Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 1re section, 19 février 2026, n° 23/00867
TJ Paris 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à l'obligation de bonne foi

    Le tribunal a estimé que la S.A.S. [W] n'a pas prouvé la mauvaise foi du bailleur dans la délivrance du commandement.

  • Rejeté
    Atteinte à l'obligation de bonne foi

    Le tribunal a jugé que la S.A.S. [W] n'a pas démontré que la sommation a été délivrée de mauvaise foi.

  • Rejeté
    Violation des obligations locatives

    Le tribunal a constaté que les violations alléguées n'ont pas été prouvées.

  • Rejeté
    Occupant sans droit ni titre

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison de l'absence de résiliation du bail.

  • Rejeté
    Perte de revenus due à la sous-location

    Le tribunal a jugé que la sous-location n'était pas irrégulière et n'a donc pas donné lieu à des dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'existence des documents

    Le tribunal a estimé que la demande de communication de pièces n'était pas justifiée en l'absence de preuve de leur existence.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A.S. [W] a demandé la nullité d'un commandement de faire et d'une sommation interpellative émis par la S.C.I. ESA, ainsi que le rejet des demandes de résiliation de bail et d'expulsion. Les questions juridiques portaient sur la validité des actes de la S.C.I. ESA, la conformité des activités de la S.A.S. [W] avec la destination des locaux, et la légalité de la domiciliation de sociétés tierces. Le tribunal a débouté la S.A.S. [W] de sa demande de nullité des actes, a constaté que la S.C.I. ESA n'avait pas acquis la clause résolutoire, et a rejeté la demande de résiliation judiciaire du bail, d'expulsion et d'indemnité d'occupation. La S.C.I. ESA a été condamnée aux dépens et à verser 6.000 euros à la S.A.S. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 19 févr. 2026, n° 23/00867
Numéro(s) : 23/00867
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 27 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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