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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 17 mars 2026, n° 25/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 MARS 2026
N° RG 25/00726 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LXUD
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A. BATIGERE HABITAT, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE, de l’AARPI AVACC, substituée par Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE,
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur, [T], [F], demeurant, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique de référé du 20 janvier 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me LALLEMENT-HURLIN (LS)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me LALLEMENT-HURLIN (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 28 juin 2024, la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal a consenti à Monsieur, [T], [F] un bail d’habitation sur un logement (appartement B0001) situé entrée 2 d’un immeuble sis, [Adresse 4] (57), moyennant un loyer mensuel de 301,53 euros, outre 43,72 euros au titre de l’acompte provisionnel mensuel sur charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal a fait signifier à Monsieur, [T], [F] le 26 juin 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 1.131,16 euros.
Par acte de Commissaire de justice signifié à Monsieur, [T], [F] le 25 septembre 2025 et enregistré au greffe le 11 décembre 2025, la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assigné à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 20 janvier 2026 à 10 heures et a demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction de :
— CONSTATER la résiliation du bail et ORDONNER l’expulsion des locaux par Monsieur, [T], [F] et tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution (article 24 de la loi du 6 juillet 1989) ;
— CONDAMNER Monsieur, [T], [F], locataire, au paiement de :
A titre provisionnel, la somme de 1.291,32 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 15 septembre 2025 avec intérêts de droits à compter du commandement (soit le 26 juin 2025) sur la somme de 246,08 euros et à compter de la décision à intervenir sur le solde (articles 7a de la loi du 6 juillet 1989 et 1153 du Code de procédure civile),
la somme mensuelle de 355,08 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle représentant les loyers et charges à compter de la date d’expiration du délai prévu au commandement visant la clause résolutoire, tout mois commencé étant dû en intégralité et ce conformément à l’article 848 du Code de procédure civile, cette indemnité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle (article 7a de la loi du 6 juillet 1989 et 1153 du Code de procédure civile),
la somme de 600 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
tous les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais du commandement de payer (article 696 du Code de procédure civile).
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’est référée à son assignation, en indiquant que le montant de l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 294,28 euros selon décompte actualisé à la date du 16 janvier 2026, Monsieur, [T], [F] n’étant ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, entrée en vigueur le 29 juillet 2023 et applicable au présent contrat de bail, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prescrit un délai de six semaines pour régulariser le défaut de paiement, et le commandement de payer signifié à Monsieur, [T], [F] le 26 juin 2025 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 1.131,16 euros.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de cet acte.
Par conséquent, il convient de constater que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 8 août 2025 à 0 heure, ainsi passé le délai de six semaines courant à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, partant que la résiliation du bail du 28 juin 2024 portant sur le logement à usage d’habitation est intervenue de plein droit à cette date.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif à titre provisionnel :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon le paragraphe a) de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 de la même loi précise que les charges récupérables sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal produit un décompte actualisé arrêté à la date du 16 janvier 2026 aux termes duquel Monsieur, [T], [F] reste redevable de la somme de 294,28 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, terme du mois de décembre 2025 inclus.
Monsieur, [T], [F], qui n’a pas comparu, ne produit aucun élément de nature à contester l’existence et le quantum de la dette dont paiement est ainsi poursuivi par la demanderesse, ni n’allègue ni a fortiori ne démontre davantage avoir procédé à son paiement, fut-il partiel, depuis la date à laquelle a été arrêté tel décompte de créance.
En conséquence, Monsieur, [T], [F] sera condamné, à titre provisionnel, à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal la somme de 294,28 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 16 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025, date de la délivrance du commandement de payer et jusqu’à complet paiement.
Sur l’octroi de délais de paiement et l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est rappelé qu’en vertu des articles 21, 128 et 129-1 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties, que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance et qu’elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Dans la mesure où Monsieur, [T], [F] n’a pas comparu à l’audience, de sorte que sa situation et ses capacités contributives ne peuvent être déterminées, le juge n’est pas mis en mesure d’accorder des délais de paiement.
