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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 5, 26 août 2025, n° 25/01300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 26 Août 2025 AFFAIRE N° RG 25/01300 N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VR4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DE L’EXECUTION
RENDU LE : VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Par Chloé HAUSS, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Françoise SENDAT, Greffier
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SB FACADE
71 rue Joseph Marie Jacquard
34500 BEZIERS
représentée par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me SLINKMAN, avocat au barreau de BEZIERS
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Société BLEU PLATINE – SETE,
immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 830 944 476
63 avenue du Pont Juvenal
34000 MONTPELLIER
représentée par Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 01 Juillet 2025, et mise en délibéré pour jugement être rendu le 9 Juillet 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 26 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition
Par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 31 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER a :
condamné in solidum la SARL SB FACADE et la SCCV BLEU PLATINE à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Pins du Lac » la somme de 15 320,80 € à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise ;condamné la SARL SB FACADE à payer à la SCCV BLEU PLATINE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamné la SARL SB FACADE à relever et garantir la SCCV BLEU PLATINE des condamnations mises à sa charge.
Par acte du 31 mars 2024, la SCCV BLEU PLATINE, se prévalant du jugement susvisé, a, par l’intermédiaire de la SCP PEYRACHE-NEKADI-FAVIER, commissaire de justice à MONTPELLIER, fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de la SARL SB FACADE, ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, et ce afin d’obtenir paiement de la somme de 21 709,88 € en principal, frais et intérêts.
Cette saisie a été dénoncée à la SARL SB FACADE le 8 avril 2024.
Par exploit d’huissier délivré le 6 mai 2025, la SARL SB FACADE a fait assigner la SCCV BLEU PLATINE à comparaître devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BEZIERS, aux fins d’obtenir au principal la mainlevée de la saisie-attribution.
Après report, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette date, la SARL SB FACADE, représentée par son conseil, demande au visa des articles 641 et 642 du Code de procédure civile, de l’article R.211-3 u Code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1231 du Code civil, de :
→ A titre principal :
rejeter toutes demandes contraires ;juger l’irrégularité de la saisie-attribution de 21 709,88 € sur le compte courant professionnel n°1660700354488221770215725 de la SARL SB FACADE, client auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD ;ordonner en conséquence la mainlevée immédiate de ladite saisie-attribution ;
→ A titre subsidiaire :
constater le caractère temporaire des difficultés financières de la SARL SB FACADE et sa volonté manifeste de satisfaire à ses obligations de paiement ;accorder un délai de grâce de 24 mois à la SARL SB FACADE afin d’apurer sa dette de 17 320,80 € ;
→ En tout état de cause :
condamner la SCCV BLEU PLATINE au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;condamner la SCCV BLEU PLATINE au paiement de la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais de mainlevée de la saisie conservatoire.
La SCCV BLEU PLATINE, représentée par son conseil, demande au visa des articles R.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, des articles 641 alinéa 1er et 642 du CP et de l’article 1231 du Code civil, de :
débouter la SARL SB FACADE de toutes ses demandes ;condamner la SARL SB FACADE à payer à la SCCV BLEU PLATINE la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SCCV BLEU PLATINE expose qu’elle était le mautre d’ouvrage d’un chantier dans lequel est intervenue la SARL SB FACADE, qui a commis des dégradations sur le mur de la copropriété voisine. Les deux parties ont donc été condamnées in solidum à payer des sommes au titre des travaux de réparation et la SARL SB FACADE a été condamnée à la relever et la garantir. La SARL SB FACADE n’ayant rien payé spontanément, la copropriété a actionné la SCCV BLEU PLATINE, laquelle a donc fait diligenter une mesure de SA sur les comptes bancaires de la SARL SB FACADE. De 20 000 €.
Elle affirme que la saisie-attribution ayant été pratiquée le 31 mars, le délai pendant lequel la dénonce doit être effectuée doit courir à compter du 1er avril.
