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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 24/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 21 Mai 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 23 MARS 2026
AFFAIRE : N° RG 24/00037 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BX6U
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Thierry IUNG
Assesseur : Olivier CROCHETET
Greffier : Mélanie AKPEMADO, assistée de [V] [Q], greffier stagiaire
DEMANDEUR :
M. [W] [T]
demeurant [Adresse 2] – Chez Mme [D] [U] – [Localité 2] [Adresse 3]
non comparant, représenté par Me Hélène JUPILLE, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de NANCY substitué par Me Elisabeth PERCEVAL, avocat au barreau de la MEUSE
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Leyla DUYGULU SYDA, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de NANCY substitué par Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY
EN LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [G] [C], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 23 Mars 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 janvier 2021, Monsieur [W] [T], salarié de la SARL [1] en qualité de monteur/peintre, a été victime d’un accident du travail.
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 12 janvier 2021 laquelle a précisé « En manipulant une pièce, celle-ci a ripé et a heurté la cheville droite de Monsieur [T] ».
Le certificat médical initial établi le 11 janvier 2021 2008 mentionnait : « fracture du scaphoïde droit».
Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Meuse (ci-après dénommée CPAM de la Meuse) au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 30 avril 2022 et un taux d’incapacité permanente de 5 % a été fixé, ouvrant droit à l’attribution d’une indemnité en capital d’un montant de 2 027,46 euros.
Le 10 octobre 2023, Monsieur [W] [T], représenté par son conseil, a saisi la CPAM de la Meuse d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1], et a sollicité la mise en œuvre d’une réunion de conciliation.
Par courrier du 11 octobre 2023, la CPAM de la Meuse en a informé la SARL [1]
En l’absence de réponse de l’employeur, la CPAM de la Meuse a dressé procès-verbal de carence le 22 janvier 2024.
Par requête adressée par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 26 mars 2024, Monsieur [W] [T], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1].
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024, et a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 19 mai 2025, à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Monsieur [W] [T], représenté par son conseil, s’en rapportait à ses dernières conclusions écrites qu’il développait oralement, et demande au tribunal de :
— dire que la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont il a été victime le 11 janvier 2021,
— fixer à son maximum la majoration de la rente qui a été servie à partir de son taux d’incapacité permanente attribuée par la CPAM de la Meuse,
— lui allouer une indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice de 5 000 euros dont le paiement sera avancé par la CPAM de la Meuse qui pourra la recouvrer auprès de l’employeur,
— ordonner une expertise médicale pour évaluer ses préjudices,
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de la Meuse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur,
— dire que le jugement est commun et opposable à la CPAM de la Meuse et à la SARL [1],
— condamner la SARL [1] à verser la provision sur frais d’expertise,
— condamner la SARL [1] à lui payer une provision sur préjudice de 5 000 euros et une provision de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [1] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [T] invoquait les dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale et exposait que son activité professionnelle qu’il exerçait depuis le 16 février 2015 au sein de la SARL [1] consistait à monter et à peindre des machines agricoles. Il indiquait que le 11 janvier 2021, son employeur lui avait demandé ainsi qu’à son collègue Monsieur [Y] [K], de déménager des plaques de marbre qui étaient entreposées dans un local que l’entreprise avait acquis. Il précisait qu’il portait des gants et des chaussures de sécurité et qu’en déplaçant deux plaques de marbre, celles-ci avaient glissé de ses mains et étaient tombées sur sa cheville. Il faisait valoir que le port de plaques de marbre, matériau particulièrement lourd et glissant, n’était pas dans ses tâches et que la SARL [1] n’avait pas pris les mesures de sécurité adaptées pour éviter l’accident, notamment en vérifiant les conditions de stockage des plaques de marbre et en ne mettant en place une aide mécanique.
La SARL [1], représentée par son conseil, s’en rapportait à ses dernières conclusions écrites qu’elle développait oralement et demande au tribunal :
— à titre principal, juger que l’accident du 11 janvier 2021 ne lui est pas imputable, qu’elle n’a commis aucune faute dans la survenance dudit accident et débouter Monsieur [W] [T] de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire, ordonner une mission d’expertise judiciaire limitée à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et au déficit fonctionnel temporaire et permanent, à l’exclusion de la fixation de la date de consolidation, les frais médicaux, les frais d’aménagement de logement ou d’adaptation du véhicule et du préjudice scolaire, universitaire ou de formation, ordonner le dépôt d’un pré rapport ainsi que l’avance des sommes par la CPAM et débouter Monsieur [W] [T] de sa demande de provision et fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [1] faisait valoir que Monsieur [W] [T] sur lequel reposait la charge de la preuve qu’elle devait avoir conscience du danger auquel il était exposé et n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, échouait à le démontrer. Elle précisait que si la fiche de poste de Monsieur [W] [T] ne comportait pas précisément le port de plaques de marbre, il entrait dans ses missions de porter, à titre ponctuel et exceptionnel, des charges lourdes. Elle ajoutait que la plaque de marbre en question, d’un poids d’environ 70 kgs, était portée par deux salariés, soit 35 kgs chacun, ce qui nécessitait aucune précaution particulière et ce d’autant plus que ces derniers portaient des gants et des chaussures de sécurité, équipements de protection individuelle adaptés à la situation.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse, dûment représentée, reprend le bénéfice de ses dernières écritures qu’elle développe oralement et demande au tribunal de :
— dire si l’accident du travail du 11 janvier 2021 dont a été victime Monsieur [W] [T] est du à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1],
— le cas échéant, fixer les réparations correspondantes, en de plus justes proportions,
— condamner l’employeur fautif à lui rembourser le montant global des indemnisations complémentaires du fait de sa faute inexcusable.
