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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 11 mai 2026, n° 24/01898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/01898 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBSB
Expédition à :
la SELAS LEGA-CITE – 502
Maître Arnaud PICARD – 3677
la SELARL RACINE LYON – 366
Copie à :
Régie
Expert
ORDONNANCE
Le 11 mai 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [O]
né le 18 Novembre 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Arnaud PICARD, avocat au barreau de LYON
Madame [W]-[C] [X]
née le 28 Novembre 1983 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Arnaud PICARD, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur non réalisateur (CNR) de la SCCV [Localité 3] CLAIRIERE D1D2
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.C.C.V. [Localité 3] CLAIRIERE D1D2
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
Les faits et la procédure
La société par actions simplifiée GEORGE V RHÔNE LOIRE AUVERGNE a obtenu un permis de construire n°PC 069 029 19 00045 suivant arrêté délivré par Monsieur le Maire de la commune de [Localité 3] le 17 février 2020. Ce permis de construire autorisait la construction de 83 logements en accession, deux locaux d’activité en rez-de-chaussée et un parc de stationnement de 93 places, représentant une surface de plancher de 5.956,70 m².
Le permis de construire a ensuite fait l’objet d’un transfert au profit de la SCCV [Localité 3] CLAIRIERE D1D2, société civile dont l’objet est la vente d’immeubles à construire, par arrêté de la mairie de [Localité 3] n°PC 069 029 19 00045 T01 en date du 18 mars 2020.
La SCCV [Localité 3] CLAIRIERE D1D2 a ensuite obtenu un permis de construire modificatif n°PC 069 029 19 00045 M02 suivant arrêté délivré par le Maire de la commune de [Localité 3] le 30 juillet 2020. Cet arrêté autorisait la modification de la granulométrie du projet et la création de quatre T5 avec le regroupement de T2 et T3 sur le bâtiment 4, le nombre total de logements du projet passant ainsi de 83 à 79 logements.
La SCCV [Localité 3] CLAIRIERE D1D2 a commercialisé les divers lots de l’ensemble immobilier l’AGORA par le biais de contrats de vente en l’état futur d’achèvement.
C’est ainsi que Madame [W]-[C] [X] et Monsieur [B] [O] ont acquis, par acte authentique du 7 décembre 2020, un appartement de type T4 situé au deuxième étage du bâtiment 2, ainsi qu’un box situé au sous-sol de l’ensemble immobilier au numéro [Adresse 4] à [Localité 3].
Déplorant un retard de livraison et de multiples vices et non-conformités, les acquéreurs ont mis en demeure, par courrier recommandé du 9 mars 2023, le service après-vente de la SCCV [Localité 3] CLAIRIERE (NEXITY PROMOTION) de les faire reprendre et ont sollicité une indemnisation amiable. Par lettre recommandée postée le 5 février 2024, ils ont à nouveau mis en demeure la SCCV [Localité 3] CLAIRIERE de reprendre quarante-trois vices et non-conformités dénoncés à la suite de la livraison du bien, ainsi que de les indemniser de leur préjudice lié au retard de livraison à hauteur de 22.906,14 euros.
En l’absence de résolution amiable du litige, les consorts [X] et [O] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON la SCCV [Localité 3] CLAIRIERE D1D2 et la compagnie ALLIANZ IARD aux fins, pour l’essentiel, de solliciter l’exécution des travaux de reprise et l’indemnisation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait du retard de livraison.
A la suite de la réalisation d’une expertise judiciaire, ordonnée par le juge des référés le 25 juin 2024 à l’initiative du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier L’AGORA, Madame [X] et Monsieur [O] ont fait assigner une seconde fois le 19 février 2025 la SCCV [Localité 3] CLAIRIERE D1D2 et son assureur CNR, la compagnie ALLIANZ IARD devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir leur condamnation à reprendre de nouveaux désordres constatés dans leur appartement.
Les deux instances ont été jointes sous le numéro de répertoire général unique 24/1898.
Le 13 novembre 2025, les consorts [X] et [O] ont notifié aux défendeurs deux sommations de communiquer, la première adressée aux deux défendeurs d’avoir à communiquer le nom de l’assureur responsabilité civile de la SCCV [Localité 3] CLAIRIERE D1D2 et les références de la police d’assurance (pièce n°38), la seconde adressée à la société ALLIANZ IARD d’avoir à communiquer les conditions générales et particulières de sa police Allianz Solution CNR n°216.752.040.
A défaut de suite donnée à cette sommation, ils ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de communication de pièces par conclusions d’incident du 24 novembre 2025.
