Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 10 déc. 2024, n° 23/02575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère chambre civile
[S] [B] [D] épouse [H]
c/
[L] [Y] épouse [P]
, [U] [Y] épouse [F]
, [R] [D]
, [Z] [D]
, [G] [Y] épouse [J]
copies et grosses délivrées
le
à Me GEOFFROY
à Me ROBERT
à Me LAUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/02575 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3Y2
Minute: /2024
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [B] [D] épouse [H] née le 26 Avril 1980 à BOIS BERNARD (PAS-DE-CALAIS), demeurant 19 rue Adolphe Legrand – 62430 SALLAUMINES
représentée par Maître Marianne BLEITRACH de la SCP BLEITRACH & GEOFFROY, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Madame [L] [Y] épouse [P], demeurant 12 Allée des Maronniers – 62440 HARNES
représentée par Me Antoine ROBERT, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [G] [Y] épouse [J], demeurant 5 Chemin de Berne – Route de Marseille – 83470 SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME
représentée par Me Antoine ROBERT, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [U] [Y] épouse [F] née le 05 Février 1974 à ROUVROY (PAS-DE-CALAIS), demeurant 234 Rue des Ecoles – 40310 GABARRET
représentée par Me Diane LAUR, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [R] [D], demeurant 5 rue Rosenberg – 62320 ROUVROY
défaillant
Madame [Z] [D], demeurant 4 rue Paul Verlaine – 62880 VENDIN LE VIEIL
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc,, greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Octobre 2024 fixant l’affaire à plaider au 12 Novembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 10 Décembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de Mme [N] [T] et de M. [I] [Y], sont issus cinq enfants :
— Mme [U] [Y],
— Mme [L] [Y],
— M. [M] [Y], décédé
— Mme [W] [Y]
— Mme [G] [Y]
Mme [W] [Y] est décédée le 6 avril 2012 en laissant pour recueillir sa succession trois enfants :
. M. [R] [D],
. Mme [S] [D] épouse [H]
. Mme [Z] [D]
Mme [N] [T], veuve de M. [I] [Y], remariée en secondes noces avec M. [A] [X], qui est également prédécédé, est décédée le 3 octobre 2017.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 septembre 2020, Mme [S] [D] épouse [H] a assigné Mme [L] [Y] épouse [P], Mme [G] [Y] épouse [J], M. [R] [D], Mme [Z] [D] et Mme [U] [Y] épouse [F] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 815, 840 et 843 et suivants du code civil et 778 du même code :
A titre principal,
dire et juger Mme [S] [D] épouse [H] recevable et bien fondée en son action
dire et juger que Mmes [L] [Y] épouse [P] et [G] [Y] épouse [J] se sont rendues coupables de recel successoral
En conséquence, condamner Mme [L] [Y] épouse [P] à rapporter à la succession la somme de 30 287,41 euros et Mme [G] [Y] épouse [J] à rapporter à la succession la somme de 1 400 euros. Ces sommes correspondent aux sommes recelées dans la succession de leur mère aux moyens de retraits, paiements par carte et chèques et elles seront privées de tout droit sur ces sommes.
A titre subsidiaire,
dire que Mmes [L] [Y] épouse [P] et [G] [Y] épouse [J] ont bénéficié d’avantages indirects rapportables à hauteur de 30 287,41 euros de Mme [L] [P] et 1400 euros pour Mme [G] [J]
En conséquence, condamner Mme [L] [Y] épouse [P] à rapporter à la succession la somme de 30 287,41 euros et Mme [G] [Y] épouse [J] à rapporter à la succession la somme de 1 400 euros
En tout état de cause, désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [N] [T] et en tant que besoin [D] l’ouverture desdites opérations
dire et juger que le notaire désigné devra notamment déterminer la part individuelle de chaque héritier dans la succession en tenant compte du rapport des libéralités qui s’imputent sur la part individuelle de réserve des héritiers concernés et du rapport des dettes des héritiers, débiteurs envers la succession
dire et juger que le notaire désigné pourra obtenir tous documents et renseignements des administrations, professionnels et organismes bancaires ou autre, sans qu’il puisse lui être opposé le secret professionnel
désigner un juge du siège en qualité de juge commissaire chargé de veiller au bon déroulement des opérations
dire et juger que les frais exposé par Mme [S] [D] aux fins d’obtentions des relevés de compte et copie des chèques seront repris au compte d’administration de la succession et supportés par Mme [L] [P]
condamner conjointement et solidairement Mme [L] [P] et Mme [G] [J] à verser à Mme [S] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
M. [R] [D], bien que régulièrement assigné par acte remis en l’étude de l’huissier de justice, et Mme [Z] [D], régulièrement assignée par acte remis à personne, n’ont pas comparu à l’instance.
