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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tj proced orale hors ref, 28 janv. 2026, n° 23/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
[Adresse 10]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 23/00778 – N° Portalis DBWJ-W-B7H-CVUD
Le
Copie + Copie exécutoire Me Nathalie CARPENTIER
Copie + Copie exécutoire Me Sylviane MAZARD
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Mme [B] [V]
née le 19 Septembre 1975 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 02691/2022/000179 du 05/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Nathalie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. FRANCE ECO CONCEPT
inscrite au RCS de [Localité 5] METROPOLE sous le numéro B 882 845 506dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 05 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Vassilia Lettré, juge placée déléguée par ordonnance du 4 juillet 2025 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Amiens pour exercer la fonction de juge au tribunal judiciaire de Saint-Quentin du 1er septembre 2025 au 5 janvier 2026 et par ordonnance modificative du 10 décembre 2025 pour rendre des délibérés le 28 janvier 2026, assistée de Karine BLEUSE, Greffière;
Vassilia LETTRE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Par devis n°2021 04 DP 09 en date du 30 avril 2021, signé le 15 mai 2021, Mme [B] [V] a mandaté la SARL FRANCE ECO CONCEPT pour la pose d’une isolation thermique par l’extérieur sur l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 7] [Adresse 6] dont elle est propriétaire, pour un prix total de 12.087,77 euros, dont 3.218,00 euros de « prime CEE » et 5.250,00 euros de prime « Ma prime renov », soit un reste à charge de 3.619,77 euros pour Mme [B] [V].
Les travaux d’isolation portaient sur une surface de 70m² selon chiffrage porté au devis.
Une facture N°[Numéro identifiant 4] a été établie le 04 novembre 2021 pour un montant de 12.087,77 euros. Mme [B] [V] a procédé au paiement de l’intégralité de la facture.
Après courriers de relances et mail de l’ANAH sollicitant l’envoi des documents avant la date butoir pour bénéficier des primes, les primes « ma prime renov » et « prime CEE » ont finalement été versées.
À la demande de Mme [B] [V], une inspection des travaux a été réalisée par la société SPEKTY, laquelle a indiqué dans un rapport du 25 juillet 2022 que les travaux effectués par la SARL FRANCE ECO CONCEPT étaient non satisfaisants. Le rapport fait état d’un écart de surface de 35% entre la surface déclarée (70m²) et la surface réellement isolée (52m²), supérieur à l’écart de 10% tolérés pour que soit perçue la prime CEE.
Par actes de commissaire de justice du 3 juillet 2023 et du 3 octobre 2023, signifiés à étude, Mme [B] [V] a assigné la SARL FRANCE ECO CONCEPT devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, afin de voir celle-ci condamnée à l’indemniser au titre du remboursement la prime CEE, du surcoût des travaux réalisés, et du préjudice moral subi.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 03 mars 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois. Elle a été retenue à l’audience du 15 mars 2024 et la décision a été mise en délibéré au 24 mai 2024, prorogé au 27 juin 2024.
Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire a enjoint Mme [B] [V] et la SARL FRANCE ECO CONCEPT à rencontrer un conciliateur de justice, sursis à statuer et renvoyé l’affaire à l’audience du 8 novembre 2024.
Le conciliateur de justice a dressé un constat de carence le 10 octobre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 novembre 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises, notamment en l’absence de conclusions récentes de la SARL ECO CONCEPT, puis finalement retenue à l’audience du 5 décembre 2025.