La CPAM de la Meuse précisait qu’en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur, Monsieur [W] [T] peut uniquement prétendre au doublement de l’indemnité en capital perçue, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 10 juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
— dit que l’accident du travail du 11 janvier 2021 dont a été victime Monsieur [W] [T] est dû à la faute inexcusable de son employeur,
— ordonné la majoration au maximum de l’indemnité en capital versée sur le fondement de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration étant récupéré par la caisse primaire d’assurance maladie auprès de l’employeur,
— ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse, qui en récupérera le montant auprès de la SARL [1], et désigné le docteur [Z] en qualité d’expert, aux fins d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [W] [T] suite à l’accident du travail,
— débouté Monsieur [W] [T] de sa demande de provision,
— dit que l’affaire serait rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d’expertise,
— condamné la SARL [1] à verser à Monsieur [W] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir à exécution provisoire du jugement.
Aucune partie n’a interjeté appel du jugement du 10 juillet 2025.
L’expert a rendu son rapport le 4 novembre 2025 et a répondu aux dires présentés par le conseil de la SARL [1] le 8 novembre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 janvier 2026 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 23 mars 2026, à laquelle elle a retenue.
À cette audience, Monsieur [W] [T], représenté par son conseil, s’est rapporté à ses dernières conclusions régulièrement communiquées tendant à :
— condamner la SARL [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 3 469,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— réserver son droit de solliciter une indemnisation pour le préjudice consécutif à une rechute et/ou une aggravation de son état de santé en lien avec son accident du 11 janvier 2021 à l’origine duquel une faute inexcusable a été reconnue par décision en date du 10 juillet 2025,
— condamner la SARL [1] à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [1] aux entiers dépens.
En défense, la SARL [1], représentée par son conseil, s’est rapportée à ses dernières conclusions régulièrement communiquées tendant à :
— fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [W] [T] de la façon suivante :
— 1 435 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— débouter Monsieur [W] [T] de sa demande au titre de dépenses futures,
— ordonner l’avance des sommes par la CPAM de la Meuse,
— en tout état de cause, débouter Monsieur [W] [T] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Meuse n’a pas conclu après expertise et déclare s’en rapporter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [W] [T] visés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale
1. Sur l’étendue des préjudices indemnisables
Il résulte des dispositions des articles L. 434-1 et L 434-2 du code de la sécurité sociale, qu’une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente inférieure au taux de 10 % prévu à l’article R. 434-1 du même code. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés dans les conditions fixées à l’article L. 351-11. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur au pourcentage déterminé.
Lorsque la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu à l’article R. 434-1 du même code, une rente lui est versée, qui est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il a pu être auparavant jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, n’admettant que la victime puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu’à la condition qu’il soit démontré que celles-ci n’ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Toutefois, cette décision est de nature à se concilier imparfaitement avec le caractère forfaitaire de la rente ou de l’indemnité en capital, au regard de leur mode de calcul.
En effet, s’agissant de l’indemnité en capital, son mode de calcul repose sur le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, et son montant augmente selon que le taux d’incapacité permanente est fixé à 1%, 2%, 3%, et ainsi jusqu’à 9%.
S’agissant de la rente, son mode de calcul tient compte du salaire de référence et repose également sur le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, tout comme le calcul de l’indemnité en capital.
Il apparaît dès lors que la rente ou l’indemnité en capital ont pour finalité la réparation d’une incapacité permanente de travail, finalité qui leur est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, leur mode de calcul repose sur le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code.
En conséquence, la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Ainsi, la rente ou l’indemnité en capital ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L. 452-3 du même code et une telle indemnisation n’est pas subordonnée à une condition tirée de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent. En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
2. Sur les souffrances endurées par Monsieur [W] [T] avant consolidation
Le poste de préjudice relatif aux souffrances endurées indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert indique au sein de son rapport évaluer ce poste de préjudice à 2/7 en raison de la présence de la fracture du scaphoïde avec immobilisation totale ou partielle pendant 60 jours et réalisation de 10 séances de rééducation.
