Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 29 mai 2026, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CFO6
Minute :
JUGEMENT
DU 29/05/2026
S.A. D’H.L.M. INTERREGIONALE POLYGONE
C/
[N] [J]
[Y] [K]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 29 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Madame […] […], Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Madame […] […], faisant fonction de Greffière et de Madame […] […] greffière lors du prononcé ;
Après débats à l’audience publique du 03 avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. D’H.L.M. INTERREGIONALE POLYGONE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
Madame [Y] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Claire SERINDAS, substituée par Me Fanny GOY, avocates au barreau d’AURILLAC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2022, avec prise d’effet au 17 novembre 2022, la SA d’H.L.M. Interrégionale POLYGONE a donné à bail à Monsieur [N] [J] et Madame [Y] [K] un local à usage d’habitation et ses annexes, situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial de 578,27 euros, charges comprises. Le loyer s’élève actuellement à la somme de 667,67 euros, charges comprises.
Selon exploit délivré le 14 février 2024, la SA d’H.L.M. Interrégionale POLYGONE a fait délivrer à Madame [Y] [K] et Monsieur [N] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 3 303,78 euros au titre des loyers et charges en se prévalant de la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie le 15 février 2024 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [Y] [K] a informé le bailleur qu’elle quittait les lieux par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 février 2024. A compter du 15 février 2024, Monsieur [N] [J] est devenu seul titulaire du bail.
Selon exploit délivré le 10 mars 2025, la SA d’H.L.M. Interrégionale POLYGONE a également fait délivrer à Monsieur [N] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 4 280,26 euros au titre des loyers et charges en se prévalant de la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie le 11 mars 2025 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La Caisse d’allocations familiales a été avisée des impayés locatifs de Monsieur [N] [J].
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 septembre 2025 signifié en l’étude, dénoncé le 13 octobre 2025 au préfet du Cantal par voie électronique avec accusé de réception, la SA d’H.L.M. Interrégionale POLYGONE a fait assigner Madame [Y] [K] et Monsieur [N] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Aurillac, aux fins de :
— constater les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location au 10 mai 2025, et ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [N] [J] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier;
— le condamner seul au paiement :
* de la somme de 2 940,88 euros, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 10 mars 2025 ;
* d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges appelés si le bail s’était poursuivi, depuis le 16 septembre 2025 jusqu’à la totale libération des lieux loués ;
* du coût du commandement de payer délivré le 10 mars 2025 ;
— condamner solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [Y] [K] au paiement :
* de la somme de 3 303,78 euros, représentant les loyers et charges impayés jusqu’au 15 septembre 2025, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la délivrance du commandement de payer du 14 février 2024 ;
* du coût du commandement de payer délivré le 14 février 2024 ;
* de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et au paiement des frais de l’instance résultant de la délivrance du premier commandement de payer.
A l’audience du 03 avril 2026, la SA d’H.L.M. Interrégionale POLYGONE était représentée par son conseil qui a déposé son dossier. Elle a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance. Elle a actualisé la créance solidaire de Madame [Y] [K] et Monsieur [N] [J] à la somme de 3 123,78 euros selon décompte arrêté au 1er avril 2026, et la créance de Monsieur [N] [J] à la somme de 6 917,24 euros, selon décompte arrêté au 1er avril 2026. Le bailleur précise également qu’il ne s’oppose pas à la mise en place de délais de paiement sollicités par Madame [Y] [K], acceptant un échéancier dans la limite de deux années.
Madame [Y] [K] a comparu et était assistée de son conseil qui a déposé son dossier. Elle s’est référée à ses conclusions selon lesquelles elle sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 € par mois jusqu’à apurement du passif et de laisser les frais et dépens à la charge de chaque partie, exposant que depuis décembre 2025, elle verse la somme mensuelle de 50 euros afin d’apurer sa dette. Elle a justifié de sa situation financière.
Bien que régulièrement assigné en l’étude, Monsieur [N] [J] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Le rapport de carence concernant le diagnostic social et financier réalisé par les services du conseil départemental du Cantal a été reçu au greffe avant l’audience et indique que Monsieur [N] [J] n’a pas répondu aux différentes sollicitations et ne s’est pas présenté aux rendez-vous qui lui ont été proposés.
Le jugement a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de la demande
En tant que bailleresse personne morale, la SA d’H.L.M. Interrégionale POLYGONE justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le lui imposent à peine d’irrecevabilité.
La SA d’H.L.M. Interrégionale POLYGONE justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture du Cantal par voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
La demande sera donc déclarée recevable.
II Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement
En vertu de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Suivant exploit délivré le 10 mars 2025, la SA d’H.L.M. Interrégionale POLYGONE a fait délivrer à Monsieur [N] [J] un commandement de payer la somme de 4 280,26 en principal au titre de l’arriéré locatif au 10 mars 2025 se prévalant de la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Ce commandement de payer comporte les mentions obligatoires posées par l’article précité et un décompte de la créance.
Monsieur [N] [J] n’a pas procédé au paiement des loyers réclamés dans le commandement de payer du 10 mars 2025 dans le délai de deux mois et le locataire n’a pas saisi le juge aux fins d’obtenir des délais de paiement. Il convient en conséquence de constater que la clause de résiliation de plein droit du contrat de location est entrée en application et a entraîné la résiliation du bail liant les parties à la date du 10 mai 2025.
