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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 5 juin 2025, n° 22/04503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société SARL BACCHUS c/ La société LAGOTRANS - BE TRADING, La société BIDEL DEPANNAGE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/04503 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WHCX
N° de MINUTE : 25/552
DEMANDEUR
La société SARL BACCHUS
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître [H], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0145
C/
DEFENDEURS
La société LAGOTRANS – BE TRADING
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0649
La société BIDEL SERVICES
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe YON de l’AARPI 107 Université, avocats au barreau de [8], vestiaire : P0521
La société BIDEL DEPANNAGE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe YON de l’AARPI 107 Université, avocats au barreau de [8], vestiaire : P0521
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 12 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 1er octobre 2005, la société SCI BACCHUS a conclu avec la société SARL LAGOTRANS – BE TRADING un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1], constitués par un entrepôt de 900 m² avec quais et aire de manœuvre en façade et un ensemble de bureaux avec sanitaire d’une surface d’environ 150 m², pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2005 et moyennant un loyer mensuel de 3 812 euros hors taxes avec une indexation triennale.
Par acte d’huissier de justice du 16 mars 2021, la société SARL BACCHUS a assigné la société LAGOSTRANS – BE TRADING devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de condamnation à lui payer la somme de 32 251,19 euros TTC au titre d’arriérés locatifs, de l’indexation et des charges locatives.
Par acte d’huissier de justice du 12 avril 2022, la société SARL BACCHUS a assigné la société BIDEL SERVICES et la société BIDEL DEPANNAGE devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société LAGOTRANS- BE TRADING, en principal, intérêts, frais, accessoires, frais irrépétibles et dépens.
Par ordonnances du 22 juin 2022, ces instances ont été jointes.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 mars 2024, la société SARL BACCHUS demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— à titre principal :
* condamner la société LAGOTRANS – BE TRADING à payer la somme de 12 941,48 euros TTC au titre de l’arriéré locatif arrêté au 06 février 2024, à parfaire jusqu’au prononcé du jugement, comprenant la facture de 4.145,70 euros établie au titre de l’indexation de loyer, pour la période d’octobre 2017 à octobre 2020 ;
* condamner la société LAGOTRANS – BE TRADING à payer à la société BACCHUS la somme de 40 587,72 euros TTC au titre des charges d’eau et d’électricité dues depuis décembre 2018 jusqu’au 21 novembre 2023, à parfaire jusqu’au prononcé du jugement ;
* condamner la société LAGOTRANS – BE TRADING à payer à la société BACCHUS la somme de 15 842,47 euros au titre de la réfection des installations électriques représentant le coût des travaux d’entretien lui incombant ;
* condamner la société LAGOTRANS – BE TRADING au paiement ces sommes avec intérêts au taux légal capitalisés à compter des dates d’échéance des factures correspondantes ;
* condamner la société LAGOTRANS BE TRADING à payer à la société BACCHUS la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour réticence abusive.
* condamner la société LAGOTRANS à supprimer sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir l’ensemble des installations de climatisation installées sans autorisation sur la toiture du local avec remise en état d’origine ;
* débouter les sociétés LAGOTRANS – BE TRADING, BIDEL SERVICES et BIDEL DEPANNAGES de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société BACCHUS ;
— à titre subsidiaire : pour le cas où une quelconque condamnation serait prononcée au titre d’un prétendu trouble de jouissance allégué par LAGOTRANS – BE TRADING
* condamner les sociétés BIDEL SERVICES et BIDEL DEPANNAGE à garantir la société BACCHUS de toutes condamnations qui pourrait être prononcées à son encontre au profit de la société LAGOTRANS – BE TRADING en principal, intérêts, frais, accessoires, frais irrépétibles et dépens.
