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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 20 mai 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
AG / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00004 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DO4N
NATURE DE L’AFFAIRE : 64B – Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Océane UTRERA, lors de l’audience de plaidoiries et Pauline ANGEL, lors de la mise à disposition,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Martine CAPOROSSI POLETTI
— Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI
— Me Santa PIERI
CCC Expertises
Le : 20 Mai 2026
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [V] [Q] [Z] [C] épouse [K]
née le 03 Décembre 1972 à LE RAINCY, de nationalité française,
demeurant 35 rue César Campinchi – 20200 BASTIA
représentée par Maître Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Madame [E] [K]
née le 25 Avril 2006 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant 35 rue César Campinchi – 20200 BASTIA
représentée par Maître Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE,
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis 5 avenue Jean Zuccarelli – 20200 BASTIA
non comparante, ni représentée,
MATMUT,
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 66 RUE DE SOTTEVILLE 76030 ROUEN
représentée par Maître Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 35 RUE CESAR CAMPI Administré sous la forme d’un syndicat coopératif et représenté par son président-syndic Monsieur [R] [B],
dont le siège social est sis 35 rue César Campinchi – 20200 BASTIA
représentée par Maître Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocats au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le vingt neuf Avril, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé 35 rue Campinchi à BASTIA est composé de 6 étages ; il est soumis au régime de la copropriété administrée par un syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la Cabinet BASTIA IMMOBILIER.
Le 3 décembre 2023, un incendie s’est déclaré dans les combles, endommageant gravement la toiture de l’immeuble et conduisant à l’évacuation de l’ensemble des occupants. L’intervention elle-même des pompiers a engendré d’importants dégâts sur plusieurs parties de l’immeuble.
Une expertise a été diligentée par le GAN, assureur de la copropriété. Le Cabinet LAVOUE a déposé son rapport le 9 janvier 2024.
Sur la base de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 35 rue César Campinchi à BASTIA ainsi qu’un certain nombre de copropriétaires ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, monsieur [W] [O] et son épouse madame [A] [O], copropriétaires au dernier étage de l’immeuble, ainsi que leur assureur, la MATMUT et le GAN ASSURANCES, aux fins de voir désigner un expert.
Selon ordonnance du 22 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné une expertise judiciaire et désigné monsieur [M] [N].
Celui-ci a rendu son rapport le 22 août 2025.
Se plaignant de problèmes de santé liés à l’incendie, madame [V] [C] épouse [K] et sa fille, mademoiselle [E] [K], ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA par exploits délivrés les 5 et 11 décembre 2025, monsieur [W] [O], son assureur la MATMUT, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 35 rue César Campinchi à BASTIA ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, aux fins de voir notamment désigner un expert médical.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 avril 2026.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 20 mars 2026, madame [V] [C] épouse [K] et mademoiselle [E] [K], représentées, demandent au juge de :
Désigner tel expert médical qu’il plaira avec mission habituelle à l’effet d’examiner madame [V] [K] et mademoiselle [E] [K] ;Condamner la MATMUT à régler à madame [V] [K] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;Condamner la MATMUT à régler à mademoiselle [E] [K] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;Condamner la MATMUT au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la MATMUT aux entiers dépens.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 28 avril 2026, la MATMUT, représentée, demande au juge de :
Débouter les consorts [K] de toutes leurs demandes ;Juger que la demande du syndicat des copropriétaires se heurte à une contestation sérieuse et l’en débouter ;Condamner les consorts [K] à verser à la concluante la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Laisser les dépens de procédure à la charge des demanderesses.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 24 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 35 rue César Campinchi, représenté, demande au juge de :
Accueillir les observations du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 35 rue César Campinchi, représenté par son président syndic ;Juger que la garantie MATMUT est due en l’état de la responsabilité civile que les époux [O] ont engagée ;Statuer ce que de droit sur les prétentions des demanderesses.
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le tribunal n’est pas tenu de répondre.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Au soutien de leur demande d’expertise, madame [V] [K] et mademoiselle [E] [K] versent aux débats le rapport d’expertise judiciaire rendu par monsieur [M] [N], ainsi que des éléments concernant leur état de santé.
