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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 30 avr. 2026, n° 24/04499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/04499 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2EM
NAC : 56B 0A
JUGEMENT
Du : 30 Avril 2026
S.A.S. ATALIAN PROPRETE, représentée par Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Me Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS
C /
Syndic. de copro. COPROPRIETE ESPLANADE AV GRANDE BRETAGNE, prise en la personne de son Syndic, la REGIE MIALON, représentée par Me Philippe BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Philippe BOISSIER
Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée lors des débats de Lucie METRETIN, Greffier et en présence de Cécile CHEBANCE, Greffier placé et assistée lors du prononcé de Cécile CHEBANCE, Greffier placé ;
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 23 Mars 2026 puis prorogé au 30 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
prise en la personne de son représentant légal
56 rue Ampère
75017 PARIS
représentée par Me Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Syndic. de copro. COPROPRIETE ESPLANADE AV GRANDE BRETAGNE, prise en la personne de son Syndic, la REGIE MIALON
47-49 avenue des Etats-Unis
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Philippe BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon un devis accepté le 26 juin 2019, effectif à compter du 1er juillet 2019, la SAS REGIE MIALON, en sa qualité de syndic, a confié à la SAS HEI-Agence Auvergne-CMR des prestations de nettoyage pour les parties communes de la copropriété Esplanade, sise 51 avenue de Grande Bretagne et avenue d’Italie à Clermont-Ferrand (63000).
Un avenant au contrat a été établi le 07 juillet 2020 afin d’y ajouter le nettoyage de l’ensemble des trois halls d’entrées de la copropriété.
Le 20 septembre 2021, la SAS HEI-Agence Auvergne-CMR a fait l’objet d’une transmission universelle de son patrimoine au profit de la SAS HYGIENE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL, elle-même absorbée le 28 septembre 2021 par la SAS ATALIAN PROPRETE.
Par courrier en date du 09 octobre 2023, la SAS REGIE MIALON, en sa qualité de syndic, a notifié à la SAS ATALIAN PROPRETE la résiliation du contrat les liant à compter du 14 octobre 2023.
Le 13 octobre 2023, la SAS ATALIAN PROPRETE a pris acte de la résiliation et a sollicité le paiement de ses factures à hauteur de 9 166, 21 euros.
Plusieurs échanges sont intervenus entre les parties, sans qu’aucun accord ne soit trouvé.
Par courriers recommandés en date des 21 mai et 05 juillet 2024, la SAS ATALIAN PROPRETE a mis en demeure la SAS REGIE MIALON, en sa qualité de syndic de la copropriété Esplanade, de lui régler la somme précitée.
Par acte en date du 15 novembre 2024, la SAS ATALIAN PROPRETE a assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété Esplanade, sise 49 avenue de Grande Bretagne à Clermont-Ferrand (63000), prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS REGIE MIALON, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter le paiement de la somme de 9 166, 21 euros au titre des factures impayées et de la somme de 160 euros au titre de l’indemnité des frais de recouvrement.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 17 décembre 2024, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 20 janvier 2026.
A l’audience, la SAS ATALIAN PROPRETE, représentée par son conseil, demande, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété Esplanade de toute demande fondée sur l’exception d’inexécution,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété Esplanade à lui payer la somme de 9 166, 21 euros TTC au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux pratiqué par la BCE augmenté de 10 points courant à compter de la date d’exigibilité du paiement de chacune des factures,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété Esplanade à lui payer la somme de 160 euros au titre de l’indemnité des frais de recouvrement,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété Esplanade à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété Esplanade aux dépens et au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier sur le fondement de l’article A. 444-32 du Code de commerce.
De son côté, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Esplanade, sise 49 avenue de Grande Bretagne à Clermont-Ferrand (63000), prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS REGIE MIALON, représenté par son conseil, demande au visa des articles 1219 et suivants et de l’article 1353 du Code civil :
— de débouter la SAS ATALIAN PROPRETE de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la SAS ATALIAN PROPRETE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 9 166, 21 euros au titre des factures impayées
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1219 du même Code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Sur ce fondement, la SAS ATALIAN PROPRETE fait valoir que quatre factures pour un montant total de 9 166, 21 euros n’ont pas été acquittées pour la période de juillet à octobre 2023. Elle indique qu’elle a exécuté les prestations convenues pendant cette période et considère que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas qu’elle a commis un manquement à ses obligations.
En réponse, le syndicat des copropriétaires de la copropriété ESPLANADE expose qu’aucune prestation de nettoyage n’a été réalisée de juillet à octobre 2023, en dépit de nombreuses relances adressées à la demanderesse. Il considère que ces inexécutions constituent des manquements suffisamment graves qui justifient le rejet des prétentions formées par la SAS ATALIAN PROPRETE.
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que les parties ont conclu un contrat pour la réalisation de prestations de nettoyage, pour un prix global forfaitaire mensuel de 1 235 euros, selon le descriptif ci-après :
“DESCRIPTIF DES PRESTATIONS
Hall d’entrée :
A1 – Vidage des corbeilles à papiers ou tout réceptacle prévu à cet effet.
