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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ P ] CABLES ET SYSTEMES FRANCE c/ CPAM DE L' YONNE |
Texte intégral
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026 – AFFAIRE N° RG 25/00486 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DDMW – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
contentieux technique
MINUTE N° 26/194
AFFAIRE N° RG 25/00486 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DDMW
AFFAIRE :
S.A.S. [P] CABLES ET SYSTEMES FRANCE
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à S.A.S. [P] CABLES ET SYSTEMES FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 20 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Mme Laureen MALNOUE,
Assesseur non salarié : M. Roger DELINGETTE
Assesseur salarié : M. Jérôme PICHON
Assistés lors des débats de : Mme Edite MATIAS, greffière.
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. [P] CABLES ET SYSTEMES FRANCE
23 avenue Aristide Briand
PARON BP 801
89108 SENS CEDEX
Représentée par Maître Thomas KATZ, avocat au barreau de Paris substituant Maître Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de Paris ;
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89024 AUXERRE
Non comparante, non représentée mais dispensée de comparution ;
Partie défenderesse
En présence du Docteur [C] [T], médecin désigné par le Tribunal et du Docteur [H] [N], médecin employeur.
PROCÉDURE
Date de la saisine : 06 Novembre 2025
Date de convocation : 15 Janvier 2026
Audience de plaidoirie : 13 Mars 2026
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 20 AVRIL 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026 – AFFAIRE N° RG 25/00486 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DDMW – PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2021 Monsieur [R] [L] [S], salarié de la société [P] CABLES ET SYSTEMES FRANCE, a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident établie par l’employeur le 20 janvier 2021 a indiqué, relativement aux circonstances de l’accident : « le salarié manœuvrait son chariot pour agencer une poubelle. Le salarié s’est fait percuter par un autre chariot lors de ses manœuvres ». Concernant les lésions, il est indiqué « douleurs consécutives au choc, localisations multiples : dos, bras droit, épaule droite ».
Le certificat médical initial établi le 20 janvier 2021 par le Docteur [I] a constaté « D# tendinite de la coiffe des rotateurs ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 10 avril 2025 et un taux d’incapacité permanente (IPP) de 20% a été fixé au vu des conclusions médicales suivantes : « chez un droitier, limitation moyenne des mouvements de l’épaule droite ».
La société [P] CABLES ET SYSTEMES FRANCE a saisi le 13 mai 2025 la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse d’une contestation de cette décision. A l’issue de sa séance du 20 octobre 2025, la CMRA a confirmé la décision initiale.
Par requête expédiée le 4 novembre 2025, la société [P] CABLES ET SYSTEMES France a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’une contestation de la décision de rejet de la commission.
La CPAM a adressé, sous pli cacheté au médecin désigné par l’employeur, le Docteur [N], ainsi qu’au pôle social le dossier médical de l’assuré.
Lors de l’audience du 13 mars 2026, la SAS [P] CABLES ET SYSTEMES France, représentée par son conseil, demande à la juridiction, de déclarer son recours recevable et au fond, de
A titre principal,
— juger que les séquelles en lien avec l’accident du travail du 19 janvier 2021 de Monsieur [S] justifient un taux d’IPP de 16% maximum
A titre subsidiaire,
— constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux d’IPP attribué au salarié
— ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces,
— désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’IPP qui lui est opposable, indépendamment de tout état antérieur,
— surseoir à statuer sur le fond dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport d’expertise.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— débouter la CPAM de l’Yonne de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, l’employeur s’en réfère aux conclusions du Docteur [N], son médecin consultant, selon lesquelles il estime le taux de 20 % surévalué dès lors que la CMRA ne tient pas compte du fait qu’aucune lésion d’origine accidentelle n’a été identifiée, que les restrictions d’amplitudes sont relatives par rapport au côté opposé (réputé sain) que les mensurations axillaires ne sont pas rapportées et qu’il existe, manifestement, une affection interférente retentissant sur la force de préhension qui ne concerne pas l’épaule.
Il attire l’attention du Tribunal sur le fait que le médecin conseil a retenu à juste titre la limitation fonctionnelle en rapport avec ses constatations cliniques au niveau de la cheville gauche à hauteur de 5%, mais déclare en plus un taux de 5 % par dérobement itératif de cette même cheville ; que cependant aucun élément clinique ne permet d’attester cette constatation en l’absence de tracé électrophysiologique.