Est ainsi démontrée l’existence de souffrances physiques subies par Monsieur [W] [T] du fait de son accident du travail du 11 janvier 2021, et ce jusqu’à la date de consolidation du 30 avril 2022, qu’il convient de fixer à hauteur de 3 500 euros.
3. Sur le préjudice esthétique subi par Monsieur [W] [T]
L’expert fixe le dommage esthétique temporaire à 2/7 pendant 60 jours en raison de la présence de la résine d’immobilisation pendant 45 jours puis de l’attelle postérieure pendant 15 jours. Il note une absence de cicatrice, de tuméfaction ou de déformation.
Est dès lors démontrée l’existence d’un préjudice esthétique temporaire qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1 000 euros.
II. Sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [W] [T] non couverts par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale
Il résulte de la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel, qu’indépendamment de la majoration de la rente, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, « les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale».
Il ressort de cette décision du Conseil constitutionnel que le salarié, en la présence d’une faute inexcusable de son employeur, a la possibilité de présenter une demande indemnitaire concernant l’ensemble de ses préjudices, pour autant qu’ils ne soient pas couverts par l’une ou l’autre des dispositions se trouvant dans le Livre IV du code de la sécurité sociale, et notamment du déficit fonctionnel temporaire.
1. Sur le déficit fonctionnel temporaire enduré par Monsieur [W] [T]
Le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire tend à indemniser pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante jusqu’à la date de consolidation.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
La base d’indemnisation retenue est multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, l’expert indique que Monsieur [W] [T] a subi un déficit fonctionnel temporaire totalement imputable à son accident du travail aux périodes suivantes :
— Du 11 janvier 2021 au 26 février 2021 : déficit fonctionnel de classe 3 (50 %)
— Du 27 février 2021 au 12 mars 2021 : déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 (25 %),
— Du 13 mars 2021 au 10 janvier 2022 : déficit fonctionnel temporaire total de classe 1 (10 %).
La base de calcul sera de 25 euros par jour, eu égard aux séquelles.
Il convient en conséquence de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ainsi qu’il suit :
— Du 11 janvier 2021 au 26 février 2021 (47 jours) : x 25/2 = 587,50 euros,
— Du 27 février 2021 au 12 mars 2021 (14 jours) : x 25/4 = 87,50 euros,
— Du 13 mars 2021 au 10 janvier 2022 (304 jours) : x 25/10 = 760 euros.
Soit la somme totale de 1 435 euros.
Il sera donc alloué à Monsieur [W] [T] la somme de 1 435 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi des suites de son accident du travail du 11 janvier 2021.
2. Sur le déficit fonctionnel permanent enduré par Monsieur [W] [T]
Le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel retenu par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
En l’espèce, eu égard au taux retenu de 2 % et à l’âge de Monsieur [W] [T] à la date de la consolidation (56 ans), la valeur du point retenue est de 1 400 euros.
En conséquence, le déficit fonctionnel permanent est indemnisé à hauteur de : 1 400 x 2 soit la somme de 2 800 euros.
Il sera donc alloué la somme de 2 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent enduré par Monsieur [W] [T] du fait de son accident du travail du 11 janvier 2021.
* * *
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il convient de fixer les préjudices personnels subis par Monsieur [W] [T] du fait de son accident du travail du 11 janvier 2021 ainsi qu’il suit :
— 1 435 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
soit la somme totale de 8 735 euros.
Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ces sommes seront versées à Monsieur [W] [T] par la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse, laquelle en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SARL [1].
Sur les dépenses futures
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée par Monsieur [W] [T] tendant à réserver son droit de solliciter une indemnisation de son préjudice en cas de rechute et/ou d’aggravation, ledit préjudice n’étant qu’hypothétique.
Sur les dépens
La SARL [1], qui succombe, sera tenue au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL [1] sera condamnée à verser à Monsieur [W] [T] la somme de 800 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, dans sa formation pôle social, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement en date du 10 juillet 2025,
Vu le rapport d’expertise en date du 4 novembre 2025,
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [W] [T] du fait de son accident du travail du 11 janvier 2021 ainsi qu’il suit :
— 1 435 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
soit la somme totale de 8 735 euros.
EN CONSEQUENCE,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse devra verser à Monsieur [W] [T] la somme totale de 8 735 euros (huit mille sept cent trente-cinq euros) au titre des préjudices personnels subis par Monsieur [W] [T] du fait de son accident du travail du 11 janvier 2021 ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SARL [1] ;
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SARL [1] à verser à Monsieur [W] [T] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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