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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 23/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00333 – N° Portalis DBXI-W-B7H-DFDW
Nature de l’affaire : 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
[F] [X]
née le 05 Mars 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/000255 du 02/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 29 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 28 novembre 2023, Madame [F] [X] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la [8] en date du 22 février 2023 lui notifiant un indu d’un montant de 13 854,49 euros au motif d’un double paiement d’indemnités journalières explicité ainsi :
« Le premier paiement est intervenu le 15/07/2022 pour un montant total de 15 883,62 € (il concernait la période d’arrêt du 09/04/2020 au 31/12/2020)Le second paiement est intervenu le 27/12/2022 pour un montant total de 18 444,13 euros pour des arrêts de travail :Du 09/04/2020 au 4/12/2020 (4 238,40 €), paiement effectué sur la base de salaires de l’employeur « [10] [E] »Du 09/04/2020 au 3/11/2020 (9 616,09 €), paiement effectué sur la base des salaires de l’employeur « [14] » Toutefois sur les 18 444,13 €, seuls 13854, 49 € ne vous étaient pas dus car vous avez perçu 4 589,64 € dans le cadre de la régularisation faisant suite à l’accord de prise en charge de la maladie professionnelle à partir du 13/09/2019 ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2024, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour permettre l’examen conjoint du dossier par les différents services de la Caisse (financier, prestations et contentieux) et sa mise en état, et retenue à l’audience du 7 avril 2025.
A l’audience, Madame [F] [X], représentée par son conseil, a soutenu que la [8] a commis une multitude d’erreurs dans le traitement de son dossier ce qui a entraîné du retard dans le versement de ses indemnités journalières et est à l’origine d’un préjudice tant moral que financier dont elle a demandé réparation à hauteur de la somme de 15 000 euros. Elle a également sollicité la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle a exposé qu’elle a été contrainte d’engager de multiples démarches auprès de la Caisse pour voir reconnaître sa maladie professionnelle et que ce n’est que le 15 juillet 2022, suite à une médiation débutée en novembre 2021, qu’elle a été destinataire d’une première régularisation d’un montant de 15 883,62 euros au titre de la maladie professionnelle, sans toutefois savoir à quoi exactement correspondait la somme versée. Elle a ajouté que le 26/12/2022, elle a bénéficié d’un autre paiement d’un montant de 18 444,00 euros et que par mail du 29/12/2022, la Caisse l’a informée qu’une erreur dans la régularisation de son dossier était intervenue, des périodes d’arrêt maladie ayant été repayées à tort, ce qui avait généré un indu.
Elle a souligné que ce n’est qu’au terme des conclusions notifiées dans le cadre de la présente instance, que la Caisse a enfin donné une explication sur le montant de l’indu réclamé sur les périodes courant du 13 septembre 2019 au 8 avril 2020 et du 1er janvier 2021 au 22 avril 2022.
Interrogée sur ce point, elle a ajouté ne pas contester le montant de l’indu ainsi réclamé.
La [8], représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien. Elle a demandé au tribunal, aux visas des articles 1302 et 1302-1 du code civil, et des dispositions du code de la sécurité sociale, de :
Déclarer la mise en demeure adressée par la Caisse régulière,Débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [X] à verser à la Caisse la somme de 13 048,11 euros au titre de l’indu correspond au paiement à tort d’indemnités journalières,La condamner également à lui verser la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse a tout d’abord rappelé qu’un indu a été notifié à Madame [X] le 22 février 2023, en application des dispositions de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, au motif que des indemnités journalières pour la même période d’arrêts de travail lui avaient été versées à deux reprises.
La Caisse a ajouté qu’une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 13 854,49 euros a été adressée à l’assurée le 17 juillet 2023 et souligné que cette mise en demeure répond aux exigences de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale.
La Caisse a par ailleurs soutenu que l’indu était fondé. Elle a ainsi exposé que Madame [X] a été initialement en arrêt au titre de l’assurance maladie et a été indemnisée du 5 février 2019 au 4 février 2022.
Elle a ajouté que par courrier du 26 avril 2022, la Caisse a pris en charge au titre des risques professionnels, les maladies inscrites au tableau n°57 déclarées par l’assurée et qu’elle a ainsi procédé à plusieurs régularisations concernant les indemnités versées.
