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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 5 févr. 2025, n° 23/03551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[J] [M]
, [Z] [Y] épouse [M]
c/
S.A.R.L. MILLE ET UNE FENETRES DOUAI
, S.A. ALLIANZ I.A.R.D
copies et grosses délivrées
le
à Me MACHEZ (LILLE)
à Me DENECKER-VERHAEGHE (LILLE)
à servi ce des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/03551 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5SG
Minute: 48 /2025
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2025
(EXPERTISE)
DEMANDEURS
Monsieur [J] [M] né le 21 Décembre 1990 à TROYES, demeurant 4 rue Pierre Mendès France – 62138 BILLY BERCLAU
représenté par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE
Madame [Z] [Y] épouse [M] née le 27 Mars 1990 à TROYES, demeurant 4 rue Pierre Mendès France – 62138 BILLY BERCLAU
représentée par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MILLE ET UNE FENETRES DOUAI, dont le siège social est sis 36, rue L’Abbé Jerzy Popiékuszko – 62300 LENS
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ I.A.R.D, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Octobre 2024 fixant l’affaire à plaider au 19 Novembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 21 Janvier 2025. Puis le délibéré a été prorogé au 05 Février 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 13 juillet 2022, M. [J] [M] et Mme [Z] [Y] ont acquis de M. [K] et de Mme [E] un immeuble sis 4 rue Pierre Mendès France à Billy Berclau.
En 2013, des travaux de pose de fenêtres avaient été confiés par M. [K] à la SARL Mille et une fenêtres.
Evoquant la présence d’humidité, M. [M] et Mme [Y] ont saisi leur assureur de protection juridique, lequel a organisé une expertise amiable, en présence de la SARL Mille et une fenêtres et de la SA Allianz Iard, et ayant donné lieu au dépôt d’un premier rapport en date du 15 décembre 2022.
Ce rapport préconisait notamment une recherche de fuite, qui a été réalisée le 22 août 2023.
Un second rapport d’expertise amiable a eu lieu en prsence de la SA Allianz Iard, et a donné lieu au dépôt d’un rapport en date du 30 août 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 octobre et 7 novembre 2023, M. [J] [M] et Mme [Z] [Y] ont assigné la SARL Mille et une Fenêtres et la compagnie ALLIANZ IARD devant le tribunal aux fins notamment de les voir condamner solidairement au paiement des préjudices afférents à la responsabilité au titre de la garantie décennale.
La SARL Mille et une Fenêtres Douai et la SA ALLIANZ IARD ont comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 9 octobre 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 19 novembre 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 21 janvier 2025, prorogé au 5 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 7 mai 2024, M. [J] [M] et Mme [Z] [Y] formulent les demandes suivantes, au visa des articles 1792 et 1792-2 du code civil:
— constater la responsabilité de la société Mille et une Fenêtres au titre de sa garantie décennale
En conséquence :
— condamner la société Mille et une Fenêtres à leur payer la somme de 13 423,50 euros au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la société Mille et une Fenêtres à leur payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à garantir les sommes auxquelles la société Mille et une Fenêtres sera condamnée ;
— condamner solidairement la société Mille et une Fenêtres et la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, Mme [Y] et M. [M] se prévalent de la responsabilité décennale des constructeurs, régie par les dispositions des articles 1792 et 1792-2 du Code civil. Ils affirment que la pose de fenêtres entre dans le champ d’application de ces dispositions, et ajoutent que la SARL Mille et une fenêtres était assurée auprès de la compagnie SA Allianz Iard au titre de sa responsabilité décennale.
Soutenant la force probante du rapport d’expertise amiable, M. [M] et Mme [Y] exposent que la seconde réunion d’expertise a eu lieu après que toutes les parties aient été convoquées. Ils estiment dès lors que ce second rapport a été soumis à la libre discussion des parties, et ne doit pas être écarté.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 12 septembre 2024, la SARL Mille et une Fenêtres Douai et la compagnie ALLIANZ IARD formulent les demandes suivantes:
— débouter M. [M] et Mme [Y] de leur demande de condamnation de la société Mille et une Fenêtres au
titre de la garantie décennale.
