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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 24 juil. 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 JUILLET 2025
N° RG 25/00519 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4SK
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. ROOSEVELT C/ S.A.R.L. SR GOWRISH SUPERETTE
DEMANDERESSE
S.C.I. ROOSEVELT, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 340 599 679, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Dominique Regnier, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 141
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SR GOWRISH SUPERETTE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 920 588 548, dont le siège social est [Adresse 2]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du 19 juin 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2022, la société civile immobilière Roosevelt a consenti à la société Bon prix express un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1], à [Localité 5] (Yvelines) pour une durée de douze ans à compter du 19 septembre 2022 moyennant un loyer annuel de 24 000,00 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
La société Bon prix express a adopté comme nouvelle dénomination « SR Gowrish Superette » par assemblée générale en date du 31 octobre 2023.
Le 4 février 2025, la société civile immobilière Roosevelt a fait signifier à la société SR Gowrish Superette un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 21 037,35 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, la société civile immobilière Roosevelt a fait assigner en référé la société SR Gowrish Superette devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 19 juin 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société civile immobilière Roosevelt demande au juge de :
— constater l’acquisition au 4 mars 2025 de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties ;
— ordonner l’expulsion des lieux litigieux de la société SR Gowrish Superette ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais du preneur ;
— condamner la société SR Gowrish Superette à lui payer à titre de provision la somme de 26 190,41 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 mars 2025 ;
— condamner la société SR Gowrish Superette à lui payer, à titre de provision, la somme de 2 286,94 € au titre des intérêts de retard ;
— condamner la société SR Gowrish Superette à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer conventionnel révisé, majoré des charges et taxes ;
— condamner la société SR Gowrish Superette à lui payer, à titre de provision, la somme de 3 042,52 € au titre des pénalités contractuelles de retard ;
— condamner la société SR Gowrish Superette à lui payer la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, dont le coût de délivrance du commandement.
Assignée à personne morale, la société SR Gowrish Superette n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société SR Gowrish Superette :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu le 19 septembre 2022 entre la société civile immobilière Roosevelt et la société SR Gowrish Superette comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 4 février 2025 à la société SR Gowrish Superette vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 17 339,46 € au terme du premier trimestre 2025 inclus.
Il ressort d’un décompte au 20 mars 2025 produit par la demanderesse que la société SR Gowrish Superette ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 4 mars 2025 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société SR Gowrish Superette selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à la société civile immobilière Roosevelt à compter du 4 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la société civile immobilière Roosevelt verse aux débats un extrait du compte de la société SR Gowrish Superette arrêté à la somme de 26 190,41 € au 20 mars 2025.
Après déduction des frais injustifiés et compte tenu des versements intervenus, la créance s’élève à la somme de 19 596,67 € TTC.
L’obligation de la société SR Gowrish Superette n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société civile immobilière Roosevelt.
La somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025, date du commandement de payer, sur un montant de 10 956,67 €, et à compter du 31 mars 2025, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 alinéa 1er du code civil relativement aux loyers échus impayés et 1231-7 du code civil relativement aux indemnités d’occupation échues impayées.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandes formées par la société civile immobilière Roosevelt au titre d’intérêts au taux contractuel, d’intérêts de retard et de pénalités de retard s’analysent en des demandes d’application de clauses pénales.
S’il est constant que le juge des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elles apparaissent en l’espèce élevées et sont susceptibles d’être qualifiées de manifestement excessives et donc d’être réduites par le juge du fond. Les demandes se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse.
Il n’y a lieu à référé s’agissant de ces demandes.
Sur les demandes accessoires :
La société SR Gowrish Superette, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 février 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société SR Gowrish Superette à payer à la société civile immobilière Roosevelt la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu le 19 septembre 2022 entre la société civile immobilière Roosevelt et la société SR Gowrish Superette portant sur le local situé [Adresse 3], à [Localité 5] (Yvelines), avec effet au 4 mars 2025 à minuit ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société SR Gowrish Superette pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique ;
Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société SR Gowrish Superette à payer à la société civile immobilière Roosevelt une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 4 mars 2025 à minuit et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société SR Gowrish Superette à payer à la société civile immobilière Roosevelt la somme provisionnelle de 19 596,67 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 20 mars 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 sur un montant de 10 956,67 € € et à compter du 31 mars 2025 pour le surplus ;
Condamnons la société SR Gowrish Superette à payer à la société civile immobilière Roosevelt la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société SR Gowrish Superette aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 février 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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