La MATMUT s’oppose à cette demande au motif que la preuve de la faute invoquée n’est pas rapportée, pas plus que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. Elle soutient qu’aucune faute ne peut être imputée à son assuré, monsieur [W] [O] et qu’au surplus, si une faute devait être retenue, il n’est pas établi que celle-ci soit directement à l’origine de l’incendie.
Enfin, la MATMUT explique que les demanderesses n’établissent pas le lien de causalité entre leurs problèmes de santé et l’incendie survenu le 3 décembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la faute de monsieur [W] [O] est pleinement caractérisée et que le lien de causalité entre cette faute et l’incendie est évident de sorte que la garantie de la MATMUT est due.
En l’espèce, les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [M] [N] sont les suivantes (page 368 du rapport) :
« Après étude des lieux du sinistre, soit 13 mois après l’incendie, à la lecture des documents fournis par les parties, l’expert judiciaire les informe qu’avec les éléments reçus à ce jour, il peut affirmer que l’origine de l’incendie se situe bien dans les combles appartenant à monsieur [O].
Peut affirmer que la zone d’intérêt se trouve en entrant dans les combles sur la partie gauche en utilisant les escaliers des communs.
[…]
L’expert judiciaire indique ici avoir reçu 3 rapports d’expertises pour la recherche de causes incendie : messieurs [T], [J], [X].
L’expert judiciaire indique avoir mis sous scellé et avoir envoyé à un laboratoire, société TOLOSA LAB, spécialiste en électricité, le système de la hotte de la cuisine et du bloc moteur retrouvé dans le délai de la cuisine. Les résultats étant négatifs, on peut retirer l’hypothèse d’un feu d’origine électrique. »
L’expert résume comme suit :
« La zone d’intérêt ayant été trouvée, l’origine de l’incendie étant le conduit interne de cheminée ayant eu une propagation à l’horizontal au niveau du plancher des combles de l’appartement des époux. Monsieur [O] n’a pas fait intervenir un spécialiste pour le conduit de fumée. Sa responsabilité est retenue pour ce sinistre. »
L’expert judiciaire ne laisse subsister aucun doute quant à l’origine de l’incendie et quant à la responsabilité de monsieur [W] [O].
Concernant l’application d’une quelconque norme au moment de l’installation du conduit, l’expert indique en page 280 de son rapport :
« Suite à la note de M. [Y] du cabinet UNION D’EXPERT où il rappelle l’évolution de la norme UTE 24.1 ; il est clair qu’à l’époque de la mise en place de l’insert, aucune disposition particulière était conseillée ou/et obligatoire donc on pouvait faire ce que l’on voulait.
Pour information : il a été demandé dans le questionnaire de M. [O] en début de la page 2 question 33 : « avez-vous fait un constat ou diagnostic de la cheminée et de l’âtre par une société spécialisée avant la mise en place de l’insert ? »
Réponse : je cite « je me souviens plus » il est aisé de répondre vaguement afin de laisser le doute persister.
Je confirme ce que M. [T] indique dans son rapport, comme à cette époque il n’y avait pas de norme stricte sur l’isolation, l’installateur a fait plus et à son initiative en pensant que ce serait bien. Or, ce n’est pas le cas, car la chaleur interne entre le conduit et l’isolant ont augmenté en température fragilisant ainsi l’ensemble de l’installation et cela sans aération. »
L’expert judiciaire a donc tenu compte du fait que la norme en question n’était pas applicable. Malgré tout, il a précisé dans ses conclusions que l’installation s’est faite sans l’intervention d’un spécialiste, ce qui aurait dû être le cas.
Ainsi, l’origine de l’incendie ainsi que la responsabilité de monsieur [W] [O] est établie sans équivoque par le rapport d’expertise de monsieur [M] [N] de sorte que la garantie de la MATMUT en qualité d’assureur de monsieur [W] [O] apparait mobilisable.