En outre, le bailleur n’a pas sollicité de délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire produira ses effets et l’expulsion de Monsieur, [T], [F] sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur, [T], [F] est régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point dans la présente ordonnance.
Sur la demande en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En conséquence de la résiliation de plein droit du contrat de bail ainsi constatée à effet du 8 août 2025 et de l’expulsion ordonnée ainsi qu’il résulte de ce qui précède, Monsieur, [T], [F] est redevable à l’égard de la demanderesse du paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle Monsieur, [T], [F] est devenu occupant sans droit ni titre, soit le 8 août 2025, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut jusqu’à la date de l’expulsion.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi à compter du 7 août 2025, dès lors que telle demande apparaît conforme au caractère indemnitaire et compensatoire attaché à l’indemnité d’occupation, soit à la somme sollicitée de 355,08 euros. Le montant sera révisé conformément au bail.
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Contrairement à ce qu’il est sollicité, telle indemnité d’occupation sera due au prorata temporis le dernier mois, dès lors que le défendeur en est redevable jusqu’à la libération effective des lieux, et qu’aucune clause du contrat de bail ne prévoit que tout mois commencé est dû en totalité.
Dès lors, il convient d’une part de fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 8 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et des charges à la date de la résiliation du bail, soit à la somme de 355,08 euros par mois outre actualisation conformément au bail, d’autre part et en conséquence de condamner à titre provisionnel Monsieur, [T], [F] à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal à compter du 8 août 2025 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 355,08 euros correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges à la date de la résiliation du bail, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois.
Il convient de relever que cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction de la somme de 294,28 euros outre intérêts à laquelle Monsieur, [T], [F] est déjà condamné à titre provisionnel par la présente décision au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté à la date du 16 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus, en considération de la date de la résiliation du bail fixée au 8 août 2025.
Le surplus de la demande en paiement formée à ce titre par la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal sera rejeté.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, Monsieur, [T], [F], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 26 juin 2025 d’un montant de 89,14 euros, de l’assignation du 25 septembre 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 26 septembre 2025.
Monsieur, [X], [A], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 28 juin 2024 entre la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur et Monsieur, [T], [F] en sa qualité de preneur et concernant le logement (appartement B0001) situé entrée 2 d’un immeuble sis, [Adresse 4] (57), sont réunies à la date du 8 août 2025 ;
CONSTATE en conséquence que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à la date du 8 août 2025 ;
CONDAMNE, à titre provisionnel, Monsieur, [T], [F] à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal la somme de 294,28 euros (deux cent quatre-vingt-quatorze euros et vingt-huit centimes) au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 16 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025, date de la délivrance du commandement de payer et jusqu’à complet paiement ;
DIT n’y avoir lieu à accorder d’office les délais de paiement prévus à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur, [T], [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement (appartement B0001) situé entrée 2 d’un immeuble sis, [Adresse 4] (57) ;
ORDONNE à Monsieur, [T], [F] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [T], [F] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal pourra, à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, le Commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DIT qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par le Commissaire de justice, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation due à compter du 8 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et des charges à la date de la résiliation du bail, soit à la somme de 355,08 euros (trois cent cinquante-cinq euros et huit centimes) par mois outre actualisation conformément au bail ;
CONDAMNE en conséquence à titre provisionnel Monsieur, [T], [F] à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal à compter du 8 août 2025 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 355,08 euros (trois cent cinquante-cinq euros et huit centimes) correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges à la date de la résiliation du bail, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois, mais le tout sous déduction, le cas échéant, de la somme de 294,28 euros outre intérêts à laquelle Monsieur, [T], [F] est déjà condamné à titre provisionnel par la présente décision au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté à la date du 16 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus, en considération de la date de la résiliation du bail fixée au 8 août 2025 ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée à ce titre par la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE Monsieur, [T], [F] à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal la somme de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [T], [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 juin 2025 d’un montant de 89,14 euros, de l’assignation du 25 septembre 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 26 septembre 2025 ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 17 MARS 2026 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le greffier Le juge
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