L’incident a été fixé à l’audience sur incidents du 2 février 2026, puis a été renvoyé à l’audience du 20 avril 2026. A ladite date, il a finalement été procédé sans audience, par dépôt des dossiers au greffe de la dixième chambre. La décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
Les prétentions
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées 2 avril 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, Madame [X] et Monsieur [O] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 11 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la demande d’expertise judiciaire de Madame [C] [X] et Monsieur [B] [O],ORDONNER une expertise judiciaire,DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal,Lui CONFIER la mission de :1. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2. Se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3. Recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4. Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5. Donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués par Madame [C] [X] et Monsieur [B] [O] uniquement dans leurs conclusions récapitulatives au fond n°2 et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
7. Dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles éventuellement constatés, s’il :
7.2 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la
réception de celui-ci ;
7.3 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont
été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.4 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
7.5 était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
7.6 a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans
l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprises ont été réalisés, à quelle date et
par quelle entreprise ;
7.7 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.8 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les
ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7.9 affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
8. Rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constaté ;
9. Dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une faute d’exécution des travaux, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
10. Donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
11. Décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
12. Indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [C] [X] et Monsieur [B] [O], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
13. S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura été imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
14. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
RÉSERVER les dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 15 avril 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 11 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
PRENDRE ACTE que la compagnie MIC INSURANCE formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée,RÉSERVER les dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 20 avril 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la SCCV [Localité 3] CLAIRIERE D1D2 demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 11 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 143 et 146 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces adverses versées aux débats,
Sur la demande de communication pièce,
JUGER que Madame [W]-[C] [X] et Monsieur [B] [O] ne formulent plus de demandes de communication de pièces sous astreinteLeur en DONNER ACTE,En tout état de cause, JUGER que la société SCCV [Localité 3] CLAIRIÈRE D1D2 a versé aux débats son attestation d’assurance responsabilité civile 2024, et satisfait à la demande de communication de pièces formulées par Madame [W]-[C] [X] et Monsieur [B] [O],DÉBOUTER, en conséquence, Madame [W]-[C] [X] et Monsieur [B] [O] de leurs demandes de communication de pièces sous astreinte,Sur l’expertise judiciaire sollicitée,
JUGER que la société SCCV [Localité 3] CLAIRIÈRE D1D2, tous droits et moyens par ailleurs réservés et sous les plus vives et expresses protestations et réserves, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.JUGER que la mesure d’expertise sollicitée interviendra aux frais exclusifs de Madame [W]-[C] [X] et Monsieur [B] [O], SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expertise qui sera ordonnée,RÉSERVER les dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande initiale de communication de pièces formée par Madame [X] et Monsieur [O]
L’article 4 du Code de procédure civile énonce en son premier alinéa que “L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties”.
De plus, l’article 768 dernier alinéa du Code de procédure civile prévoit que :
“Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées”.
Il s’en déduit qu’en l’absence de reprise de la demande de communication de pièces dans le dispositif des dernières conclusions d’incident des consorts [X] et [O], le juge de la mise en état ne s’en trouve plus saisi, étant relevé qu’il ressort de la motivation desdites conclusions que les informations recherchées leur ont finalement été transmises en amont du 20 avril 2026.
Sur la demande d’expertise formée par Madame [X] et Monsieur [O]
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction."
L’article 232 du Code de procédure civile prévoit à cet effet que :
« Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
L’article 238 du Code de procédure civile précise que :
« Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique."
Il relève du pouvoir discrétionnaire du juge d’apprécier l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’une consultation, celui-ci n’étant en principe pas tenu d’ordonner une telle mesure en cas d’insuffisance des éléments fournis par les parties ou des résultats d’une précédente mesure confiée à un technicien.
En l’occurrence, l’avis technique de l’expert bâtiment déposé le 12 mai 2025 et les photographies annexées mettent notamment en évidence des déperditions thermiques dans l’appartement, à l’appui d’une étude du cabinet GLOBAL EXPERTISE, une problématique de montée en température de l’eau sanitaire, un possible défaut d’isolation acoustique (eu égard aux nuisances sonores perçues sur place), des finitions inesthétiques du voile béton séparant le logement litigieux du domicile voisin, une étanchéité défaillante de la cabine de douche, des éclats sur des carreaux de la cuisine, une chaleur excessive dans le jardin d’hiver (en l’absence de protections solaires), la présence d’auréoles et la stagnation d’eaux de pluie au niveau du balcon.
La preuve de la vraisemblance des vices et non-conformités étant suffisamment rapportée, il apparaît opportun de les faire examiner par un expert judiciaire au contradictoire des sociétés SCCV [Localité 3] CLAIRIÈRE D1D2 et ALLIANZ IARD afin d’une part d’en confirmer la réalité et l’étendue, d’autre part d’identifier les solutions “réparatoires” et leur coût, enfin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations. La mission sera confiée à Monsieur [A], qui a déjà à connaître d’autres problématiques affectant l’ensemble immobilier AGORA.