Conformément aux dispositions des articles 1788 du Code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des pièces produites aux débats que la créance de la SA d’H.L.M. Interrégionale POLYGONE au titre des loyers et charges impayés par les locataires jusqu’au 15 février 2024 s’élève à la somme de 3 123,78 euros. Le bail initial, conclu aux noms des deux défendeurs, contenant par ailleurs une clause de solidarité, Madame [Y] [K] et Monsieur [N] [J] seront par conséquent solidairement condamnés à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024.
En outre, la créance de la SA d’H.L.M. Interrégionale POLYGONE au titre des loyers et charges impayés par Monsieur [N] [J], devenu seul titulaire du bail à compter du 15 février 2024, s’élève à la somme de 6 917,24 euros, échéance du mois de mars 2026 incluse. Monsieur [N] [J] sera par conséquent condamné à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 976,48 euros à compter du 10 mars 2025 et sur la somme de 5 940,76 euros à compter de la signification du présent jugement.
À compter de la résiliation du bail, Monsieur [N] [J], devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Le VIII du même article précise que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’absence de demande de suspension des effets de la clause résolutoire formée par le locataire, le Juge ne peut d’office suspendre les effets de la clause résolutoire. En conséquence, l’expulsion de Monsieur [N] [J] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles appartenant au locataire se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Selon l’article 1343-5 du code civil, en son premier alinéa, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Madame [Y] [K] sollicite l’octroi de délais de paiement. Elle a actualisé sa situation financière et sociale et a repris le paiement de la somme de 50 euros par mois afin d’apurer sa dette locative depuis le mois de décembre 2025. La SA d’H.L.M. Interrégionale POLYGONE ne s’oppose pas à la mise en place d’un plan d’apurement, qu’elle souhaite toutefois voir réduit à une durée de deux années.
En conséquence, il y a lieu d’autoriser Madame [Y] [K] à s’acquitter de sa dette au moyen de 23 mensualités de 50 euros, suivies d’une 24ème mensualité égale au montant du solde, devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, étant précisé qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible, huit jours après une mise en demeure de payer restée infructueuse.
III. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Au regard de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [J] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer délivré le 10 mars 2025. Il y a lieu de condamner in solidum Madame [Y] [K] et Monsieur [N] [J] à payer le coût du commandement de payer du 14 février 2025 et de sa notification à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 novembre 2022 entre la SA d’H.L.M. Interrégionale POLYGONE et Monsieur [N] [J] et Madame [Y] [K] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] sont réunies à la date du 10 mai 2025 ;
DÉCLARE en conséquence Monsieur [N] [J], seul titulaire du bail, occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 10 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] à payer à la SA d’H.L.M. Interrégionale POLYGONE la somme de 6 917,24 euros arrêtée au 1er avril 2026 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal sur la somme de 976,48 euros à compter du 10 mars 2025 et sur la somme de 5 940,76 euros à compter de la signification du présent jugement.
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [K] et Monsieur [N] [J] à payer à la SA d’H.L.M. Interrégionale POLYGONE la somme de 3 123,78 euros arrêtée au 14 février 2024 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024;
AUTORISE Madame [Y] [K] à s’acquitter de sa dette au moyen de 23 mensualités de 50 euros, suivies d’une 24ème mensualité égale au montant du solde, devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, l’intégralité de la dette deviendra exigible de plein droit, huit jours après une mise en demeure de payer restée infructueuse ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] à payer à la SA d’H.L.M. Interrégionale POLYGONE une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 667,67 euros à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT qu’à défaut par Monsieur [N] [J] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet du Cantal en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE toutes autres demandes ou plus amples formées par les parties ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] aux entiers dépens de l’instance en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 10 mars 2025, de la notification à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [K] et Monsieur [N] [J] à payer le coût du commandement de payer du 14 février 2024 et de sa notification à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;
DIT que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [N] [J] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
[…][…] […][…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plat ·
- Traiteur ·
- Prix ·
- Principal ·
- Prestation ·
- Mariage ·
- Exécution ·
- Agneau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte
- Vente amiable ·
- Recouvrement ·
- Saisie immobilière ·
- Trésor public ·
- Prix minimum ·
- Créanciers ·
- Biens ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Comparution ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Enseigne ·
- Consommation ·
- Assurances ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Offre ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente amiable ·
- Banque populaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Exigibilité ·
- Créanciers ·
- Saisie ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Tableau ·
- Clôture ·
- Mise à disposition ·
- Renvoi ·
- Organisation judiciaire ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Engagement ·
- Précaire ·
- Biens ·
- Installation ·
- Expert ·
- Acte ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Technicien ·
- Expertise ·
- Consultation ·
- Revêtement de sol ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Procédure
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Entreprise individuelle ·
- Référé ·
- Partie ·
- Land ·
- Motif légitime ·
- Procès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Vienne ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- Tiers ·
- Santé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Malfaçon ·
- Communication des pièces ·
- Partie ·
- Demande ·
- Communication ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.