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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, JEX, 20 mai 2026, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 20 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/00546 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B4H4
MINUTE N° 26/6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
JUGE DE L’EXECUTION
RENDU LE : VINGT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par Emilie VANDENBERGHE, Vice-Présidente, chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Hélène HAROTTE, Greffier.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Q] [X],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000595 du 30/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, demeurant [Adresse 2] – SCP JOUBERT – DEMAREST MERLINGE – 54320 MAXEVILLE, avocats au barreau de NANCY
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1947
demeurant [Adresse 3]
Madame [K] [J]
née le [Date naissance 2] 1950
demeurant [Adresse 3]
représentés tous deux par Maître Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de MEUSE, substitué à l’audience par Maître Sylvain BEYNA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 01 Avril 2026, et mise en délibéré pour être rendu le 20 Mai 2026.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 25 septembre 2022, Monsieur [Z] [N] et Madame [K] [J] ont donné à bail à Monsieur [Q] [X] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant un loyer de 410 euros par mois, pris en charge partiellement au titre de l’aide au logement à hauteur de la somme de 137 euros.
Le 30 août 2023, Monsieur [Z] [N] et Madame [K] [J] ont fait délivrer à Monsieur [Q] [X] un commandement de payer la somme de 921,63 euros dans un délai de deux mois, sous peine de résiliation du bail.
Par jugement en date du 13 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a notamment :
*constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 30 octobre 2024 et que le bail se trouvait résilié depuis cette date,
*condamné Monsieur [Q] [X] à payer à Monsieur [Z] [N] et Madame [K] [J] la somme de 1304 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 30 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
*condamné Monsieur [Q] [X] à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du 31 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
*ordonné à défaut de départ volontaire l’expulsion de Monsieur [Q] [X],
*rejeté les demandes de Monsieur [Q] [X] demandant à être autorisé à ne plus payer les loyers tant que les travaux de mise en conformité n’étaient pas réalisés,
*débouté Monsieur [Q] [X] de sa demande visant à voir condamner Monsieur [Z] [N] et Madame [K] [J] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
*condamné Monsieur [Q] [X] à verser à Monsieur [Z] [N] et Madame [K] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné Monsieur [Q] [X] aux entiers dépens,
*rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Monsieur [Q] [X] a interjeté appel dudit jugement, et saisi le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 3] aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire du jugement. Par courrier en date du 14 aout 2025, Monsieur [Z] [N] et Madame [K] [J] ont indiqué ne pas poursuivre l’expulsion dans l’attente de l’appel.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2025, le Premier Présidente de la cour d’appel de Nancy a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 13 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
Monsieur [Q] [X] a finalement quitté le logement le 31 août 2025.
Par arrêt en date du 19 mars 2026, la deuxième chambre civile de la cour d’appel de [Localité 3] a notamment dit que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 octobre 2023, et précisé que l’indemnité d’occupation a été due par Monsieur [Q] [X] du 30 octobre 2023, date de résiliation du bail, jusqu’au 31 août 2025, date de son départ des lieux.
Monsieur [Z] [N] et Madame [K] [J] ont fait diligenter deux saisies attribution sur les comptes de Monsieur [Q] [X] en exécution du jugement rendu le 13 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, les 3 juillet et 11 septembre 2025, dénoncées à Monsieur [Q] [X] les 8 juillet et 19 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, Monsieur [Q] [X] a fait assigner Monsieur [Z] [N] et Madame [K] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant de voir :
*constater que les sommes réclamées postérieurement au 30 août 2024 ont été réglées,
*lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes qui resteraient à sa charge,
*condamner Monsieur [Z] [N] et Madame [K] [J] à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*les condamner aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 25/00546.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, Monsieur [Q] [X] a fait assigner Monsieur [Z] [N] et Madame [K] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant de voir :
*annuler la saisie attribution dénoncée le 19 septembre 2025,
*constater que les sommes mentionnées dans ladite saisie attribution ne tiennent nullement compte des versements effectués,
*condamner Monsieur [Z] [N] et Madame [K] [J] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*les condamner aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 25/00714.
Les deux instances ont été jointes le 28 janvier 2026.
L’affaire a été évoquée après renvois successifs à l’audience du 1er avril 2026.
Reprenant par son conseil ses dernières conclusions prises pour l’audience du 28 janvier 2026, Monsieur [Q] [X] demande au juge de l’exécution de :
*annuler la saisie attribution dénoncée le 19 septembre 2025,
*constater que les sommes mentionnées dans ladite saisie attribution ne tiennent nullement compte des versements effectués,
*annuler la saisie attribution dénoncée le 8 juillet 2025,
*constater que les sommes mentionnées dans ladite saisie attribution ne tiennent nullement compte des versements effectués, et que les charges réclamées n’ont jamais été communiquées ni prouvées,
*condamner Monsieur [Z] [N] et Madame [K] [J] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Monsieur [Z] [N] et Madame [K] [J] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*les condamner aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Q] [X] conteste les sommes figurant aux procès-verbaux de saisie attribution, faisant valoir qu’il n’a jamais été informé des charges impayées, à hauteur de la somme de 1304 euros. Il ajoute que les actes de procédure ne sont pas justifiés, et qu’il n’a pas été tenu compte du paiement intervenu à hauteur de la somme de 4340 euros, laquelle aurait dû par ailleurs être imputée sur les intérêts et le solde sur les loyers et charges jusqu’au 30 août 2024 et ensuite sur l’indemnité d’occupation. Il fait encore valoir que les versements qu’il a effectués auprès des bailleurs depuis le 1er septembre 2024 n’ont pas été prises en compte.