Il en déduit que le taux d’IPP doit être ramené à 16%.
Par courrier du 3 mars 2026, la CPAM de l’Yonne a sollicité une dispense de comparution.
Aux termes de ses dernières écritures du même jour, la caisse demande à la juridiction, de confirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 20 %, de débouter la société requérante de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa défense, la caisse expose que les séquelles et le taux retenu sont en parfaite cohérence avec le barème indicatif d’invalidité.
En raison de la nature du litige, le Tribunal a désigné le Docteur [C] [T], lequel a préalablement prêté serment, afin de procéder sur-le-champ à une consultation médicale sur pièces du dossier médical de l’assuré et ce, en application des articles R.142-16 du Code de la sécurité sociale et 256 et suivants du Code de procédure civile.
Après la reprise des débats, le Docteur [T] a fourni ses conclusions au Tribunal et a estimé que le taux d’IPP devait être fixé à 18%.
A l’issue des débats, le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 20 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, la procédure est orale.
Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au Tribunal, il est fait droit à la demande de dispense de comparution de la caisse.
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R.142-1-A III., s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la recevabilité du recours formé par la société [P] CABLES ET SYSTEMES FRANCE n’est pas contestée par la CPAM de l’Yonne.
Par conséquent, le recours sera déclaré recevable.
Sur la contestation du taux d’incapacité
L’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1 que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 al.2 du même code prévoit que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail, figurant à l’annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, précise en ses principes généraux (I) que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Il convient de rappeler que le guide-barème invite à distinguer le taux professionnel, construction jurisprudentielle, et l’aspect professionnel pris en compte dans la fixation du taux d’IPP médical. Le premier concerne, selon le guide, les cas de licenciement ou baisse de salaire dû à l’accident et/ou la maladie et le second les critères qui viennent moduler le taux d’IPP indicatif du barème qui lui ne vise que des taux « toutes professions confondues » et « tous âges confondus ».
Enfin, il appartient au juge saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime de fixer le taux d’incapacité à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats dans la limite du taux initialement retenu par la caisse est régulièrement notifié à l’employeur.
****
Il doit être rappelé que le barème indicatif d’invalidité prévoit en son chapitre 1.1.2 intitulé « Atteinte des fonctions articulaires », l’évaluation du blocage et de la limitation des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
S’agissant de la mobilité de l’épaule, le barème indique que « normalement », la mobilité est de :
— 170° pour l’élévation latérale,
— 20° pour l’adduction,
— 180° pour l’antépulsion,
— 40° pour la rétropulsion,
— 80° pour la rotation interne,
— 60° pour la rotation externe.
Il rappelle également que la main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et que la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Il prévoit enfin que les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Le barème propose alors, en cas de blocage ou de limitation de l’épaule, les taux suivants :
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée 55 45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile 40 30
Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10
En l’espèce, l’employeur de Monsieur [S] conteste le taux d’IPP retenu par le médecin conseil de la caisse aux motifs, l’estimant surévalué.
Il se fonde sur les conclusions du Docteur [N] aux termes desquelles, un examen IRM a été effectué en février 2021, évoquant également une tendinopathie sans information quant aux tendons concernés, avec un épanchement de la bourse sous-acromio-deltoïdienne évoquant plus une affection dégénérative qu’une lésion d’origine traumatique.
Il note qu’une capsulite rétractile justifiant une prise en charge dans un centre antidouleur, et une pathologie d’origine cervicale ont également été évoquées et que si une prise en charge chirurgicale a été effectuée, il n’a cependant pas été mis en évidence de lésion d’origine accidentelle lors de cette intervention.
Concernant l’évaluation du taux d’incapacité par le médecin conseil, il observe :
— Les mouvements actifs et passifs de l’épaule seraient limités à 90° en abduction et en antépulsion, malgré une rotation externe faiblement diminuée, ne permettant pas de retenir des éléments capsulaires importants expliquant ces restrictions d’amplitude
— Aucun test tendineux n’a été réalisé.
— Il est fait état d’une diminution de la force de préhension au niveau de la main, incompréhensible puisque aucun muscle de l’épaule participe à la fermeture de la main.
— Le testing de coiffe et les mensurations ne sont pas mentionnées et la force de serrage droite est de 4kg (30kg à gauche).
A l’aune de ces constatations, le Docteur [N] estime qu’il y a une limitation avérée mais qu’il doit être constaté que le côté opposé n’atteint pas les valeurs normales.