* condamner in solidum les sociétés LAGOTRANS – BE TRADING, BIDEL SERVICES et BIDEL DEPANNAGES à payer à la société BACCHUS la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Johanne ZAKINE, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 08 février 2024, la société LAGOTRANS – BE TRADING demande au Tribunal de :
— à titre principal :
* juger que la somme de 39 836,80 euros refacturée au titre des charges est indue, ou à tout le moins injustifiée ;
* rejeter la demande de condamnation au paiement du reliquat des trois derniers loyers (octobre, novembre et décembre 2023) soit la somme de 3 132,36 euros au titre de l’indexation triennale au 1er octobre 2023, le loyer en renouvellement ayant pris effet au 1er janvier 2022 ;
* juger que la somme de 15 842,47 euros réclamée au titre de la mise aux normes et individualisation de l’installation électrique, n’est pas une réparation locative, et rejeter la demande de condamnation au paiement de la SCI BACCHUS à ce titre ;
* condamner la société SARL BACCHUS, ainsi que les sociétés BIDEL DEPANNAGES et BIDEL SERVICES in solidum, à l’indemniser de son préjudice soit 210 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* condamner la SCI BACCHUS à devoir nettoyer le passage menant aux bureaux en retirant les barbelés vétustes, le retrait des blocs de béton précité, l’instruction formelle donnée aux autres locataires du site, ou leurs employés, d’utiliser les toilettes dans leurs propres locaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la Juridiction de céans se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
* si une quelconque créance était mise en évidence en faveur de la SCI BACCHUS,
> ordonner la compensation des dettes et créances réciproques des parties, à concurrence de la plus faible d’entre elles ;
> accorder à la société LAGOTRANS-BE TRADING BE TRADING 24 mois de délais pour le paiement de toutes sommes qui demeureraient impayées après rectification du décompte du bailleur ;
> dire que la société LAGOTRANS-BE TRADING BE TRADING pourra s’acquitter de sa dette au moyen de 24 échéances d’égal montant,
— en tout état de cause :
* condamner la SARL BACCHUS et tous autres succombants, à payer chacun à la société LAGOTRANS-BE TRADING BE TRADING la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25 octobre 2023, la société BIDEL SERVICES et la société BIDEL DEPANNAGE demandent au Tribunal de :
— débouter la société BACCHUS de son appel en garantie ;
— condamner la société BACCHUS au paiement au profit des sociétés BIDEL SERVICES et BIDEL DEPANNAGE à hauteur de 10.000 euros pour chacune d’elle sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— condamner la société BACCHUS en tous les dépens dont distraction au profit de Maître YON en application de l’article 699 du CPC.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 31 mai 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 12 décembre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 et le délibéré a été prorogé au 13 mars 2025 en raison d’une surcharge de travail du Tribunal et prorogé au 05 juin 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur la demande au titre de l’indexation du loyer
L’article 145-9 alinéa 1er et 2ème du code de commerce prévoit que par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis à ce chapitre du code de commerce ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement ; qu’à défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat et qu’au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
L’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le bail commercial signé entre les parties le 1er octobre 2005 stipule une clause d’indexation qui prévoit qu’à la fin de chaque période triennale le loyer sera révisé, en plus ou en moins en fonction de la variation de l’indice INSEE du coût de la construction et que le dernier indice connu est celui du 1er trimestre 2005 qui s’élève à 1 270 euros.
Ce bail commercial a pris effet le 1er octobre 2005 pour une durée de 09 ans jusqu’au 1er octobre 2014 et s’exécute en tacite prolongation depuis le 02 octobre 2014 et est donc soumis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de sa conclusion.
Dès lors, une révision du loyer au titre de l’indexation devait intervenir le 02 octobre 2017 et le 02 octobre 2020.
La société SARL BACCHUS ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir la variation de l’indice du coût de la construction à ces dates.
En conséquence, la société SARL BACCHUS ne rapporte pas la preuve du quantum de sa créance à l’égard de la société LAGOSTRANS-BE TRADING au titre de l’indexation du loyer.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre de l’arriéré de loyers
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, d’une part d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; et d’autre part de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1253 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce prévoit que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter.
En outre, l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la société SARL BACCHUS ne verse aucun décompte permettant de démontrer la réalité de l’arriéré de loyers arrêté au 06 février 2024 qu’elle allègue ni le quantum de celui-ci.
En effet, la société SARL BACCHUS produit aux débats un état préparatoire du grand livre général couvrant la période du 1er janvier 2021 au 17 février 2021 (pièce demanderesse n°2), qui ne couvre pas la totalité de la période d’arriéré de loyers alléguée par la demanderesse.
De plus, la société BACCHUS verse aux débats des courriers adressés par la société LAGOTRANS – BE TRADING et des chèques émis par celle-ci qui précisent l’imputation du paiement effectué (pièces demanderesse n°8.2, 8.3, 9.1 et 9.2) et elle ne justifie pas du respect de l’affectation de ces paiements compte tenu du caractère très partiel du décompte de loyer qu’elle a produit (pièce demanderesse n°2).
En conséquence, la société SARL BACCHUS sera déboutée de sa demande au titre de l’arriéré de loyers.