Suivant jugement rendu le 12 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, le tribunal a :
— dit que Mme [L] [Y] épouse [P] devait restituer à la succession de Mme [N] [T] la somme de 302,96 euros et qu’elle serait allotie de cette dette dans le partage,
— dit que Mme [L] [Y] épouse [P] devait rapporter la somme de 575 euros à la succession de Mme [N] [T],
— dit que Mme [G] [Y] épouse [J] devait rapporter la somme de 300 euros à la succession de Mme [N] [T],
— rejeté les demandes relatives à la reconnaissance sur ces sommes d’un recel successoral ;
— rejeté le surplus des demandes de rapport à succession présentées par Mme [S] [D] épouse [H],
— sursis à statuer sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Mme [N] [T] décédée à Hénin-Beaumont le 3 octobre 2017,
— invité les parties à expliquer les motifs de complexité des opérations de partage judiciaire justifiant qu’un notaire soit désigné pour y procéder et en l’absence de complexité avérée, à conclure sur la liquidation et le partage de la succession de Mme [N] [T] ;
— réservé les dépens,
— sursis à statuer sur la demande d’indemnité de procédure,
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture,
— renvoyé l’affaire et les parties devant le juge de la mise en état.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle suivant ordonnance du 9 novembre 2022. Elle a été rétablie à l’initiative de Mme [S] [Y] épouse [V].
La clôture de l’instruction de la procédure est intervenue le 23 octobre 2024 et l’affaire a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge unique à l’audience du 12 novembre 2024. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 10 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
— Au terme de ses conclusions notifiées le 27 juillet 2024, Mme [S] [D] épouse [H] demande au tribunal, au visa des articles 815 et 840 du code civil, de l’article 778 de ce code et des articles 843 et suivants dudit code de :
— dire sa proposition de règlement successoral satisfactoire se répartissant comme suit et l’entériner :
. part successorale de Mme [Y] [P] [L] : 1 007,11 euros
. part successorale de Mme [Y] [G] : 1 007,11 euros
. part successorale de Mme [Y] [U] : 1 007,11 euros
. part successorale de Mme [E] [D] [Z] : 335,70 euros
. part successorale de M. [D] [R] :335,70 euros
. part successorale de Mme [H] [D] [S] : 335,70 euros
— les condamner en tous frais et dépens.
Dans leurs conclusions signifiées le 13 février 2024, Mmes [G] [Y] épouse [J] et Mme [L] [Y] épouse [P] formulent les demandes suivantes, au visa de l’article 778 du code civil:
dire et juger qu’elles sont recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions
En conséquence :
dire et juger qu’il n’y a pas lieu à la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage;
ordonner que la masse active à partager entre héritier s’élève à la somme de 4.023,44 euros;
ordonner la réparation suivante :
au profit de Mme [Y] [U] la somme de 1 007,11 euros;
au profit de Mme [L] [Y] épouse [P] la somme de 1.007,11 euros et ordonner la compensation avec la somme de 877,96 euros;
au profit Mme [W] [Y] la somme de 1 007,11 euros répartie entre des trois héritiers [Z] [E], [R] [D], [S] [D] pour la somme de 335,70 euros chacun;
au profit de Mme [G] [Y] épouse [J] la somme de 1 007,711 euros et ordonner la compensation avec la somme de 300 euros ;
ordonner le déblocage des fonds opposable à son détenteur ;
laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens engagés.
