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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 31 janv. 2024, n° 21/12426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/12426 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V4EH
Ordonnance du juge de la mise en état
du 31 Janvier 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 31 JANVIER 2024
Chambre 21
Affaire : N° RG 21/12426 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V4EH
N° de Minute : 24/00084
S.A. ALLIANZ IARD (Victime : [V]) – prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDEUR AU PRINCIPAL – DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
ONIAM
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
DEFENDEUR AU FOND – DEMANDEUR A L’INCIDENT
____________________
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 22 novembre 2023.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
**************
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/12426 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V4EH
Ordonnance du juge de la mise en état
du 31 Janvier 2024
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a émis à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur du Centre de transfusion (CTS) de [Localité 4], un titre exécutoire n°2021-24 le 21 janvier 2021 d’un montant de 18 369 euros dans le cadre des conséquences d’une contamination de Madame [O] [V] par le Virus de l’hépatite C (VHC). Par exploit d’huissier en date du 15 décembre 2021, la société ALLIANZ IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal de céans, notamment aux fins de voir annuler le titre n°2021-24.
Par conclusions d’incident n°3 notifiées le 21 novembre 2023, l’ONIAM sollicite du juge de la mise en état de :
déclarer la société ALLIANZ IARD irrecevable en ses demandes et prétentions en ce que forcloses ; débouter la société ALLIANZ IARD de sa demande de sursis à statuer ;condamner la société ALLIANZ IARD à payer à l’ONIAM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM indique que le délai de contestation d’un titre exécutoire est de deux mois à compter de sa notification au débiteur en application de l’application R. 421-1 du code de justice administrative. L’ONIAM précise que les délais et voies de recours sont mentionnés dans des termes clairs au verso de l’ordre à recouvrer, que ce délai de deux mois est donc opposable à la société ALLIANZ IARD. Il soutient que ce titre a été notifié à la société ALLIANZ IARD le 15 mars 2021, en déduit la tardiveté de son action engagée à l’encontre du titre émis, l’assignation ayant été délivrée le 15 décembre 2021, alors qu’elle avait jusqu’au 15 mai 2021pour former son recours.
L’ONIAM met en évidence le fait que l’avis de réception porte la mention dactylographiée du numéro du titre contesté, pour démontrer qu’elle justifie du contenu du pli, objet de cet avis de réception.
Par conclusions en réponse sur incident n°2 notifiées le 20 novembre 2023, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
la déclarer recevable en son action formée à l’encontre de l’ONIAM tendant à l’annulation du titre exécutoire n°2021-24 d’un montant de 18 369 euros ;
débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ; condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON.A l’appui de ses prétentions, la société ALLIANZ IARD soutient, à titre principal, que l’ONIAM n’apporte pas la preuve de la date de notification du titre exécutoire, et indique que seul l’accusé de réception versé aux débats ne fait pas foi du contenu de l’envoi. La société ALLIANZ IARD affirme qu’à défaut de preuve de la date de notification du titre émis, la notification devra être considérée comme avoir été faite au jour de l’assignation qu’elle a introduite et en déduit que son action sera déclarée recevable.
La société ALLIANZ IARD fait valoir que le délai de deux mois ne saurait s’appliquer pour les recours introduits devant le juge judiciaire pour une demande d’annulation d’un titre exécutoire émis par l’ONIAM et qu’à défaut d’un texte spécial, le délai de prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil doit s’appliquer.
La société ALLIANZ IARD affirme à titre subsidiaire que le délai de deux mois ne lui est pas opposable aux motifs que le titre émis n’indique pas, s’agissant de la créance à recouvrer, lequel des deux ordres de juridiction doit être saisi.
L’incident a été appelé à l’audience du 22 novembre 2023 et mis en délibéré au 17 janvier 2024, prorogé au 31 janvier 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
En l’absence de demande de sursis à statuer formulée par la Société ALLIANZ IARD, le tribunal ne statuera pas sur celle relative au rejet d’une telle demande, présente dans les conclusions de l’ONIAM.
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE LA FORCLUSION
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, les parties n’étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
L’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’incident porté devant le juge de la mise en état porte sur le délai dans lequel la société ALLIANZ IARD devait saisir le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation du titre exécutoire contesté.
Le délai applicable
Selon l’article R.421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat.
Aux termes de l’article R.421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Il est désormais acquis que le contentieux des titres émis par l’ONIAM est réparti entre les deux ordres de juridictions en fonction de la nature de la créance, ceux émis en vue du recouvrement de créances de nature privée ne relevant donc pas de la compétence du juge administratif mais de la compétence du juge judiciaire.
En matière de contamination de personnes par le virus de l’hépatite C, la détermination de l’ordre juridictionnel compétent dépend de la nature du contrat d’assurance originel passé entre la structure reprise par l’EFS et son assureur.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le tribunal judiciaire de céans est compétent pour trancher le présent litige, eu égard à la nature privée de la créance qui en est l’objet. Ainsi, et ce point n’est pas contesté, c’est bien l’ordre judiciaire qui est compétent pour traiter du recouvrement par un établissement public d’une créance de nature privée par le moyen de l’émission d’un titre exécutoire par cet établissement public.
Or, il importe de distinguer la compétence juridictionnelle – ici, la compétence judiciaire – et le droit applicable : en effet, la nature privée de la créance ne fait pas perdre au titre exécutoire litigieux émis par l’ONIAM sa nature d’acte administratif unilatéral. Et il résulte de cette nature que les dispositions générales applicables en matière de délai de contestation des titres de recettes administratifs trouvent application, et notamment l’article R.421-1 du code de la justice administrative qui prévoit un délai de forclusion de deux mois.