Sur la demande au titre des charges d’eau et d’électricité
L’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
En outre, l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le bail commercial signé entre les parties le 1er octobre 2005 stipule concernant les charges :
« – Le PRENEUR s’oblige à acquitter, si la demande lui en est faite directement, ou à rembourser au BAILLEUR à titre provisionnel ou sur simple justification, toutes charges, taxes et impôts à la charge des locataires et calculés au prorata des loyers ou en fonction de la répartition prévue au règlement de copropriété.
— Le PRENEUR s’oblige à acquitter toute consommation personnelle (eau, gaz, électricité, téléphone, etc.), tout abonnement y afférent ainsi que toutes taxes et impôts lui incombant ».
A l’appui de sa demande au titre des charges d’électricité et d’eau pour la période de décembre 2018 au 21 novembre 2023, la société SARL BACCHUS verse aux débats :
— un tableau de charges qu’elle a établi concernant les charges d’eau et d’électricité pour la période du 1er janvier 2021 au 1er février 2023 ;
— un état provisoire du grand livre général pour la période du 1er janvier 2022 au 1er mars 2022 ;
— un état provisoire du grand livre général pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023 ;
— des factures qu’elle a établies à l’égard de la société LAGOSTRANS (pièce demanderesse n°3.5, n°3.6 et n°21).
Il résulte de l’attestation non datée et établie par la comptable au sein des sociétés BIDEL DEPANNAGE et BIDEL SERVICES pour la période du 02 août 1992 au 31 mai 2023 (pièce demanderesse n°25) et de l’attestation datée du 20 juillet 2023 de la société ETS [S] (pièce demanderesse n°26) que jusqu’en juillet 2023 l’approvisionnement en électricité des locaux loués à la société LAGOTRANS – BE TRADING s’effectuait depuis le compteur de la société BIDEL DEPANNAGE et de la société BIDEL SERVICES, équipé de sous-compteur individuels et que ces sociétés facturaient les consommations à la société SARL BACCHUS en lui communiquant le relevé de chaque locataire.
La société SARL BACCHUS ne verse aux débats aucune des factures d’électricité établies par la société BIDEL DEPANNAGE et de la société BIDEL SERVICES ni les relevés du sous-compteur individuel correspondant aux locaux loués à la société LAGOTRANS – BE TRADING.
Au surplus, la société SARL BACCHUS ne verse aucune facture justifiant des sommes qu’elle réclame à la société LAGOTRANS – BE TRADING au titre de sa consommation d’eau.
En conséquence, la SARL BACCHUS ne rapporte pas la preuve du quantum des consommations d’eau et d’électricité de la société LAGOTRANS – BE TRADING pour la période de décembre 2018 au 21 novembre 2023 et il n’y a donc pas lieu d’examiner la question de la répartition de ces consommations d’eau et d’électricité au regard de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014.
Sur la demande au titre de la réfection des installations électriques
L’article 1146 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce prévoit en cas d’inexécution contractuelle que les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer.
L’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le rapport de vérification d’électricité du 14 mars 2022 établi par la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS à la demande de M. [S], électricien, concernant les locaux loués par la société LAGOTRANS – BE TRADING met en évidence un certain nombre de non-conformité (pièce demanderesse n°23.1).
Cependant, ce rapport ne met en évidence aucun défaut d’entretien de l’installation électrique par la société LAGOTRANS – BE TRADING contrairement à ce que fait valoir la société SARL BACCHUS.
En outre, la société SARL BACCHUS ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir le défaut d’entretien de l’installation électrique par la société LAGOTRANS – BE TRADING qu’elle allègue ni les travaux réparatoires qu’elles auraient dû engagés pour réparer ce défaut d’entretien.
En conséquence, la société SARL BACCHUS sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de suppression sous astreinte des installations de climatisation
L’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1381 du code civil prévoit que la valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l’appréciation du juge.
En outre, l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le bail commercial conclu entre les parties le 1er octobre 2005 stipule concernant les travaux que « Toutes installations extérieures (marquise, auvents, stores, enseignes, etc.) ne pourront être réalisées qu’après avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires et celle écrite du responsable de l’immeuble et du BAILLEUR ».
Il n’est pas contestable que la stipulation d’un accord donné par le bailleur par écrit une formalité de forme à vocation probatoire.