Suivant message de son conseil en date du 5 juillet 2024, Mme [U] [Y], qui n’a pas signifié d’écritures, indique s’accorder avec les conclusions de Mme [S] [D] épouse [H].
MOTIFS DU JUGEMENT
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 de ce même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
Mme [S] [D] épouse [V] a saisi le tribunal d’une demande d’ouverture des opérations de partage de la succession d'[N] [T].
Il est versé un certificat d’hérédité rédigé par le Maire de la commune de Rouvroy le 27 octobre 2017 établissant que Mme [N] [T], veuve de M. [A] [X], est décédée le 3 octobre 2017 à Hénin-Beaumont en laissant comme héritiers :
— Mme [U] [Y] épouse [F]
— Mme [L] [Y] épouse [P],
— Mme [G] [Y] épouse [J]
— M. [R] [D]
— Mme [S] [D] épouse [H]
— Mme [Z] [D] épouse [E].
Il sera rappelé pour les besoins du partage judiciaire que Mmes [U], [L] et [G] [Y] sont les enfants d'[N] [T] et que M. [R] [D], Mme [S] [D] épouse [H] et Mme [Z] [D] épouse [E] sont ses petits-enfants, venant en représentation de leur mère prédécédée [O] [Y].
L’ensemble des ayants droits de la de cujus sont dans la cause.
Il résulte des pièces versées qu’aucun partage amiable de sa succession n’a pu intervenir avant l’introduction de la présente instance. La demande en partage judiciaire présentée est en conséquence bien fondée.
Selon les dernières écritures concordantes des parties la succession d'[N] [T] se compose d’un actif constitué du solde d’un compte bancaire d’un montant de 2 850,48 euros.
Conformément aux termes du jugement du 12 avril 2022 :
— Mme [L] [Y] épouse [P] doit restituer à la succession la somme de 302,96 euros et rapporter celle de 575 euros
— Mme [G] [Y] épouse [J] doit rapporter la somme de 300 euros.
L’actif successoral se porte donc à la somme de ( 2 850,48 + 302,96 + 575 + 300) 4 028,44 euros.
Il est constant qu’il n’existe plus aucun passif.
Il n’est fait état d’aucune dispositions de dernières volontés de la défunte et au regard des éléments d’information apportés au tribunal les droits des parties sont les suivants :
— Mme [U] [Y] épouse [F] est héritière à hauteur de 3/12 èmes de la succession,
— Mme [L] [Y] épouse [P] est héritière à hauteur de 3/12 èmes de la succession,
— Mme [G] [Y] épouse [J] est héritière à hauteur de 3/12 èmes de la succession,
— M. [R] [D] est héritier à hauteur d'1/12 ème de la succession,
— Mme [S] [D] épouse [H] est héritière à hauteur d'1/12 ème de la succession,
— Mme [Z] [D] épouse [E] est héritière à hauteur d'1/12 ème de la succession.
Il n’existe aucune complexité des opérations de partage et celui ci doit au regard de ce qui précède intervenir comme suit, sauf à parfaire à la date la plus proche du partage :
Droits de Mme [U] [Y] épouse [F]
. 3/12 èmes x 4 028,44 euros, soit à recevoir la somme de 1 007,11 euros.
Droits de Mme [L] [Y] épouse [P]
. 3/12 èmes x 4 028,44 euros, soit 1 007,11 euros.
Mme [L] [Y] épouse [P] doit restituer à la succession la somme de 302,96 euros et rapporter celle de 575 euros et par compensation elle doit en conséquence recevoir la somme de (1 007,11-302,96 – 575) 129,15 euros.
Droits de Mme [G] [Y] épouse [J]
. 3/12 èmes x 4 028,44 euros, soit 1 007,11 euros.
