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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 25 nov. 2024, n° 24/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 NOVEMBRE 2024
— ---------------
N° du dossier : N° RG 24/00234 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JWZG
Minute : n° 24/538
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
G.I.E. GROUPEMENT D’ANIMATION DES COMMERCANTS CAP SUD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.R.L. ARTHUG+, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
Lot n°96
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 04 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :25/11/2024
exécutoire & expédition
à :Me FOUREL GASSER
expédition à :Me GIUDICELLI
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée suivant acte du 19 avril 2024 devant le juge des référés du tribunal de céans par le GIE Groupement d’Animation des commerçants Cap Sud à l’encontre de la sarl ARTHUG + à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur,
Vu les conclusions déposées lors de l’audience du 4 novembre 2024 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes du GIE GAC conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions en défense déposées lors de l’audience du 4 novembre 2024 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la sarl ARTHUG conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
Il est constitué entre les commerçants du centre commercial de CAP SUD à [Localité 2] un Groupement d’Animation des Commerçants (GAC) sous forme de GIE.
La défenderesse en est membre pour occuper le lot n°96 de la Galerie commerciale et la réserve N°56.
L’objet du GAC est :
— la gestion, l’administration et l’animation du Centre Commercial CAP SUD ;
— la promotion commerciale ;
— la mise à disposition de chacun de ses membres de services communs à l’intérieur de ce centre ;
— d’une manière générale toutes opérations quelconques se rattachant à l’activité économique de ses membres et permettant la réalisation effective de l’objet ci-dessus dans les limites légales qu’il comporte.
En contrepartie de ces prestations « chacun des adhérents est tenu de participer aux frais du groupement et plus généralement à toutes les dépenses assurées par le Groupement pour la réalisation de son objet suivant les modalités fixées par le règlement intérieur » .
Les règles de répartition des frais et leurs modalités de recouvrement sont fixées par un règlement intérieur commun au GAC et au GERCA dont la dernière mise à jour résulte de l’assemblée générale du 8 décembre 2022.
Il est précisé en page 3 dudit règlement que celui-ci est opposable « conjointement et solidairement aux statuts du GERCA et aux statuts et au règlement intérieur du GIE GAC ».
La clé de répartition des charges est fonction des surfaces occupées qui sont récapitulées dans un plan de structure mis à jour également lors de l’assemblée générale du 8 décembre 2022.
Le GAC déplore un impayé sur la période du 1er janvier 2022 au 13 février 2024 d’un montant total de 17 175,67 eUros.
Conformément aux dispositions du règlement intérieur, le Conseil d’administration de la structure a décidé, lors de sa réunion du 07 décembre 2023, de mettre en œuvre la procédure de recouvrement forcé
Deux mises en demeure ont été délivrées à la défenderesse par courrier recommandé des 9 janvier 2024 et 14 février 2024.
Devant le juge des référés, le GIE Groupement d’Animation des commerçants Cap Sud demande ainsi de :
— S’entendre condamner la sarl ARTHUG au paiement de la somme de 20 846, 69 euros à titre de provision sur charges et pénalités.
Vu l’article 1231-5 du Code Civil,
— S’entendre condamner la sarl ARTHUG au paiement de l’intérêt au taux légal sur la somme précitée à compter de la mise en demeure du 9 Janvier 2024.
— S’entendre condamner la sarl ARTHUG au paiement des frais, actes extrajudiciaires et autres frais de poursuite, frais de la présente procédure en justice ainsi que tous les honoraires qui en constituent l’accessoire qui seront portés au débit de son compte lors du prochain appel de charges.
— S’entendre condamner la sarl ARTHUG au paiement de la somme de 1 250 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La sarl ARTHUG demande quant à elle au juge des référés de :
— ACCORDER à la SARL ESDB un échéancier de paiement pour le
remboursement de la créance ;
— REJETER la demande du GIE GAC tendant à condamner la sarl ARTHUG
au paiement des frais de pénalités et de la somme de 1250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LAISSER les dépens à la charge du GIE GAC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation au paiement des arriérés,
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme, à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées que la sarl ARTHUG + ne s’est pas acquittée de ses charges et qu’elle a fait l’objet d’une sommation de payer restée sans effets. Elle ne conteste pas le montant de sa dette fixée à 20 846,69 euros et sollicite un échéancier de paiement.
Sa participation au GIE consécutif à l’acquisition d’un lot s’analyse comme un engagement contractuel à respecter le règlement intérieur et en conséquence à régler les appels de charges.
Un tel manquement justifie sa condamnation au paiement provisionnel des charges dues qui ne sont d’ailleurs pas contestées.
Aux termes de l’article l’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. »
Il convient également compte tenu des difficultés de paiement rencontrées par la société défenderesse de faire droit à la demande d’échéancier de paiement sur une durée d’une année.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur les demandes accessoires ;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner la sarl ARTHUG + aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Condamnons à la sarl ARTHUG + à payer au GIE Groupement d’Animation des Commerçants la somme de 20846, 69 euros correspondante aux charges impayées,
Condamnons la sarl ARTHUG + au paiement de l’intérêt au taux légal sur la
somme précitée à compter de la mise en demeure du 9 Janvier 2024.
Accordons à la sarl ARTHUG + un délai d’une année franche à compter de la date de la présente ordonnance pour s’acquitter de sa dette,
Disons qu’elle versera au GIE Groupement d’Animation des Commerçants Cap Sud une somme mensuelle correspondante au 1/12e de sa dette en plus des charges régulièrement due,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons la sarl ARTHUG + au paiement des frais, actes extrajudiciaires et autres frais de poursuite, frais de la présente procédure en justice ainsi que tous les honoraires qui en constituent l’accessoire qui seront portés au débit de son compte lors du prochain appel de charges.
Condamnons la sarl ARTHUG + à payer au GIE Groupement d’Animation des Commerçants CAP SUD au paiement de la somme de 1 250 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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