Aux termes de son rapport, le Docteur [T], médecin consultant désigné par le Tribunal, observe qu’il y a eu une consultation antidouleur en février 2022 à l’occasion de laquelle est évoqué en sus un éventuel problème cervical, bien que l’électromyogramme réalisé à l’époque ne montrait pas de lésion plexus brachial ni autre, simplement un canal carpien de la main qui n’avait rien à voir.
Il affirme que si la pathologie cervicale a été évoquée par le médecin conseil de la CPAM, il n’évoque que l’épaule dans ses conclusions, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il n’y a pas d’interférence par rapport aux symptômes.
Il note qu’en raison de douleurs persistantes et une impotence fonctionnelle, après échec des infiltrations, une intervention chirurgicale a été réalisée en décembre 2023 avec débridement et acromioplastie. A l’issue de cette intervention, il a été observé une amélioration très incomplète avec des douleurs qui persistaient en dépit du traitement médicamenteux (paracétamol) et des séances de kinésithérapie deux fois par semaine.
Au niveau des doléances, il indique que le patient se plaint de douleurs deltoïdiennes droites irradiant vers le coude et une gêne pour porter des charges.
Il note que l’examen de mars 2025 a mis en évidence :
Une petite amyotrophie relative avec un périmètre des bras : à droite 29.5 cm / à gauche 30 cm alors que théoriquement pour un droitier il devrait avoir un peu plus de muscle à droite qu’à gauche.Au niveau des mouvements et notamment l’élévation latérale et antérieure, il est à 90° à droite et 160 ° à gauche, alors que la norme est à 180°. Il rejoint en ce sens les interrogations du Docteur [N] sur le côté gauche, relevant qu’en l’absence d’éléments, il n’y a pas d’explication quant au fait que le côté opposé n’atteigne pas les valeurs normales.La rétropulsion est assez diminuée, avec 15 ° à droite alors que la norme est à 40° et 40° à gauche ; La rotation externe est diminuée à 30° à droite et aussi diminuée à gauche à 40°.
Il en déduit l’existence de limitations fonctionnelles, indépendamment même des mouvements complexes.
Il indique que la perte de force relevée par le médecin conseil est difficilement interprétable sans examen du salarié, ce d’autant que le salarié présente un canal carpien, ce qui implique qu’il y ait d’autres éléments d’explication à cette constatation.
Il rappelle que le guide-barème propose pour des limitations d’un membre dominant à 90°, un taux d’incapacité permanente partielle à 20% mais souligne que les éléments comparatifs de l’autre épaule ne sont pas aussi clairs.
A l’aune de ces éléments, il considère que les limitations doivent s’analyser en des limitations moyennes de certains mouvements, mais comparativement parfois légères par rapport à l’autre épaule, et que le taux d’IPP ne peut excéder 18% dès lors qu’il n’y a pas de douleurs notées ni de test tendineux qui a été réalisé.
Compte tenu de l’ensemble des constatations cliniques et notamment de la consultation à l’audience, dont le Tribunal entend adopter les termes, il apparaît qu’un taux médical de 18% indemnise justement les séquelles présentées par le salarié des seules suites de l’accident du travail en cause.
Sur la demande de confirmation de la décision de la CMRA
Les décisions des Tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la présente juridiction n’est saisie que du fond du litige.
Le Tribunal n’a donc pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la Commission Médicale de Recours Amiable, qui est une instance purement administrative.
La demande sera donc écartée
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La CPAM de l’Yonne, succombant dans cette procédure, sera par conséquent condamnée aux dépens.
Il sera par ailleurs rappelé que les frais de consultation du Docteur [C] [T] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et ce en application de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu de l’issue du litige, la CPAM de l’Yonne sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable le recours formé par la [P] CABLES ET SYSTEMES FRANCE à l’encontre de la décision de la CMRA du 20 octobre 2025 ;
FIXE dans les rapports entre la CPAM de l’Yonne et la SAS [P] CABLES ET SYSTEMES FRANCE à 18% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [L] [S] consécutivement à l’accident du travail survenu le 19 janvier 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à confirmer ou infirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ;
DEBOUTE la CPAM de l’Yonne de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais de consultation du Docteur [C] [T] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAMNE la CPAM de l’Yonne aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Edite MATIAS, Greffière.
La Greffière La Présidente
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