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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 27 mai 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00154
ORDONNANCE DU:
27 Mai 2026
ROLE:
N° RG 26/00022 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I4QB
[G] [Q], [Z] [I]
C/
[N] [C], S.A. QBE EUROPE
Grosse(s) délivrée(s)
à Me GOBBERS-VENIEL
Copie(s) délivrée(s)
à Me GOBBERS-VENIEL
Me LACHERIE
Me LAMBERT
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt sept Mai deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Cadre Greffier, et en présence de Sophie CLARISSE, Adjoint Administratif, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
S.A. QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE, Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 29 Avril 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 2 avril 2025 (enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00393), le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise confiée à Mme [Z] [M], à la demande de M. [G] [Q] et Mme [Z] [I], au contradictoire de M. [N] [C] exerçant sous l’enseigne Renov’home.
M. [L] [J] a été désigné en lieu et place de l’expert initialement désigné.
Par actes de commissaire de justice des 19 et 23 janvier 2026, M. [G] [Q] et Mme [Z] [I] ont fait assigner la SA QBE Europe et M. [N] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [L] [J] par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Béthune du 2 avril 2025 à la société QBE Europe en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de M. [N] [C] exerçant sous l’enseigne Renov’home, d’étendre la mission d’expertise déjà confiée à M. [L] [J] aux termes de l’ordonnance de référé en date du 2 avril 2025 aux travaux de gros œuvre, fondation et maçonnerie outre de réserver les dépens.
L’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 29 avril 2026.
M. [G] [Q] et Mme [Z] [I] maintiennent leurs demandes aux termes de leurs conclusions soutenues à l’audience.
Ils font valoir qu’une première réunion d’expertise s’est tenue le 16 juin 2025 à l’occasion de laquelle M. [L] [J] a retenu une cause différente de la non-stabilité du joint de dilatation entre la baguette et la maçonnerie par rapport à la cause identifiée par l’expert extra-judiciaire. Ils indiquent que l’expert judiciaire identifie comme cause un mouvement naturel du sol. S’agissant de l’extension à l’assureur décennal de M. [C], entrepreneur individuel, ils indiquent que la société Renov’home n’était pas assurée pour les travaux de couverture et d’étanchéité en dépit de ses obligations légales. Ils indiquent également que si les travaux de toiture n’ont pas été réceptionnés, les travaux de gros œuvre ont été réceptionnés par procès-verbal de réception des travaux selon courrier du 15 janvier 2024, avec notamment une réserve afférente à la nécessité de réfection du joint de dilatation.
M. [N] [C] sollicite, aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage relativement au principe d’extension de mission,
— limiter l’extension de mission aux désordres structurels susceptibles d’affecter la solidité de l’extension tels que mentionnés par l’expert dans sa note du 10 septembre 2025,
— se prononcer s’agissant de ce potentiel désordre sur son caractère évolutif ou futur,
— rendre commune et opposable les opérations d’expertise à la société QBE Europe en sa qualité d’assureur décennal de M. [C] exerçant sous l’enseigne Renov’home,
— condamner in solidum M. [G] [Q] et Mme [Z] [I] aux dépens.
M. [C] fait valoir en substance qu’il est de jurisprudence constante que la mission d’expertise ne peut présenter un caractère général mais doit porter sur les seuls désordres de sorte que l’extension matérielle doit porter sur les seuls désordres structurels susceptibles d’affecter la solidité de l’extension tels que mentionnés par l’expert dans sa note du 10 septembre 2025. S’agissant de l’extension à son assureur de responsabilité décennale, il sollicite expressément que l’expertise lui soit étendue alors que les désordres n’ont pas pour l’objet l’arrêt des travaux, en l’absence d’un quelconque abandon de chantier outre que l’expertise initiale ne portait pas que sur la couverture de l’extension.
La société QBE Europe SA/[D] sollicite du juge des référés, aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, de :
A titre principal,
— juger que les garanties souscrites par la société Renov’home auprès de la société QBE Europe ne sont applicables au sinistre affectant la toiture de l’extension réalisée chez les consorts [P],
— rejeter tout demande, y compris d’ordonnance commune, formulée à l’encontre de la société QBE EuropeSA/[D],
— condamner les consorts [P] ainsi que toute partie succombant à régler à la société QBE Europe la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— débouter les consorts [P] de leur demande d’extension de la mission de l’expert aux travaux de gros-œuvre et de maçonnerie,
— prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la société QBE Europe SA/[D] sur la mesure d’expertise sollicitée.
Elle fait valoir que les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt légitime à ce qu’elle participe aux opérations d’expertise en qualité d’assureur en responsabilité décennale de M. [N] [C], entrepreneur individuel, alors que les désordres sont exclusivement relatifs à la couverture toiture et que le contrat d’assurance souscrit par la société Renov’home ne mentionne aucune garantie s’agissant de l’activité charpente. Elle précise que les désordres constatés résultent de l’absence de réalisation de travaux afférents à la couverture de l’extension et d’un arrêt des travaux. A titre subsidiaire, elle fait notamment valoir qu’aucun désordre constaté n’est relatif au gros œuvre et à la maçonnerie et qu’il est constant que l’assureur n’a pas vocation à garantir les dommages résultant de réserves à réception.
La présente décision sera contradictoire.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été informées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe à compter du 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « prendre acte » ou de « donner acte » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la demande de complément de mission de l’expert
Aux termes des dispositions de l’article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
Aux termes des dispositions de l’article 245 du code de procédure civile : « Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
M. [G] [Q] et Mme [Z] [I] sollicitent d’étendre la mission de l’expert aux « travaux de gros œuvre, fondation et maçonnerie ».