Mme [G] [Y] épouse [J] doit rapporter à la succession la somme de 300 euros et par compensation elle doit en conséquence recevoir la somme de (1 007,11 – 300) 707,11 euros.
Droits de M. [R] [D]
. 1/12 ème x 4 028,44 euros, soit à recevoir la somme de 335,70 euros.
Droits de Mme [S] [D] épouse [H]
. 1/12 ème x 4 028,44 euros, soit à recevoir la somme de 335,70 euros.
Droits de Mme [Z] [D] épouse [E]
. 1/12 ème x 4 028,44 euros, soit à recevoir la somme de 335,70 euros.
Cette décision qui prononce le partage judiciaire pourra être présentée au détendeur des fonds et il sera dit que les sommes dues pourront être versées directement aux ayants droit par celui-ci.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie.
Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mesdames [L] [Y] épouse [P] et Mme [G] [Y] épouse [J] sont parties perdantes au sens des dispositions susvisées et elles seront condamnées aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu le jugement du 12 avril 2022 (minute n°164/2022) ;
ORDONNE le partage judiciaire de la succession d'[N] [T] veuve [X], née le 2 juillet 1929 à Vieux Condé et décédée à Hénin-Beaumont le 3 octobre 2017 ;
CONSTATE que les droits des ayants droit d’ [N] [T] veuve [X] sont les suivants :
— Mme [U] [Y] épouse [F] est héritière à hauteur de 3/12 èmes de la succession ;
— Mme [L] [Y] épouse [P] est héritière à hauteur de 3/12 èmes de la succession ;
— Mme [G] [Y] épouse [J] est héritière à hauteur de 3/12 èmes de la succession ;
— M. [R] [D] est héritier à hauteur d'1/12 ème de la succession ;
— Mme [S] [D] épouse [H] est héritière à hauteur d'1/12 ème de la succession ;
— Mme [Z] [D] épouse [E] est héritière à hauteur d'1/12 ème de la succession ;
ORDONNE le partage de la succession d'[N] [T] comme suit, sauf à parfaire à la date la plus proche du partage :
. Mme [U] [Y] épouse [F] : 3/12 èmes x 4 028,44 euros, de sorte qu’elle doit recevoir la somme de 1 007,11 euros ;
. Mme [L] [Y] épouse [P] : 3/12 èmes x 4 028,44 euros, soit 1 007,11 euros, sauf à restituer et rapporter les sommes de 302,96 euros et 575 euros de sorte qu’elle doit recevoir la somme de 129,15 euros ;
. Mme [G] [Y] épouse [J] : 3/12 èmes x 4 028,44 euros, soit 1 007,11 euros, sauf à rapporter la somme de 300 euros de sorte qu’elle doit recevoir la somme de 707,11 euros ;
. M. [R] [D] : 1/12 ème x 4 028,44 euros, de sorte qu’il doit recevoir la somme de 335,70 euros ;
. Mme [S] [D] épouse [H] : 1/12 ème X 4 028,44 euros, de sorte qu’elle doit recevoir la somme de 335,70 euros ;
. Mme [Z] [D] épouse [E] : 1/12 ème X 4 028,44 euros, de sorte qu’elle doit recevoir la somme de 335,70 euros ;
DIT que les sommes dues aux ayants droit telles que fixées par le présent jugement pourront leur être versées directement par le détenteur de fonds ;
CONDAMNE Mme [L] [Y] épouse [P] et Mme [G] épouse [J] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bretagne ·
- Avis ·
- Lésion ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Affection ·
- Charges ·
- Droite ·
- Tableau
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Ordures ménagères ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Mentions légales
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Mobilité ·
- Restriction ·
- Guide ·
- Cartes ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Carrière ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Décision implicite
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Frais professionnels ·
- Véhicule ·
- Avantage en nature ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Maroc ·
- Immatriculation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juridiction ·
- Hors de cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Syndic ·
- Jugement ·
- Responsable
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Résolution
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.