En l’espèce, la société LAGOTRANS – BE TRADING verse aux débats une attestation de témoin établie le 13 décembre 2022 par Mme [Y] [G] qui indique que la société BH BUSINESS et la société LAGOTRANS – BE TRADING, preneurs de la société SCI BACCHUS, ont été autorisées verbalement en 2005 par leur bailleur à installer des systèmes de climatisation pour les locaux loués.
La société SARL BACCHUS ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause la force probante de cette attestation de témoin.
En conséquence, la société SARL BACCHUS ne rapporte pas la preuve que la société LAGOTRANS – BE TRADING a procédé à l’installation de climatiseurs sans son autorisation.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de condamnation de la société LAGOTRANS – BE TRADING à retirer les climatiseurs installés sous astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société SARL BACCHUS pour résistance abusive
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société SARL BACCHUS n’a développé dans ses écritures aucun moyen ni produit aucune pièce à l’appui de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société LAGOTRANS – BE TRADING.
En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société LAGOTRANS – BE TRADING
L’article 1719 du code civil prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° d’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société LAGOTRANS- BE TRADING ne verse aucune pièce de nature à démontrer d’une part la persistance du trouble de jouissance qu’il allègue à la date de la clôture des débats, soit l’occupation de l’aire de manœuvre et de déchargement située en face des quais qu’elle loue, et d’autre part que cette occupation illicite est du fait de la société SARL BACCHUS.
De plus, la société LAGOTRANS- BE TRADING ne produit aucune pièce de nature à justifier la réalité et le quantum du préjudice qu’elle allègue à hauteur de 210 000 euros.
En conséquence, la société LAGOTRANS- BE TRADING sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de condamnation sous astreinte à l’encontre de la société SARL BACCHUS formée par la société LAGOTRANS – BE TRADING
L’article 1719 du code civil prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° d’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société LAGOTRANS- BE TRADING ne verse aucune pièce de nature à démontrer d’une part la persistance du trouble de jouissance qu’il allègue à la date de la clôture des débats, au titre de l’absence de nettoyage du passage menant aux bureaux et de l’utilisation par les autres locataires du site des toilettes autres que celles de leurs locaux et d’autre part que ce trouble de jouissance se situe dans les locaux loués.
En conséquence, la société LAGOTRANS- BE TRADING sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SARL BACCHUS a la qualité de partie perdante et sera condamnée aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Philippe YON, Avocat au Barreau de PARIS en application de l’article 699 du code de procédure civile pour les dépens relatifs à la société BIDEL SERVICES et la société BIDEL DEPANNAGE.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société SARL BACCHUS, partie perdante, sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la société LAGOTRANS – BE TRADING, la somme de 1 000 euros à la société BIDEL SERVICES et la somme de 1 000 euros à la société BIDEL DEPANNAGE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboute la société SARL BACCHUS de sa demande d’arriérés de loyers au titre de la clause d’indexation pour la période d’octobre 2017 à octobre 2020 ;
Déboute la société SARL BACCHUS de sa demande d’arriérés de loyers arrêtés au 06 février 2024 ;
Déboute la société SARL BACCHUS de sa demande au titre des charges d’eau et d’électricité pour la période de décembre 2018 au 21 novembre 2023 ;
Déboute la société SARL BACCHUS de réfection des installations électriques ;
Déboute la société SARL BACCHUS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Déboute la société SARL BACCHUS de sa demande de condamnation sous astreinte de la société LAGOTRANS – BE TRADING à retirer les installations de climatisation sur le toit du local loué avec remise en l’état d’origine ;
Déboute la société SARL BACCHUS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la société LAGOTRANS – BE TRADING de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la société LAGOTRANS – BE TRADING de sa demande de condamnation sous astreinte de la société SARL BACCHUS à devoir nettoyer le passage menant aux bureaux en retirant les barbelés vétustes, le retrait des blocs de béton précité, l’instruction formelle donnée aux autres locataires du site, ou leurs employés, d’utiliser les toilettes dans leurs propres locaux ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne la société SARL BACCHUS aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Philippe YON, Avocat au Barreau de PARIS en application de l’article 699 du code de procédure civile pour les dépens relatifs à la société BIDEL SERVICES et la société BIDEL DEPANNAGE ;
Condamne la SARL BACCHUS à payer la somme de 2 000 euros à la société LAGOTRANS – BE TRADING, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SARL BACCHUS à payer la somme de 1 000 euros à la société BIDEL SERVICES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SARL BACCHUS à payer la somme de 1 000 euros à la société BIDEL DEPANNAGE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le Président a signé avec le greffier.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 05 Juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE
S. HAFFOU G.HIRIART
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