Elle a précisé que l’assurée a été en conséquence indemnisée :
au titre de l’assurance maladie du 5 février au 12 septembre 2019, et au titre des risques professionnels, en lien avec deux maladies professionnelles, du 13 septembre 2019 au 22 avril 2022.
et a en outre exposé la réglementation applicable et le mode de calcul retenu pour déterminer l’indemnisation due au titre de la maladie ordinaire et des maladies professionnelles, soit une indemnisation totale due d’un montant de 68 389,95 euros.
Elle a ajouté qu’après examen des relevés de compte de l’assurée obtenus auprès de la [12] en usant de son droit de communication, il est apparu que Madame [X] a réellement perçu la somme de 81 438,06 euros à la suite de régularisations successives intervenues :
Le 27 mai 2022 : indemnisation au titre du risque professionnel à compter du 4 février 2022 (indemnisation du 04/02/2022 au 22/04/2022),le 15 juillet 2022 : régularisation pour tenir compte du fait l’assurée avait deux employeurs pour la période du 5/02/2019 au 08/04/2020 et de la prise en charge de la maladie professionnelle à compter du 9 avril 2020, pour la période du 9 avril 2020 au 22 avril 2022,le 27 décembre 2022 : régularisation afin de prendre en compte un nouveau certificat médical initial rectificatif indiquant la date du 13 septembre 2019 comme date de première constatation médicale d’où indemnisation du 13/09/2019 au 08/04/2020.
La Caisse a par ailleurs soutenu que Madame [X] ne démontrait pas l’existence d’une faute de la [8] à l’origine d’un préjudice.
Le dossier a été mis en délibéré au 16 juin 2025 avancé au 10 juin 2025.
Par jugement du 10 juin 2025, le Pôle social a ordonné la réouverture des débats et renvoyé le dossier à l’audience du 28 septembre 2025 afin notamment d’inviter les parties à produire la décision de prise en charge des affections de Madame [X] (courrier du 26 avril 2022) au titre des risques professionnels et de recueillir également des précisions relatives aux raisons de la non prise en compte dès la 1ère régularisation du 27 mai 2022 de la date de 1ère constatation médicale retenue par le Docteur [L] [U], à savoir le 13 septembre 2019, certificat dont fait état la Caisse (pièce 8) et au « nouveau certificat médical initial rectificatif » ayant conduit à la modification « une nouvelle fois de la date de première constatation médicale des affections professionnelles au 13 septembre 2019 » et à la régularisation du 27 décembre 2022.
A l’audience du 28 septembre 2025, Madame [F] [X], représentée par son avocate, a soutenu oralement le dossier écrit déposé à l’audience, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au tribunal de:
Annuler la décision de la [8] en date du 22 février 2023,Annuler l’indu réclamé par la [7] à Madame [X] à hauteur de 13 854, 49 euros,Ordonner le remboursement par la [7] des sommes retenues sur ces prestations au titre de cet indu,La condamner au paiement de la somme de 15 000,00 euros en réparation du préjudice financier et moral subi par Madame [X] au titre des erreurs sur le traitement de son dossier maladie,La condamner au paiement de la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Interrogée à nouveau par la Présidente sur la nature précise de ses demandes, Madame [X] a indiqué contester également le bien fondé de l’indu réclamé par la Caisse.
La [7], dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a indiqué maintenir les demandes exposées lors de la dernière audience.
Répondant à la demande de précisions du tribunal, la Caisse a expliqué que le service médical a considéré que les arrêts de travail étaient justifiés en maladie professionnelle à compter du 4 février 2022, selon le certificat médical du Docteur [G] [U], et a ajouté que cette première régularisation a eu lieu suite à la saisine du médiateur de la [8]. Elle a précisé que, par mail du 13 juin 2022, le service médical a considéré, suite à des nouveaux éléments médicaux réceptionnés, que les arrêts à compter du 9 avril 2020 étaient imputables aux deux maladies professionnelles, ce qui a donné lieu à la deuxième régularisation du 15 juillet 2022. Elle a également mentionné que le 22 juillet 2022, elle a reçu un nouveau certificat médical initial rectificatif daté du 19 mars 2019 concernant les maladies professionnelles du 13 septembre 2019 et que suite à cette réception, une nouvelle saisine du médiateur est intervenue et la direction de la caisse a donné son accord pour une prise en charge à compter du 13 septembre 2019. La Caisse a en outre fait observer que lors de la demande de reconnaissance des maladies professionnelles, l’assurée avait versé un certificat médical initial du 2 juillet au 6 août 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Le 28 octobre 2025, le Conseil de Madame [X] a transmis au greffe de la juridiction une demande de réouverture des débats accompagnée de pièces.