S’agissant des problèmes de santé invoqués par les demanderesses, celles-ci produisent notamment aux débats :
Concernant madame [V] [K] :
Un certificat du docteur [H] [G], psychiatre, daté du 19 novembre 2024 dans lequel elle indique suivre régulièrement madame [V] [K] dans les suites d’un stress post traumatique en lien avec l’incendie du 3 décembre 2023 et nécessitant une psychothérapie ;Plusieurs ordonnances du docteur [H] [G] pour la prescription d’anxiolytiques, à compter du 22 décembre 2023 ;Une ordonnance du docteur [K], son époux, du 20 février 2024 ;Une attestation de madame [I] [U], hypnotiseuse, datée du 12 avril 2025, dans laquelle elle indique avoir en thérapie madame [V] [K] depuis décembre 2024 laquelle a été fragilisée par l’incendie ; Concernant mademoiselle [E] [K] :
Une attestation du docteur [H] [G], psychiatre, datée du 2 avril 2024 dans laquelle elle indique avoir examiné [E] [K] le 4 janvier 2024, laquelle présentait des symptômes évocateurs de stress post traumatique dans les suites de l’incendie du 3 décembre 2023 ;Plusieurs ordonnances du docteur [H] [G] pour la prescription de mélatonine, à compter du 4 janvier 2024 ;Plusieurs ordonnances du docteur [K], son père, de janvier et février 2025
Il est constant que les demanderesses ont consulté rapidement après l’incendie une psychiatre qui a décelé un stress post traumatique en lien avec l’incendie survenu un mois avant.
Même en ne tenant pas compte des ordonnances faites par l’époux et le père des demanderesses, il est constant qu’elles justifient d’un suivi pour un stress post traumatique à la suite de l’incendie survenu le 3 décembre 2023.
Ainsi, dès lors que la responsabilité de monsieur [W] [O], assuré auprès de la MATMUT, a été retenue par l’expert judiciaire dans son rapport du 22 août 2025, madame [V] [K] et mademoiselle [E] [K], justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, aux fins de déterminer, notamment, si les préjudices subis sont en lien avec l’incendie survenu le 3 décembre 2023.
Ces expertises seront ordonnées à leurs frais avancés.
La nomenclature [P] est susceptible d’être utilisée pour tout type d’accident corporel donnant lieu à réparation, que cet accident implique un tiers responsable et/ou qu’il soit couvert par un contrat d’assurance. L’expertise sera donc réalisée selon cette nomenclature.
Sur la demande de provision
A l’audience, le conseil des demanderesses a indiqué ne pas solliciter de provision.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande qui a été abandonnée.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de madame [V] [K] et mademoiselle [E] [K] en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
En conséquence, il y a lieu de débouter madame [V] [K] et mademoiselle [E] [K] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MATMUT sera également déboutée de cette demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS une expertise médicale de madame [V] [K] et mademoiselle [E] [K] et désignons le docteur …., expert près la cour d’appel de BASTIA, avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ;Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
Sur les dommages subis :
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions nouvelles et des doléances exprimées par la victime ;Dire si les préjudices subis sont en lien avec l’incendie survenu le 3 décembre 2023 ;A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :La réalité des nouvelles lésions ;La réalité de l’état séquellaire ;L’imputabilité de certaine des séquelles aux lésions nouvelles en précisant au besoin l’incidence d’un état ;
Consolidation :
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Postes de préjudices :
Apprécier les différents postes de préjudices eu égard aux lésions nouvelles ainsi qu’il suit et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice :I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
1°) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
2°) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
3°) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
4°) Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
5°) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
6°) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
7°) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
8°) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
9°) Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
10°) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
11°) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
12°) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
13°) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
14°) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
15°) Préjudice d’agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
16°) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;
17°) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable par madame [V] [K] et mademoiselle [E] [K] de la somme de 1.000 euros chacune, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier sur intervention de l’expert, ce dernier constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait rapport au juge à qui les parties peuvent demander de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’expert déposera au service des expertises du tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONSTATONS que la demande de provision de madame [V] [K] et mademoiselle [E] [K] n’est pas maintenue ;
CONDAMNONS madame [V] [K] et mademoiselle [E] [K] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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