Il est donc fait droit à la demande d’expertise formée par les consorts [X] et [O] selon les modalités prévues dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé qu’il sera loisible aux parties de transiger dans le cadre des opérations menées par l’expert judiciaire désigné et/ou de solliciter la désignation d’un médiateur à cette fin.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; […].”
L’article 73 dudit code définit l’exception de procédure comme « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Au nombre des exceptions de procédure figurent notamment le sursis à statuer, envisagé à l’article 378 du Code de procédure civile en tant qu’incident d’instance qui vient suspendre “le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
En l’espèce, l’orientation future de la procédure étant étroitement liée aux conclusions qui seront rendues par l’expert judiciaire présentement désigné, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif.
Sur les dépens
En parallèle, l’article 790 du Code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
A cet égard, l’article 695 alinéa 1 dudit code énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de l’incident seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement sur dépôt de dossiers par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Disons qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de communication de pièces sous astreinte, celle-ci n’ayant pas été maintenue par Madame [W]-[C] [X] et Monsieur [B] [O] dans leurs dernières conclusions d’incident ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de Madame [W]-[C] [X], Monsieur [B] [O], la compagnie ALLIANZ IARD et la société civile de construction vente [Localité 3] CLAIRIERE D1D2 ;
Commettons pour y procéder
Monsieur [R] [A]
[Adresse 5]
Tél. : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
avec mission, après avoir dûment convoqué l’ensemble des parties et avisé leurs conseils, de :
1 – Se rendre sur les lieux situés au numéro [Adresse 4] à [Localité 3], les visiter et les décrire ;
2- Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note après chaque réunion ;
3- Vérifier l’existence des désordres, non-façons, malfaçons et non-conformités contractuelles dénoncés par Madame [W]-[C] [X] et Monsieur [B] [O] dans leurs conclusions récapitulatives au fond n°2 (notifiées le 13 novembre 2025) et les pièces communiquées à l’appui et les décrire ;
4- Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5- Vérifier si les travaux ont été réceptionnés et, à défaut de réception expresse, fournir au Tribunal tous les éléments permettant de déterminer la date d’une éventuelle réception tacite ou de se prononcer sur une demande de réception judiciaire (dont la date de prise de possession de l’ouvrage par les parties demanderesses) ;
6- Indiquer pour chacun d’entre eux :
— s’ils étaient apparents lors de la réception et/ou la livraison de l’ouvrage, s’ils étaient décelables par un maître de l’ouvrage profane en matière de construction, s’ils ont fait l’objet de réserves et, dans l’affirmative, si celles-ci ont été levées ;
— s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont fait l’objet d’une notification dans le délai de parfait achèvement ;
— s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— s’ils compromettent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— s’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
— s’ils ont fait l’objet de travaux de reprise, à quelle date, par qui et si lesdites réparations sont satisfaisantes ;
6- Rechercher la ou les causes des désordres constatés, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance de chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre (dont un éventuel manquement aux règles de l’art), d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
7- Donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités éventuellement encourues ;
8- Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; en évaluer l’urgence, leur durée et le coût après avoir invité les parties à présenter leurs propres devis dans le délai qu’il fixera et après avoir examiné et discuté ceux-ci ; émettre un avis sur les possibilités de réemploi d’éléments déjà présents ;
9- Donner tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices de toutes natures subis et en proposer une estimation à titre indicatif ;
10- S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis, dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois), lequel devra répondre à tous les points de la mission, et le cas échéant, compléter ses investigations ;
Disons que l’expert commis pourra recueillir l’avis d’un autre technicien dans une compétence distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Rappelons qu’en application des dispositions du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends, il n’est désormais plus fait interdiction à l’expert désigné de concilier les parties ;
Disons que l’expert nous fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge ou du versement de la première échéance ;
Disons que Madame [W]-[C] [X] et Monsieur [B] [O] devront consigner une somme de 4.000,00 euros à valoir sur les frais d’expertise avant le 30 juin 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque ;
Disons qu’à l’issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe en double exemplaire avant le 30 décembre 2026, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise, sur requête à cet effet ;
Disons que le suivi des opérations d’expertise sera assuré par le juge de la mise en état de la 10ème chambre, cabinet 10H du tribunal de céans, auquel il sera diligemment fait rapport en cas de difficultés ;
Rappelons que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
Ordonnons un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [R] [A] ;
Réservons les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance ;
Disons que, sauf caducité, l’affaire sera rappelée à une audience de mise en état après le dépôt dudit rapport à la demande de la partie la plus diligente.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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