Le 29 octobre 2025, [7] a conclu à l’irrecevabilité de la note en délibéré pour n’avoir pas été autorisée par la juridiction et s’est en outre fermement opposée à la réouverture des débats au motif que les éléments produits par l’assurée ne consistaient pas en des éléments nouveaux, étaient antérieurs à l’audience et avaient déjà été soumis à discussion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le Pôle social n’est pas juge de la décision prise par un organisme social ou sa Commission de recours amiable mais juge du litige lui-même (Civ 2ème, 21 juin 2018 n°17-27.756). Il n’entre donc pas dans la compétence de la juridiction d’annuler ou confirmer la décision de la [7] du 22 février 2023.
Sur la recevabilité de la note en délibéré transmise par Madame [X]
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, Madame [F] [X] a adressé une note en délibéré à la juridiction, après la clôture des débats, sans y avoir été autorisée par le Tribunal.
En conséquence, il convient de déclarer la note en délibéré transmise le 28 octobre 2025 irrecevable et de l’écarter des débats.
Sur la régularité de la mise en demeure du 22 février 2023 et le bien fondé de l’indu
Lors de l’audience du 29 septembre 2025, Madame [X], par le biais de son Conseil, a indiqué contester le bien fondé de l’indu réclamé par la Caisse et entendre voir engager la responsabilité de la [8] suite à la mauvaise gestion par cet organisme de son dossier.
Sur la régularité de la mise en demeure du 22 février 2023
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le 22 février 2023, la [8] a notifié à Madame [X] un indu d’un montant de 13 854,49 euros, puis par courrier recommandé distribué le 23 mai 2023, lui a adressé une mise en demeure du même montant.
La mise en demeure produite aux débats en pièce 3 par la Caisse répond aux exigences de l’article R133-9-2 du code de la sécurité sociale en ce qu’elle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, la référence te la date du versement indu, le délai pour s’acquitter des sommes réclamées et les voies et délais de recours, de telle sorte qu’elle sera jugée régulière.
Sur le bienfondé de l’indu
L’article 1302 du code civil énonce que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » et l’article 1302-1 ajoute que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’ « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage ».
Il incombe à la [7] de prouver l’existence du paiement et la preuve du caractère indu du paiement.
En l’espèce, la preuve du paiement est établie et non contesté.
S’agissant du caractère indu de ce paiement, la caisse a rappelé qu’un indu a été notifié à Madame [X] le 22 février 2023, en application des dispositions de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, au motif que des indemnités journalières pour la même période d’arrêts de travail lui avaient été versées à deux reprises, et a ajouté qu’une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 13 854,49 euros a été adressée à l’assurée le 17 juillet 2023.
La Caisse a exposé que Madame [X] a été initialement en arrêt au titre de l’assurance maladie et a été indemnisée du 5 février 2019 au 4 février 2022 et que par courrier du 26 avril 2022, la Caisse a pris en charge au titre des risques professionnels, les maladies inscrites au tableau n°57 déclarées par l’assurée et qu’elle a ainsi procédé à plusieurs régularisations concernant les indemnités versées.