En conséquence, nous retenons que les articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative ont vocation à s’appliquer au cas d’espèce en raison du fait que le titre de recette litigieux émis par l’ONIAM a la nature d’une décision administrative et que le régime de contestation de ces décisions est fixé par ces textes, à défaut de textes spéciaux.
Le point de départ du délai
Selon l’article R.421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Il est admis que l’introduction d’une instance devant la juridiction administrative marque la date à laquelle, au plus tard, le requérant a eu connaissance de la décision qu’il attaque, à la condition tout au moins qu’il présente des conclusions contre cette décision.
En l’espèce, l’avis de réception versé aux débats par l’ONIAM, met en évidence la réception d’un courrier le 15 mars 2021 adressé à « ALLIANZ IARD », dans son service « Indemnisation corporelle ». Cet avis de réception mentionne notamment en référence « OR [ordre à recouvrer] 24-2021 », ce qui fait référence à l’année d’émission d’un titre exécutoire et à son numéro respectif. Il doit être constaté que cet avis de réception fait bien référence au titre exécutoire n°2021-24.
Dans ces conditions, le tribunal considère que l’ONIAM établit la preuve de la date de notification du titre de perception à la société ALLIANZ IARD, étant relevé qu’elle n’a aucunement interrogé l’ONIAM sur l’ordre à recouvrer concerné, ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire dans l’hypothèse de l’absence du document joint.
Il en résulte que le délai de forclusion concernant le titre n° 2021-24 émis le 21 janvier 2021 et notifié le 15 mars 2021 s’achevait le 15 mai 2021 à minuit, toute action entreprise ultérieurement étant sanctionnée par la fin de non-recevoir, sauf hypothèse d’interruption de ce délai ou d’inopposabilité.
L’opposabilité du délai
L’article R.421-5 du code de justice administrative dispose que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Il est constant qu’une notification comportant des indications erronées quant au délai dans lequel le destinataire de la décision peut former un recours contentieux ne fait pas courir le délai.
Le titre exécutoire n° 2021-24 précise notamment : “Le titre exécutoire peut être contesté sur son bien-fondé dans les deux mois à compter de sa notification :
— […] s’il est pris sur le fondement de l’article L1221-14 du code de la santé publique au titre de l’action en garantie contre l’assureur des structures de transfusion sanguine reprises par l’Etablissement français du sang, devant le tribunal administratif territorialement compétent si le contrat d’assurance est de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le contrat d’assurance est de nature privé ;
— s’il est pris sur le fondement de l’article L1221-14 du code de la santé publique au titre d’une action en responsabilité devant le tribunal administratif territorialement compétent si le responsable est de nature publique ou devant le tribunal judiciaire si le responsable est de nature privée.
Le titre exécutoire peut être contesté sur sa forme devant le tribunal judiciaire territorialement compétent dans les deux mois à compter de sa notification quel que soit son fondement”.
L’ordre à recouvrer mentionne dans la deuxième ligne le nom de la Société ALLIANZ IARD, service « Indemnisation corporelle », que cet ordre fait suite à deux décisions de l’ONIAM des 19 juillet 2012 et 2 septembre 2013, de deux protocoles transactionnels, concernant le dossier « [V] [O] », au titre du contrat d’assurance dont le numéro de police est le suivant : 070354370 ;
Il est en outre précisé, tout au long de la colonne intitulée “Imputation”, “VHC amiable – Amiable recouv” : ces éléments permettent aisément à la Société ALLIANZ IARD de comprendre que chacune des sommes versées par l’ONIAM l’ont été dans le cadre d’un recouvrement amiable au titre de l’indemnisation d’une contamination au VHC.
La consultation par la société ALLIANZ IARD du contrat d’assurance visé pouvait sans difficulté lui donner les autres informations sur sa nature privée, ainsi que sur l’identité de son assuré, qui ne pouvait être qu’un centre de transfusion sanguine, en raison du contexte de contamination au VHC.
Il ressort de l’analyse du contenu de l’ordre à recouvrer d’une part, et d’autre part, des indications sur les délais et voies de recours applicables délivrées par l’ONIAM à la société ALLIANZ IARD, que celle-ci était en mesure de comprendre que l’office agissait au titre de l’article L.1221-14 du code de la santé publique, dans le cadre de l’exercice d’une action en garantie contre l’assureur des structures de transfusions sanguines reprises par l’EFS.
Ces informations contenues dans le titre étaient de nature à éclairer suffisamment le débiteur, et lui permettre de déterminer le fondement de la créance alléguée.
Il en résulte que le délai de forclusion est opposable à la société ALLIANZ IARD.
Dans le cas d’espèce, il est établi que la société ALLIANZ IARD a eu connaissance du titre de recette n°2021-24 le 15 mars 2021. En raison de l’opposabilité du délai de deux mois, prévu aux articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative, elle avait jusqu’au 15 mai 2021 à minuit pour former son recours contre la décision n°2021-24.
En assignant l’ONIAM le 15 décembre 2021, la société ALLIANZ IARD n’a pas respecté le délai imparti et elle n’est donc plus recevable à contester le titre n° 2021-24.
La fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l’ONIAM sera par conséquent accueillie.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD est la partie perdante.
Par conséquent, la société ALLIANZ IARD est condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD succombe à l’instance. L’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile apparaît donc fondée.
Par conséquent, la société ALLIANZ IARD est condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE tardive l’action en contestation de la société ALLIANZ IARD pour avoir été initiée après l’écoulement du délai imparti,
DECLARE en conséquence la société ALLIANZ IARD irrecevable en son action formée à l’encontre de l’ONIAM, tendant à l’annulation du titre exécutoire n°2021-24 d’un montant total de 18 369 euros,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à l’ONIAM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ALLIANZIARD aux entiers dépens,
La minute a été signée par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, juge de la mise en état, et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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