A2 – Evacuation des journaux, prospectus, etc…
A3 – Balayage des sols lisses selon type de revêtement
A4 – Lavage selon nécessité des sols ne craignant pas l’humidité
A5 – Aspiration du tapis-brosse
A6 – Essuyage des plaques de propreté de la porte d’entrée
A7 – Enlèvement des traces de doigts sur les portes vitrées
A8 – Essuyage des traces de doigts sur les portes d’ascenseurs y compris le tableau de commandes et miroirs
Cages d’escalier :
— Balayage ou aspiration des marches
— Lavage des marches
Circulations caves :
— Balayage des sols en ciment
Gestion des containers :
GC1 – Sortie ou entrée des containers aux jours et lieux pour la collecte effectuée par les services concernés.”
Un avenant a été établi le 07 juillet 2020 pour ajouter une prestation de nettoyage du lundi au vendredi de l’ensemble des trois halls d’entrées de la copropriété pour un prix global forfaitaire mensuel de 225 euros. Cet avenant n’a pas été signé par la SAS REGIE MIALON mais les parties s’accordent à dire qu’il a bel et bien été conclu.
La SAS ATALIAN PROPRETE communique quatre factures des mois de juillet, août, septembre et octobre 2023 pour un montant total de 9 166, 21 euros.
Il s’ensuit du devis, de son avenant et des factures produites que la SAS ATALIAN PROPRETE rapporte la preuve de la réalité de sa créance.
Pour s’opposer au paiement de cette somme, il appartient au syndicat des copropriétaires de la copropriété Esplanade de rapporter la preuve d’une inexécution suffisamment grave de la SAS ATALIAN PROPRETE à ses obligations contractuelles. Pour justifier ses prétentions, le défendeur produit notamment :
— un courrier du 11 février 2021 par lequel il indique qu’Auvergne Habitat, propriétaire majoritaire de la résidence, lui a fait part du mécontentement de ses locataires concernant l’entretien de l’immeuble,
— la réponse de la SAS ATALIAN PROPRETE dans un courrier du 17 février 2021 aux termes duquel elle indique qu’elle a effectué un contrôle qualité et qu’elle met “tout en oeuvre pour respecter ses engagements”,
— un courrier du 07 juin 2022 par lequel il précise que des copropriétaires et des résidents l’ont informé que le ménage n’était pas fait et que les parties communes étaient très sales, que ces plaintes étaient récurrentes depuis plusieurs mois malgré ses différents mails de rappel,
— la réponse de la SAS ATALIAN PROPRETE le 13 juin 2022 qui explique qu’un changement de l’agent de service intervenant actuellement interviendra à compter du 1er juillet 2022 et que des consignes lui seront données afin de respecter les clauses du cahier des charges du contrat et de son avenant,
— un mail du 23 août 2023 aux termes duquel il indique qu’une visite sur site a été faite et que les prestations n’étaient pas assurées correctement, voire qu’il n’y avait pas eu de passage au niveau de l’entrée du 49 avenue de Grande Bretagne,
— un mail du 25 août 2023 mentionnant un besoin en urgence d’un grand nettoyage des couloirs des caves,
— un courrier du 29 août 2023 dans lequel il indique être forcé de constater l’absence totale d’intervention de la part des services de la SAS ATALIAN suite à une visite technique sur la copropriété, que celle-ci doit assurer un passage par jour dans chaque hall et dans les parties communes de la résidence, et que ses mails sont restés sans retour malgré l’urgence, de sorte qu’il a précisé mettre en attente le règlement des factures et se réserver le droit de mettre fin au contrat, ce qu’il a fait par un courrier du 09 octobre 2023.
Il s’ensuit de ces éléments que deux alertes ont pu être faites par le syndicat des copropriétaires en février 2021 et juin 2022, ce qui n’est pas contesté par la SAS ATALIAN PROPRETE qui a apporté des réponses quelques jours après la réception de ces courriers, en procédant au changement de l’agent qui effectuait le nettoyage des parties communes de la copropriété. Il n’est pas démontré que les difficultés alléguées par le syndicat des copropriétaires ont perduré au-delà du mois de juin 2022, le défendeur évoquant des manquements entre juillet et octobre 2023.
Sur ce point, le tribunal observe qu’il n’est produit que trois courriers sur la période considérée, les 23, 25 et 29 août 2023, soit à des dates particulièrement rapprochées. Il est évoqué une visite sur site, sans toutefois qu’aucun compte-rendu ne soit versé aux débats. Le syndicat des copropriétaires produit des photographies, supposément prises dans les parties communes de la résidence, sans toutefois qu’il soit possible de déterminer la date à laquelle elles ont été réalisées. Il n’est fourni aucun constat de commissaire de justice, ou à tout le moins des photographies datées, qui permettraient d’observer les manquements allégués.