Elle a précisé que l’assurée a été en conséquence indemnisée :
au titre de l’assurance maladie du 5 février au 12 septembre 2019 et au titre des risques professionnels, en lien avec deux maladies professionnelles, du 13 septembre 2019 au 22 avril 2022
Il apparaît que l’organisme a en outre exposé aux termes des écritures soutenues à l’audience, la réglementation applicable et le mode de calcul retenus pour déterminer l’indemnisation due au titre de la maladie ordinaire et des maladies professionnelles, soit une indemnisation totale due à l’assurée d’un montant de 68 389,95 euros. Il a également fait valoir qu’après examen des relevés de compte de l’assurée obtenus auprès de la [12] en usant de son droit de communication, il est apparu que Madame [X] a réellement perçu la somme de 81 438,06 euros à la suite des régularisations successives intervenues et qu’il a explicitées en ces termes :
Le 27 mai 2022 : indemnisation au titre du risque professionnel à compter du 4 février 2022 (indemnisation du 04/02/2022 au 22/04/2022) et rappel d’un montant de 3 237,89 eurosle 15 juillet 2022 : régularisation pour tenir compte du fait que l’assurée avait deux employeurs pour la période du 5/02/2019 au 08/04/2020 et de la prise en charge de la maladie professionnelle à compter du 9 avril 2020, pour la période du 9 avril 2020 au 22 avril 2022, et rappel d’un montant de 15 883,62 eurosle 27 décembre 2022 : régularisation afin de prendre en compte un nouveau certificat médical initial rectificatif indiquant la date du 13 septembre 2019 comme date de première constatation médicale d’où indemnisation du 13/09/2019 au 08/04/2020 et rappel d’un montant de 18 444,13 euros
Les indemnités effectivement perçues par l’assurée en 2019, 2020, 2021 et 2022 sont précisées par la Caisse et sont respectivement de 11 599,60 euros, 15 161,37 euros, 15 252 euros et 39 425,09 euros.
Par un exposé détaillé, argumenté et documenté, la Caisse démontre ainsi qu’à la suite des régularisations successives liées à la prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie de l’assurée et aux réexamens opérés par le service médical suite à la réception de nouveaux éléments médicaux, un indu a été généré dont le montant correspondant à la différence entre la somme que Madame [X] a perçu au titre de son indemnisation en maladie ordinaire et maladie professionnelle pour la période allant du 5 février 2019 au 22 avril 2019 et la somme qu’elle était en droit de percevoir en application de la réglementation et précisément exposée par la Caisse, soit un indu d’un montant de (81 438,06 euros – 68 389,95 euros) 13 048,11 euros.
Force est de constater que Madame [X] ne conteste pas avoir perçu les indemnités journalières litigieuses et qu’elle ne démontre pas en quoi l’indu réclamé à la suite de l’indemnisation à deux reprises des mêmes périodes d’arrêt maladie serait mal fondé.
Par conséquent, il convient de juger l’indu fondé à hauteur de la somme de 13 048,11 euros réclamé par la [8] au terme de sa décision du 22 février 2023 au motif d’un double paiement d’indemnités journalières et de condamner Madame [F] [X] au paiement de cette somme.
III. Sur la responsabilité de la [6]
En vertu de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il appartient à celui qui invoque ces dispositions de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice, les juges du fond disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation du préjudice et du lien de causalité (Cass. soc. 29 mars 2001 n 99-18.098, Cass. 2e civ. 13 mai 2003 n°01-21.423).
Il est de jurisprudence constante que les organismes sociaux sont soumis aux règles de droit commun de la responsabilité issues de l’article 1240 du code civil.
L’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale énonce par ailleurs que les avis rendus par les services du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité s’imposent à l’organisme de prise en charge.
Madame [X] fait valoir que la [8] a commis des fautes dans la gestion de son dossier et que ces fautes ont généré une multitude d’erreurs à la fois sur la date de prise d’effet des constatations médicales initiales mais aussi sur la nature de la pathologie professionnelle qui a finalement été admise en 2022 et par voie de conséquence, sur les versements de ses indemnités. Elle a ajouté que ces fautes ont également donné lieu à un retard important dans les versements avec des régularisations incompréhensibles et non explicitées jusqu’au dépôt des conclusions dans le cadre de la présente instance au mois de mai 2024 et qu’elles l’ont contrainte à batailler pendant des années pour faire reconnaître ses droits. Elle soutient que les fautes ainsi décrites sont à l’origine de préjudices tant financier que moral et fiscal.
La [8] conteste avoir commis des fautes dans la gestion du dossier de cette assurée et souligne que cette dernière a été intégralement remplie dans ses droits.