Elle conclut au rejet de la demande des délais de paiement, au motif que les difficultés financières de la demanderesse ne sont pas établies, son compte bancaire était créditeur de 180 000 € lors de la saisie. En tout état de cause, la SARL SB FACADE sera indemnisée par son assureur de dommages obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 26 Aout 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la SARL SB FACADE a fait délivrer une assignation à la SCCV BLEU PLATINE par acte du 6 mai 2025, donc dans le délai d’opposition, et justifie avoir adressé le lendemain cette contestation à la SCP PEYRACHE-NEKADI-FAVIER, commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Ainsi, la demanderesse justifiant de la dénonce de la contestation au commissaire de justice dans le délai prescrit par l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de déclarer la SARL SB FACADE recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de l’acte de saisie-attribution
En application de l’article R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
1/ l’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2/ l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3/ le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus majorée d’une provision pour les intérêts à échoir dans un délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4/ l’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limité de ce qu’il doit au débiteur ;
5/ la reproduction du premier alinéa de l’article L.211-2, de l’article L.211-3, du troisième alinéa de l’article L.211-4 et des articles R.211-5 et R 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
L’article R.211-3 du même code prescrit que « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Conformément aux articles 641 alinéa 1er et 642 du Code de procédure civile, Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, et le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, ou se trouve prorogé au premier jour ouvrable suivant dans le cas où le délai expire un samedi, ou dimanche ou un jour férié.
Au cas d’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 31 mars 2025. La SCCV BLEU PLATINE avait donc huit jours, à compter du 1er avril 2025 pour dénoncer ladite saisie à la SARL SB FACADE, soit jusqu’au 8 avril 2024 à minuit.
Or, il est acquis que la SARL SB FACADE s’est bien vu dénoncer la saisie-attribution le 8 avril 2025.
En conséquence, les formalités impératives prévues par les dispositions susvisées ayant été respectées, la saisie-attribution n’encourt aucune caducité ; il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution qu’après signification du commandement ou de l’acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de grâce.
L’article 1343-5 du Code Civil permet au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers. L’alinéa 2 du même article prévoit que par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront sur le capital.
Il est de jurisprudence constante que sont accordés des délais de paiement au seul débiteur « malheureux » et de « bonne foi », c’est à dire à celui qui, en raison de circonstances plus ou moins indépendantes de la sa volonté, a des difficultés réelles à faire face à ses engagements, et qui a montré par son comportement qu’il était tout disposé à payer ses dettes et a fait de son mieux pour arranger sa situation. Ainsi, celui qui a laissé traîner le paiement de sa dette en longueur, notamment par des manœuvres dilatoires et s’il a déjà bénéficié de longs délais de paiement accordés par son créancier ou par l’effet des voies de recours, sans avoir effectué le moindre effort pour en régler au moins une partie ou proposer des paiements échelonnés, doit être considéré de mauvaise foi et ne peut prétendre à l’octroi de délais de grâce.
Toutefois, l’effet attributif immédiat attachée à la saisie en application des dispositions de l’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution interdit l’octroi de délais aux débiteur. La somme saisie est en effet d’emblée acquise au créancier et des délais ne peuvent éventuellement être accordés que pour le paiement du solde de la créance.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée par la SCCV BLEU PLATINE s’est avérée totalement fructueuse, de sorte que la demande de délais de paiement est irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SARL SB FACADE sollicite réparation de ses préjudices sur le fondement des dispositions de l’article 1231 du Code civil. Ces dispositions sont cependant inapplicables devant le Juge de l’exécution, l’abus de saisie devant être sanctionné sur le fondement de l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
En tout état de cause, à défaut pour la SARL SB FACADE, qui réclame la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, d’articuler une argumentation juridiquement fondée, en démontrant une faute, un préjudice et un lien de causalité, il ne peut être fait droit à cette demande qui sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
La SARL SB FACADE succombant en ses demandes, elle sera condamnée aux dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse l’intégralité des frais avancés par elle et non compris dans les dépens, de sorte que la SARL SB FACADE sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution présentée par la SARL SB FACADE ;
DEBOUTE la SARL SB FACADE de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 mars 2025 sur les comptes bancaires de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et dénoncée le 8 avril 2025 ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement présentée par la SARL SB FACADE ;
DEBOUTE la SARL SB FACADE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL SB FACADE à payer à la SCCV BLEU PLATINE la somme de 1000 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SB FACADE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le VINGT-SIX AOUT DEUX MIL VINGT-CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire :
S.A.R.L. SB FACADE
C/
Société BLEU PLATINE – SETE,
RG N° N° RG 25/01300 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VR4
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEMANDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
S.A.R.L. SB FACADE
71 rue Joseph Marie Jacquard
34500 BEZIERS
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 26 Août 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose S.A.R.L. SB FACADE à Société BLEU PLATINE – SETE
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire
S.A.R.L. SB FACADE
C/
Société BLEU PLATINE – SETE,
RG N° N° RG 25/01300 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VR4
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEFENDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
Société BLEU PLATINE – SETE,
63 avenue du Pont Juvenal
34000 MONTPELLIER
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 26 Août 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose S.A.R.L. SB FACADE à Société BLEU PLATINE – SETE
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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