Monsieur [Q] [X] sollicite enfin à titre subsidiaire l’octroi des plus larges délais de paiement, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Monsieur [Z] [N] et Madame [K] [J] par conclusions prises pour l’audience du 28 janvier 2026 et reprises par leur conseil, demande au juge de l’exécution de :
*ordonner la jonction des deux dossiers enregistrés sous les n°RG25/546 et 25/714,
*débouter Monsieur [Q] [X] de l’ensemble de ses demandes,
*condamner Monsieur [Q] [X] à leur verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Monsieur [Q] [X] aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [Z] [N] et Madame [K] [J] rappellent que le loyer n’a plus été réglé dans son intégralité à compter du mois de juin 2023. Ils font valoir que les sommes figurant aux procès-verbaux de saisie attribution sont justifiées, et ajoutent que la demande de délai de paiement doit être rejetée.
Le jugement a été mis en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en nullité des saisies attribution et de dommages intérêts pour abus de saisie :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Selon les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Ainsi, une nullité d’acte de procédure suppose l’existence d’un texte et d’un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée.
A l’appui de sa demande aux fins d’annulation des saisies attribution, Monsieur [Q] [X] fait valoir qu’il conteste les sommes qui lui sont réclamées, notamment s’agissant de la somme de 1304 euros au titre des charges impayées jusqu’au 30 août 2024, alors qu’il n’a jamais eu connaissance desdites charges. Il ajoute que certains paiements qu’il a effectués n’ont pas été pris en compte par les bailleurs.
Néanmoins, il y a lieu de relever que les saisies attribution pratiquées les 3 juillet et 11 septembre 2025, dénoncées à Monsieur [Q] [X] les 8 juillet et 19 septembre 2025, comporte un décompte distinct des sommes réclamées en principal précisant que ce dernier correspond à un solde locatif impayé (loyers, indemnités d’occupation et charges impayés), intérêts et frais ainsi que les versements effectués par le débiteur.
Les actes comportent donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu’exigé par les articles précités.
Par ailleurs, Monsieur [Q] [X] ne peut soutenir de bonne foi ne pas avoir eu connaissance des loyers, indemnités d’occupation et charges impayées à hauteur de la somme de 1304 euros, dès lors que ladite somme a été fixée par le juge des contentieux de la protection aux termes de son jugement en date du 13 mai 2025, confirmé par arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 19 mars 2026.
Surtout, il convient de rappeler que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée.
Or, Monsieur [Q] [X] sollicite uniquement l’annulation des saisies attribution, à l’exclusion de toute demande de cantonnement desdites mesures d’exécution.
Par conséquent, les demandes formées par Monsieur [Q] [X] aux fins d’annulation des saisies attribution pratiquées les 3 juillet et 11 septembre 2025 seront rejetées.
Les demandes d’annulation des saisies attribution étant rejetées, la demande tendant à l’allocation de dommages-intérêts pour abus de voie d’exécution ne peut également qu’être rejetée.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement :
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Dès lors qu’une saisie attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie attribution.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Monsieur [Q] [X] argue de ressources financières limitées à la somme de 800 euros par mois. Monsieur [Z] [N] et Madame [K] [J] s’opposent à cette demande, faisant valoir l’absence de justificatif afférent à la situation financière du demandeur, dont la première demande de délais a d’ailleurs été rejetée par le juge des contentieux de la protection.
Force est de constater que Monsieur [Q] [X] ne produit aux débats aucun justificatif concernant sa situation financière ; s’il soutient bénéficier de ressources mensuelles limitées à la somme de 800 euros, il n’en justifie toutefois pas. Par ailleurs, il y a lieu de relever l’ancienneté de la dette, Monsieur [Q] [X] ayant d’ores et déjà de fait bénéficier de délais certains.
Ainsi, au vu de l’absence totale de production par le débiteur saisi de pièces justificatives de ses ressources, de ses charges, ou de ses comptes bancaires permettant d’identifier l’état de ses liquidités actuelles, Monsieur [Q] [X] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes de fin de jugement :
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q] [X], partie perdante, supportera les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Q] [X] sera condamné au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [Q] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [X] à payer à Monsieur [Z] [N] et Madame [K] [J] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été mis à disposition le vingt mai deux mille vingt-six et signé par Emilie VANDENBERGHE, Juge de l’exécution, et Hélène HAROTTE, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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