Il est acquis qu’un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, en raison des fautes commises par ses services dans l’attribution, le service ou la liquidation d’une prestation. L’engagement de la responsabilité de l’organisme de sécurité sociale suppose toutefois que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il apparaît que la [5] a initialement indemnisé Madame [X] au titre de la maladie ordinaire et que c’est suite aux médiations entamées par l’assurée pour une reconnaissance de sa maladie professionnelle et au réexamen du dossier par le service médical à la lumière des nouveaux éléments médicaux transmis par l’assurée, que des régularisations successives détaillées dans les développements précédents sont intervenues.
Or, les avis rendus par les services du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité s’imposent à l’organisme de prise en charge, ainsi que rappelé par l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale précité.
Il en résulte qu’aucune faute ne peut résulter d’une application de la législation de sécurité sociale par la caisse et que la responsabilité de cet organisme ne peut donc être engagée par les avis rendus par le service du contrôle médical qui s’imposent à elle ( Civ 2ème , 18 septembre 2014, 13-22575).
Il sera en outre indiqué qu’aux termes de l’article R.315-2 du code de sécurité sociale, le contrôle médical constitue un service national autonome placé sous l’autorité directe de la [4], de sorte que les praticiens conseils sont des agents de la [4] et non de la [5] dont la responsabilité ne saurait être engagée par les éventuelles fautes commises par eux dans l’exercice de leurs fonctions. (Civ 2ème , 7 juillet 2016, pourvoi n°14-13.805, publié au bulletin).
Par conséquent, il ne saurait être fait reproche à la Caisse d’avoir tiré les conséquences de droit résultant des avis successifs du service médical s’imposant à elle, en procédant aux régularisations subséquentes quant aux indemnités dues à l’assurée.
En revanche, et ainsi qu’indiqué par la Caisse aux termes de sa décision en date du 22 février 2023, il apparaît que, lors de la régularisation du 27 décembre 2022, ont été payées par erreur à l’assurée, la période d’arrêt du 9 avril 2020 au 3 novembre 2020 puis la période du 4 novembre 2020 au 4 décembre 2020, périodes déjà réglées lors des régularisations des 15 juillet et 27 décembre 2022, de telle sorte qu’une faute de la Caisse peut être retenue.
Il convient toutefois de noter que dès le 29 décembre 2022, soit deux jours après le paiement à tort intervenu, la Caisse a signalé par mail à l’assurée l’erreur ainsi survenue lors de la régularisation du 27 décembre 2022 et que, dès le 22 février 2023, elle lui a notifié l’indu litigieux.
Au regard de ces constats et des débats ainsi que de la nature de la faute commise consistant dans le seul paiement à deux reprises d’indemnités tel que décrit ci-dessus, il apparaît que Madame [X] échoue à démontrer l’existence de préjudices financier et fiscal. Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre.
Seul sera retenu l’existence d’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser, compte tenu des éléments soumis aux débats, à hauteur de la somme de 400,00 euros.
Par conséquent, la [8] sera condamnée à payer à Madame [F] [X] la somme de 400, 00 euros en réparation de son préjudice moral.
— Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [F] [X], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de débouter les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale « Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions ».
En l’espèce, eu égard à la nature du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bastia – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la note en délibéré transmise par Madame [F] [X] le 28 octobre 2025 et l’écarte des débats,
JUGE régulière la mise en demeure du 17 mai 2023 notifiée par la [7] à Madame [F] [X] le 23 mai 2023,
JUGE bienfondé à hauteur de la somme de 13 048,11 euros l’indu réclamé par la [7] dans le cadre de la régularisation faisant suite à l’accord de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [F] [X] à partir du 13 septembre 2019,
CONDAMNE en conséquence Madame [F] [X] à verser à la [7] la somme de 13 048,11 euros au titre de l’indu notifié par décision du 22 février 2023,
JUGE que la [7] a commis une faute dans la gestion du dossier de Madame [F] [X] consistant dans le paiement à tort à deux reprises d’indemnités journalières,
CONDAMNE la [7] à payer à Madame [F] [X] la somme de 400,00 euros en réparation de son préjudice moral,
DÉBOUTE Madame [F] [X] de ses demandes de condamnation au titre de préjudices financier et fiscal,
CONDAMNE Madame [F] [X] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 11].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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