A cette audience, Mme [B] [V] comparante représentée par son conseil, s’en est référée à ses dernières écritures et demande au tribunal judiciaire de :
condamner la SARL FRANCE ECO CONCEPT à lui verser : 836,84 euros au titre du remboursement de la prime CEE3.108,29 euros au titre du surcoût des travaux réalisés ;2.500 euros en réparation du préjudice moral subi ;juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de l’acte de saisine et jusqu’à plus complet paiement ; condamner la SARL FRANCE ECO CONCEPT à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] [V] se fonde sur les articles 1103 et 1240 du code civil et soutient que la SARL FRANCE ECO CONCEPT a commis une erreur dans le chiffrage de la surface à isoler, facturant 70m² alors qu’en réalité seule une surface de 52m² a été isolée. Elle indique que cette erreur a entrainé des préjudices en ce que, premièrement, elle sera amenée à restituer une partie de la prime CEE, que deuxièmement elle a payé un surcoût de 3.108,29 euros s’agissant des travaux puisque le devis a été établi pour une surface de 70m² alors que seuls 52m² ont été isolés, et que troisièmement elle a dû multiplier les démarches, appels téléphoniques et emails afin que la SARL FRANCE ECO CONCEPT procède aux démarches nécessaires à la perception des primes, ce qui a entrainé chez elle du stress et des démarches administratives lui causant un préjudice moral.
En réponse aux moyens de la défenderesse, Mme [B] [V] rappelle que la SARL FRANCE ECO CONCEPT est une professionnelle avertie tandis qu’elle est simplement une consommatrice et que la société était tenue d’une obligation de résultat quant au métrage de la surface à isoler. Elle soutient que la société EFFY n’est pas une société concurrente de la SARL puisque c’est une entreprise qui met en relation les professionnels et les particuliers dans le domaine de l’énergie et que c’est elle qui l’a orientée vers la SARL FRANCE ECO CONCEPT. Elle affirme que la société SPEKTY est une société d’engineering et d’études techniques, vers qui la société EFFY l’a orientée lorsqu’elle lui a fait part de ses difficultés. Elle rappelle que la SARL FRANCE ECO CONCEPT n’a jamais proposé de revenir sur place effectuer un nouveau métrage susceptible de contredire le métrage réalisé par la société SPEKTY, qu’elle n’a pas fait intervenir d’expert et qu’elle n’a pas sollicité une expertise judiciaire, justement parce qu’elle était consciente de son erreur.
Quant à la SARL FRANCE ECO CONCEPT, elle s’en rapporte à ses écritures du 26 décembre 2023 dans lesquelles elle demande au tribunal judiciaire de :
débouter Mme [B] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;condamner Mme [B] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SARL FRANCE ECO CONCEPT fait valoir que c’est Mme [B] [V] qui devait se charger de la perception des primes et non la société.
S’agissant du métrage des travaux, la SARL FRANCE ECO CONCEPT expose que le métrage a été effectué en présence de Mme [B] [V] qui l’a validé, qu’il n’appartient pas à la société SPEKTY de contester ce métrage.
S’agissant du rapport de la société SPEKTY, la SARL FRANCE ECO CONCEPT soutient qu’il s’agit d’une société privée qui a été mandatée par la société EFFY, concurrente de la SARL FRANCE ECO CONCEPT. Elle affirme que la société SPELTY n’a pas la qualité d’expert géomètre, qu’il n’est pas démontré que la société SPEKTY disposait d’une compétence particulière en la matière outre le fait que l’intervention de la société EFFY, concurrente, jette le discrédit sur l’impartialité du rapport. Enfin, la SARL FRANCE ECO CONCEPT fait valoir que ce rapport n’est pas contradictoire dans la mesure où elle n’a pas été conviée aux opérations de métrage.
Sur la demande relative au remboursement partiel de la prime CEEE, la SARL FRANCE ECO CONCEPT expose que Mme [B] [V] ne justifie pas du montant réellement remboursé.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mis en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement de la prime CEE et du surcoût des travaux
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, entre autres, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, Mme [B] [V] se prévaut d’une erreur de la SARL FRANCE ECO CONCEPT dans l’exécution du contrat, en ce qu’elle aurait estimé la surface à isoler à 70m² alors qu’elle ne mesurerait en réalité que 52 m².
Le devis n° 2021 04 DP 09 du 30 avril 2021, accepté le 14 mai 2021, prévoit effectivement l’isolation thermique d’une surface de 70m². La facture du 4 novembre 2021 reprend ce chiffre.