Il est constant et non contesté que M. [Q] et Mme [I] ont confié à M. [N] [C] des travaux de construction d’une extension de 25m² comprenant les fondations, la dalle, les murs et la couverture.
Par ordonnance du 2 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de céans a ordonné une expertise judiciaire incluant le désordre que l’expert extra-judiciaire a notamment relevé dans son rapport en date du 12 octobre 2023, à savoir que le « joint de dilatation devrait être remplacé par un modèle souple, afin de s’adapter aux mouvements naturels du sol ».
Les demandeurs produisent, au soutien de leur demande, un courrier du 10 septembre 2025 émanant de M. [L] [J] lequel indique : « Faisant suite à votre courrier en date du 3 septembre 2025, par lequel vous sollicitez mon avis sur la stabilité de l’extension, je vous prie de bien vouloir prendre note des éléments suivants : L’ouvrage considéré présente un rattachement partiel, de nature mécanique, à la construction principale. Cette configuration est de nature à générer, à plus ou moins brève échéance, des désordres structurels susceptibles d’affecter la solidité de l’extension et, par voie de conséquence, de compromettre sa stabilité ». M. [L] [J] a émis un avis s’agissant de la stabilité de l’extension et conformément aux articles du code de procédure civile précités.
Si la société QBE Europe SA/[D] soutient que l’expertise initialement sollicitée ne portait que sur la couverture de l’immeuble et sur l’absence de réalisation de l’intégralité des travaux, il résulte de l’appréciation de l’expert judiciaire dans le courrier précité qu’un des désordres sur lequel portait l’expertise ordonnée aurait pour cause une autre que celle proposée par l’expert extra-judiciaire, outre qu’un autre désordre, d’ordre structurel, aurait été identifié.
Ainsi, les demandeurs justifient d’un motif légitime à ce que l’expertise porte sur les désordres structurels de l’extension relevés par l’expert judiciaire au cours des opérations d’expertise, en lien avec le joint de dilatation initialement visé par l’expertise judiciaire.
S’agissant de la mission expertale, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile, il appartient au juge de fixer la mission confiée à l’expert. Si M. [C] sollicite de confier à l’expert la mission de se prononcer sur le caractère évolutif ou futur du désordre, cette demande est superfétatoire alors que la mission expertale résultant de l’ordonnance du 2 avril 2025 prévoit déjà qu’il appartient à l’expert de « préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (…) ou futur ».
Il sera fait droit à la demande d’extension matérielle des opérations d’expertise.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Les demandeurs sollicitent de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à l’assureur décennal de M. [N] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous Renov’home. Ce dernier formule également cette demande.
La société QBE Europe SA/[D] sollicite de rejeter toute demande, y compris d’ordonnance commune, formulée à son encontre et de juger que les garanties souscrites par la société Renov’home auprès de la société QBE Europe SA/[D] ne sont applicables au sinistre affectant la toiture de l’extension réalisée chez les consorts [P].
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’applicabilité des garanties assurantielles souscrites. En revanche, il peut prononcer la mise hors de cause d’une partie dès l’instant où aucun motif légitime ne conduit à ce qu’elle participe aux opérations d’expertise.
En l’espèce, il résulte du contrat d’assurance souscrit par M. [N] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous Renov’home qu’il est assuré pour l’activité « Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ à l’exclusion des enduits hydrauliques » représentant « 10 % [de la] part de l’activité ». Or, par la présente ordonnance, le juge des référés étend les opérations d’expertise aux désordres structurels en lien avec l’édification de l’extension par M. [C].
En outre, si la société QBE Europe SA/[D] fait valoir que l’assureur n’a pas vocation à garantir les dommages résultant de réserves à réception, et que le joint de dilatation a fait l’objet d’une réserve selon le procès-verbal du 15 janvier 2025 produit par les demandeurs, il n’est pas exclu, avec l’évidence requise en référé, que le désordre structurel relevé par l’expert judiciaire ne puisse être garanti par l’assureur décennal.
Ainsi, la demande d’extension est non seulement recevable, mais également justifiée par un motif légitime, dès lors qu’il est opportun de permettre à la société QBE Europe SA/[D], en qualité d’assureur de responsabilité décennale de M. [N] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom Renov’home, de participer aux réunions d’expertise précédemment ordonnées.
Au surplus, M. [L] [J] a indiqué dans le courrier du 10 septembre 2025 qu’il donne son « accord pour que vous preniez toutes mesures afin de rendre commune à la garantie décennale de Monsieur [C] les opérations d’expertise ».
Il convient par conséquence d’étendre la mission de l’expert à l’égard de la société QBE Europe SA/[D], en qualité d’assureur de responsabilité décennale de M. [N] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom Renov’home, dans les conditions visées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [Q] et Mme [Z] [I] seront condamnés, à titre provisionnel, aux dépens de la présente instance de référé dans la mesure où ils ont intérêt à la demande.
En l’état du litige, et s’agissant d’une mesure d’instruction in futurum, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
ÉTEND les opérations d’expertise confiées à M. [L] [J] par ordonnance de changement d’expert du 17 avril 2025, ordonnées par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune du 2 avril 2025, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 24-00393, aux désordres structurels en lien avec les travaux de gros œuvre, fondation et maçonnerie réalisés par M. [N] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom Renov’home ;
ÉTEND les opérations d’expertise confiées à M. [L] [J] par ordonnance de changement d’expert du 17 avril 2025, ordonnées par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune du 2 avril 2025, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 24-00393, à la société QBE Europe SA/[D] en qualité d’assureur de M. [N] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom Renov’home ;
DIT que l’expert mettra la société QBE Europe SA/[D], en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE à titre provisionnel M. [G] [Q] et Mme [Z] [I] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
REJETTE la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 27 mai 2026 au tribunal judiciaire de Béthune par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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