En conséquence :
— débouter M. [M] et Mme [Y] de leur demande de condamnation de la société Mille et une Fenêtres à la
somme de 12 000 euros à parfaire au titre du préjudice matériel;
— débouter M. [M] et Mme [Y] de leur demande de condamnation de la société Mille et une Fenêtres à la
somme de 2000 euros à parfaire au titre du préjudice de jouissance ;
— débouter M. [M] et Mme [Y] de leur demande de garantie à l’égard de la compagnie ALLIANZ pour les
sornmes mises à la charge de la société Mille et une Fenêtres ;
— débouter M. [M] et Mme [Y] de leur demande de condamnation solidaire à leur égard à leur payer la
somme de 2000 euros au titre dc l’article 700 du code de procedure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— condamner M. [M] et Mme [Y] à leur payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la SARL Mille et une fenêtres et la SA Allianz Iard contestent la validité du second rapport d’expertise amiable, réalisé hors la présence du constructeur mis en cause.
Ils estiment que les conclusions de ce second rapport divergent de celles du premier rapport établi en la présence de la SARL Mille et une fenêtres, et qu’elles ne sont corroborées par aucun autre élément, de sorte que ce rapport devrait être écarté.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la désignation avant-dire droit d’un expert judiciaire
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 16 dudit Code précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il résulte de ces dispositions que le juge peut prendre en considération un rapport établi par un expert de manière non contradictoire lorsqu’il a été régulièrement versé au débat et soumis à la discussion des parties. Néanmoins, le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise extra-judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, laquelle doit être corroborée par d’autres éléments de preuve.
Par ailleurs, l’article 143 du Code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 de ce Code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, M. [M] et Mme [Y] fondent leurs prétentions sur un rapport d’expertise amiable établi par leur assureur de protection juridique en deux temps.
Dans le premier rapport, l’expert mandaté par l’assureur de protection juridique des demandeurs relève deux points :
le premier point concerne la défectuosité des compressions, relevée au niveau des menuiseries du rez-de-chaussée. L’expert amiable considère que ce désordre ne relève pas de la responsabilité décennale des constructeurs. Il est par ailleurs constant que ce point a fait l’objet d’une intervention de la SARL Mille et une fenêtres, à l’issue de cette première réunion d’expertise amiable.
Le second point concerne les désordres affectant la pose des menuiseries de la salle de bains. Concernant ces menuiseries, l’expert relève que « les alterations des encadrements et du tableau par l’eau ne sont à ce stade pas caractérisées ». Il constate que la chambre 1 côté jardin présente les mêmes caractéristiques, mais ne relève là également pas de signes d’entrées d’eau et d’air. Dans le cadre du rapport établi à la suite de cette première réunion, l’expert conclut néanmoins, s’agissant des seules menuiseries de la salle de bains, qu’elles sont affectées de malfaçons et de désordres de l’étanchéité à l’eau et à l’air les rendant impropres à leur destination.
Dans le cadre du second rapport d’expertise amiable, l’expert mandaté par l’assureur de protection juridique relève cette fois, s’agissant des menuiseries de la salle de bains, des infiltrations d’eau par l’extérieur, provoquant des dégradations des tranches de bois situées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la construction.
Il relève par ailleurs ce même désordre au niveau de la menuiserie de la chambre parentale et du bureau, tous deux situés à l’étage.
L’existence, la localisation et l’ampleur de ces dégradations relevées par l’expert mandaté par l’assureur des demandeurs, ne sont corroborés par aucun autre élément de preuve.
Néanmoins, compte-tenu des désordres constatés par l’expert amiable, il y a lieu de désigner avant-dire droit un expert judiciaire, avec mission détaillée au dispositif de la présente décision, afin de permettre la réalisation de constatations au contradictoire de l’ensemble des parties.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties, en ce compris les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réalisation d’une expertise judiciaire et désigne pour ce faire M. [L] [C], inscrit sur la liste des experts judiciaires près la Cour d’appel de Douai avec pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure
d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un
sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
se faire communiquer tous documents utiles, notamment, les documents contractuels, tel que les factures des
différents intervenants ;
— visiter les lieux situés 4 rue Pierre Mendes France à Billy Berclau ;
— rechercher et constater les désordres sur l’immeuble des requérants, par seule référence aux dernières conclusions
des parties dans le cadre de la présente instance et des pièces y annexées, tels qu’éventuellement repris dans le
présent jugement (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et couvert ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux etc.
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;-
— déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s’il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilisés ;
— décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ;
— chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par Mme [Z] [Y] et M. [J] [M] résultant des désordres constatés ;
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter du présent jugement, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois du présent jugement ;
DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par M. [J] [M] et Mme [Z] [Y] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
DISPENSE toutefois Mme [Z] [Y] et M. [J] [M] du versement de la consignation en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 juin 2025 à 09h00
SURSEOIT à statuer sur le surplus des demandes des parties, en ce compris les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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