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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 11 juil. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CC6W
Minute :
JUGEMENT
DU 11/07/2025
S.A. CREDIPAR
C/
[V] [P]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 11 juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 06 juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIPAR
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Mélina BABUT, avocat au barreau d’AURILLAC, suppléant Maître Amélie GONCALVES de la Société LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 8]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat conclu le 31 août 2020, la société CREDIPAR a consenti à Monsieur [V] [P] une location avec option d’achat sur un véhicule de marque DS modèle DS3 CROSSBACK d’une valeur de 39.851,30 euros pour une durée de 48 mois moyennant des loyers de 158,61 euros.
Des irrégularités étant alléguées dans le paiement des mensualités, le loueur a, par lettre recommandée en date du 02 mai 2024, mis en demeure Monsieur [V] [P] de s’acquitter des mensualités impayées.
Faisant valoir que les irrégularités en question ont persisté, la société CREDIPAR a, par acte de Commissaire de justice du 03 mars 2025, fait assigner Monsieur [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, à l’audience du 06 juin 2025 en paiement des sommes dues.
A l’audience, la société CREDIPAR, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
• Condamner Monsieur [V] [P] à lui payer la somme de 8.828,91 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 02 mai 2024 ;
• Condamner Monsieur [V] [P] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner Monsieur [V] [P] aux dépens ;
• Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions du demandeur, il est renvoyé, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, à son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience par acte remis à l’étude, Monsieur [V] [P] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de comparution de Monsieur [V] [P] qui n’est pas venu oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
Compte tenu de la date du contrat, il sera fait application des dispositions du Code de la Consommation dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 applicable aux contrats conclus après le 1er juillet 2016.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Il est également rappelé que par application de l’article L 312-2 du code de la consommation, le contrat de location avec promesse de vente est assimilé à une opération de crédit à la consommation.
SUR LA RECEVABILITÉ
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public.
L’article R 312-35 du Code de la consommation dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 applicable au contrat dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des loyers impayés, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 mars 2023.
L’action de l’établissement prêteur, introduite par assignation délivrée le 03 mars 2025, soit dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé, est donc recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
En application de l’article 1217 du même code pour les contrats conclus après le 1er octobre 2016, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de provoquer la résolution du contrat.
Toutefois, il résulte des articles 1103, 1231-1, 1224 à 1230 du code civil dans leur rédaction applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent auquel est assimilé le contrat de location avec promesse de vente peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Cette règle non écrite trouve à s’appliquer aux crédits soumis au Code de la consommation.
En outre, par arrêt du 26 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Il est encore constant qu’en application du droit commun des contrats, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le délai laissé au débiteur et prévu au contrat doit être raisonnable en ce qu’il doit le mettre en mesure de rembourser les échéances impayées sous peine de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En vertu de l’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance.
En l’espèce, la clause de déchéance insérée au sein du contrat de prêt conclu par les parties prévoit que « la location peut être résiliée par le bailleur, après l’envoi, par voie postale d’une mise en demeure restée infructueuse, en cas de défaillance de votre part dans son exécution (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat) ».
Or, en mettant en demeure Monsieur [V] [P] de régler la somme de 1.198, 54 euros dans un délai de 8 jours, par courrier en date du 02 mai 2024, la société CREDIPAR n’a pas laissé un délai raisonnable au débiteur qui n’était pas en mesure de régler la somme dans le délai imparti.
En cela, la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt crée un déséquilibre significatif entre les droits de l’emprunteur et ceux du souscripteur ce en quoi il y a lieu de réputer ladite clause non écrite.
En l’absence de clause de déchéance du terme, la résiliation du contrat de prêt irrégulièrement prononcée n’est pas acquise.
Faute pour le demandeur de présenter une demande subsidiaire de prononcer de la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de l’emprunteur à ses obligations, la créance de l’établissement prêteur ne se trouve constituée que des échéances impayées.
Or, il résulte de l’historique de compte et du décompte de créance produits que sept mensualités n’ont pas été payées entre le 20 mars 2023 et le 20 septembre 2023 (date à laquelle est arrêté l’historique de compte produit en pièce n°3 de la demanderesse) ce en quoi la créance du prêteur s’élève à la somme de 1 198,54 euros (7 x 171,22) au titre de mensualités impayées.
Par conséquent, Monsieur [V] [P] sera condamné à payer à la société CREDIPAR la somme de 1.198, 54 euros au titre des échéances impayées, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 02 mai 2024.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [P] qui succombe sera condamné aux dépens.
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Conformément aux dispositions de l’article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’action en paiement introduite par la société CREDIPAR à l’encontre de Monsieur [V] [P] ;
REPUTE non écrite la clause abusive contenue dans le contrat de prêt conclu entre les parties le 31 août 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à la société CREDIPAR la somme de 1.198,54 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 02 mai 2024 ;
DEBOUTE la société CREDIPAR de sa demande de condamnation de Monsieur [V] [P] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffière, et signée par eux.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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