Le rapport d’inspection de travaux d’isolation en date du 25 juillet 2022, réalisé par la société SPEKTY à la demande de Mme [B] [V], conclut que la surface totale isolée par la SARL FRANCE ECO CONCEPT est de 51,80 m² (13,88 concernant la façade 1, 10,00 concernant la façade 2, 15,28 concernant la façade 3 et 12,64 concernant la façade 4), soit un écart de 35,14% par rapport à la surface déclarée de 70 m² alors qu’il n’est pas contesté par les parties que la surface déclarée ne peut excéder de plus de 10% la surface mesurée.
Ce rapport d’inspection n’indique pas si la SARL FRANCE ECO CONCEPT a été convoquée aux opérations de métrage réalisées par la société SPKETY. Aucune mention de la présence de la SARL FRANCE ECO CONCEPT n’apparaît sur le rapport. En outre, aucune pièce ne permet de démontrer que SARL FRANCE ECO CONCEPT a été convoquée puisqu’il n’est produit ni convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, ni convocation par acte de commissaire de justice.
Ainsi, ce rapport « d’inspection » est assimilable à une expertise privée, réalisée à la demande de Mme [B] [V], et non contradictoire. La force probante de ce rapport est donc atténuée, de sorte qu’il ne suffit pas à lui seul à démontrer l’existence d’une différence de surface entre la surface déclarée et la surface réellement isolée, qui doit être corroborée par un autre élément du dossier.
Or Mme [B] [V] ne produit aucun autre élément de preuve de cette différence de surface. En l’état des pièces versées en procédure, aucun élément ne permet de conclure que les calculs de la société SPEKTY sont plus fiables que les calculs de la SARL FRANCE ECO CONCEPT.
Par conséquent, la preuve d’une exécution contractuelle imparfaite par la SARL FRANCE ECO CONCEPT n’est pas rapportée.
Au demeurant, Mme [B] [V] ne démontre pas avoir remboursé la prime CEE, ni même que ce remboursement lui ait été demandé.
Les demandes de Mme [B] [V] au titre du remboursement de la prime CEE et du surcoût des travaux seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Mme [B] [V] se prévaut également d’un préjudice moral subi en raison des démarches multiples qu’elle a dû réaliser afin que la SARL FRANCE ECO CONCEPT procède aux démarches nécessaires à la perception des primes.
Dans un email adressé à l’ANAH le 5 mai, dont l’année n’est pas précisée, et dans un courrier d’avocat du 16 mai 2022, Mme [B] [V] indique que l’entreprise était chargée de s’occuper des dossiers de prime.
Il ne ressort toutefois pas du devis du 30 avril 2021, ni de la facture du 4 novembre 2021, que la SARL FRANCE ECO CONCEPT a été mandatée pour faire les démarches administratives nécessaires pour la perception des primes. Seules les prestations techniques d’échafaudage et sécurité et d’isolation thermique par l’extérieur sont facturées.
Ainsi, il n’est pas démontré que les parties avaient conclu dans le contrat que la SARL FRANCE ECO CONCEPT procéderait aux démarches visant à obtenir les primes énergétiques, de sorte que les difficultés rencontrées par Mme [B] [V] en lien avec l’obtention des primes ne lui sont pas imputables.
La demande de dommages et intérêts de Mme [B] [V] au titre du préjudice moral sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [B] [V], partie perdante du litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Mme [B] [V] sera condamnée à payer à la SARL FRANCE ECO CONCEPT une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la SARL FRANCE ECO CONCEPT ne démontrant pas que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande indemnitaire de Mme [B] [V] au titre du remboursement de la prime CEE ;
REJETTE la demande indemnitaire de Mme [B] [V] au titre du surcoût des travaux ;
REJETTE la demande indemnitaire de Mme [B] [V] au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [B] [V] à payer à la SARL FRANCE ECO CONCEPT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par Mme [B] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [V] aux dépens ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
Ainsi juge et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire le 28 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LA JUGE,
Karine BLEUSE Vassilia LETTRÉ
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