Le syndicat des copropriétaires produit également deux mails ; un mail du 11 mai 2023 qui mentionne que l’entretien des parties communes n’est pas satisfaisant, que le parking sous-terrain est dans un état de saleté absolue, avec des détritus partout sur les deux niveaux de stationnement et d’énormes toiles d’araignée, et un mail du 04 août 2023 qui indique que le ménage n’est pas fait de manière régulière.
Toutefois, il ressort de la lecture de ces mails que l’une des portes de la copropriété ne fermait plus, de sorte que des squats étaient en train de se mettre en place dans les parties communes, “avec excréments, odeurs nauséabondes et présence de rats”, et que plusieurs encombrants étaient présents dans le local vélo et au premier niveau de stationnement du parking sous-terrain. Il y était aussi mentionné “la tenue de la résidence ainsi que l’insécurité qui y règne.” Il peut être déduit de la teneur de ces mails que la copropriété s’est trouvée, pendant plusieurs semaines, exposée à des intrusions en lien avec la défectuosité d’une porte d’entrée, de sorte qu’il n’est pas établi que l’état de saleté des parties communes était imputable à l’absence d’action de la SAS ATALIAN PROPRETE.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Esplanade échoue à rapporter la preuve d’inexécutions, au demeurant suffisamment graves, de la part de la SAS ATALIAN PROPRETE, qui justifierait l’absence de paiement des factures.
Il y a donc lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété Esplanade, sise 49 avenue de Grande Bretagne à Clermont-Ferrand (63000), prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS REGIE MIALON, à lui payer la somme de 9 166, 21 euros au titre des factures de juillet, août, septembre et octobre 2023.
Sur la demande au titre des intérêts et des frais de recouvrement
Aux termes de l’article L. 441-10 II du Code de commerce, les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
Il résulte des dispositions de l’ article D. 441-5 du même Code que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’ article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
Les pénalités de retard prévues l’ article L. 441-10 précité, pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire.
En l’espèce, les factures de juillet, août, septembre et octobre 2023 font expressément mention de pénalités de retard : “taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points de pourcentage et de plein droit et sans autre formalité.”
Dès lors, il y a lieu de dire que la somme de 9 166, 21 euros produit intérêts au taux légal en vigueur au 1er juillet 2023 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité du paiement de chacune des factures litigieuses.
En revanche, dès lors que le syndicat des copropriétaires n’est pas un professionnel, il n’y a pas lieu de le condamner au paiement de la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, de sorte que la demande formée en ce sens par la SAS ATALIAN PROPRETE sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Esplanade, sise 49 avenue de Grande Bretagne à Clermont-Ferrand (63000), prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS REGIE MIALON, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur le montant des sommes retenues en application de l’article A. 444-32 du Code de commerce
Il y a lieu de rejeter la demande de la SAS ATALIAN PROPRETE tendant à ce que le syndicat des copropriétaires supporte les sommes découlant de l’application de l’article A. 444-32 du Code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée du présent jugement.
En effet, le syndicat des copropriétaires se trouvant débiteur, les frais de l’exécution forcée éventuelle du jugement sont par principe à sa charge en application de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution dans les strictes limites d’ordre public prévues par ce texte, de sorte que les frais laissés par les textes réglementaires à la charge du créancier de l’exécution qui ne sont pas des dépens et ne revêtent pas le caractère d’un dommage ne sauraient être mis à la charge du débiteur de l’exécution autrement que dans le cadre des prévisions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Esplanade, sise 49 avenue de Grande Bretagne à Clermont-Ferrand (63000), prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS REGIE MIALON, sera condamné à payer à la SAS ATALIAN PROPRETE une somme qu’il est équitable de fixer à 900 euros.
Echouant dans ses prétentions, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété Esplanade, sise 49 avenue de Grande Bretagne à Clermont-Ferrand (63000), prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS REGIE MIALON, à payer à la SAS ATALIAN PROPRETE la somme de 9 166, 21 euros au titre des factures du 27 juillet 2023, du 28 août 2023, du 27 septembre 2023 et du 13 octobre 2023 ;
DIT que cette somme produit intérêts au taux légal en vigueur au 1er juillet 2023 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité du paiement de chacune des factures des 27 juillet 2023, 28 août 2023, 27 septembre 2023 et 13 octobre 2023 ;
REJETTE la demande de la SAS ATALIAN PROPRETE en paiement d’une somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété Esplanade, sise 49 avenue de Grande Bretagne à Clermont-Ferrand (63000), prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS REGIE MIALON, aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de la SAS ATALIAN PROPRETE tendant à ce que le syndicat des copropriétaires de la copropriété Esplanade, sise 49 avenue de Grande Bretagne à Clermont-Ferrand (63000), prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS REGIE MIALON, supporte les sommes au titre de l’article A. 444-32 du Code de commerce ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété Esplanade, sise 49 avenue de Grande Bretagne à Clermont-Ferrand (63000), prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS REGIE MIALON, à payer à la SAS ATALIAN PROPRETE la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété Esplanade, sise 49 avenue de Grande Bretagne à Clermont-Ferrand (63000), prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS REGIE MIALON, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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