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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 9 juin 2026, n° 20/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 20/00379 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UUCT
Jugement du 09 juin 2026
Grosse à :
la SELARL BARRE & ASSOCIES – 42
la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER – 719
la SELARL JURISQUES – 365
la SELAS LEGA-CITE – 502
la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44
la SELARL PVBF – 704
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 juin 2026 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 janvier 2026 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Julie MAMI, Greffière présente lors de l’audience de plaidoirie, et de Jessica BOSCO BUFFART, Greffière présente lors du prononcé,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DE [Localité 1] II situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL IAC
domicilié : chez société IAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S.U. DE L’HOMME A L’HABITAT & MAISONS SERB
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et en qualité d’assureur décennal de la société SERPAY
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SG SEYSSEL CARRELAGE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société KMC CARRELAGE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON, et Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocats au barreau de PARIS
Compagnie d’assurances GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société KMC CARRELAGE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. RIVOIRON CARRELAGES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société RIVOIRON CARRELAGES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Société SERPAY
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
En 2004, la société DE L’HOMME A L’HABITAT & MAISONS SERB (ci-après dénommée DE L’HOMME A L’HABITAT) a édifié un ensemble immobilier à [Localité 1] sis [Adresse 1], dénommé « LES JARDINS DE [Localité 1] II ».
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
— la société SEYSSEL CARRELAGES, en charge du lot carrelage et étanchéité des balcons, assurée auprès de la société AXA France IARD,
— la société KMC CARRELAGE, en qualité de sous-traitant de la société SEYSSEL CARRELAGE,
— la société SERPAY, en charge du lot métallerie, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE.
Une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrite par le promoteur auprès de L’AUXILIAIRE.
Les lots composant cet ensemble ont fait l’objet d’une commercialisation en l’état de futur achèvement.
L’ensemble est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et il a pour syndic en exercice la société IAC.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 20 juillet 2005 et les parties communes ont été livrées le 10 octobre 2005.
Dans le courant de l’année 2006, des infiltrations ont été constatées au droit des balcons de cette résidence (parties communes), générant des dépôts de calcite sur les murs des balcons et des infiltrations à l’intérieur des appartements.
Une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur dommages ouvrage, laquelle a mandaté le cabinet [F] en qualité d’expert.
Plusieurs rapports successifs ont été établis entre le mois de novembre 2006 et le mois de janvier 2010.
Dans le cadre et à la suite de ces rapports, des travaux de reprise étanchéité ont été réalisés par la société RIVOIRON CARRELAGES, mais les désordres ont persisté.
Le syndicat des copropriétaires a alors sollicité et obtenu, selon ordonnance de référé du 26 mai 2015, la désignation d’un expert judiciaire en la personne de Monsieur [B] [P], remplacé par ordonnance du 15 juin 2015 par Monsieur [C] [H], lequel s’est vu confier mission d’usage en pareille matière.
L’expert a déposé son rapport définitif le 14 décembre 2018.
Les conclusions de ce rapport d’expertise n’ayant visiblement pas permis aux parties de transiger, par exploit signifié le 11 décembre 2019, le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES JARDINS DE [Localité 1] II a fait délivrer assignation à la société DE L’HOMME A L’HABITAT devant le tribunal de grande instance de LYON en exécution, sous astreinte, des travaux préconisés par l’expert et à titre subsidiaire en condamnation in solidum de la société DE L’HOMME A L’HABITAT, des locateurs d’ouvrage et de leurs assurances au paiement du coût des travaux de remédiation.
Selon exploit du 30 janvier 2020, la sasu de L’HOMME A L’HABITAT & MAISONS SERB a fait citer en intervention forcée son assureur responsabilité civile décennale la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE.
Cette procédure a été jointe à l’instance principale.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 10 mai 2021, le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES JARDINS DE [Localité 1] II sis à [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la société IAC, sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 1134 et 1147 (anciens), 1792 et suivants du code civil,
Vu les pièces,
A titre principal
CONDAMNER la société DE L’HOMME A L’HABITAT à faire procéder aux travaux de remise en état, tels qu’ils sont décrits par l’Expert judiciaire dans son rapport, dans le délai de six (6) mois suivant la signification de la décision à intervenir, et, passé ce délai, sous astreinte de cent (100) euros par jour de retard.
Subsidiairement,
CONDAMNER in solidum la société DE L’HOMME A L’HABITAT la société SG SEYSSEL CARRELAGES, solidairement avec son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la compagnie GENERALI ASSURANCE ès qualité d’assureur de la société KMC CARRELAGE, la société RIVOIRON CARRELAGES, solidairement avec son assureur la compagnie ALLIANZ IARD ou celles d’entre elles qui mieux le devront à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «LES JARDINS DE [Localité 1] II» la somme de 60.285,20 € HT, soit 72.342,24 € TTC avec indexation suivant l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 16 décembre 2018, date du dépôt du rapport d’expertise, outre intérêts de droit, frais et accessoires postérieurs à la délivrance de la présente assignation au titre des travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations
CONDAMNER in solidum la société DE L’HOMME A L’HABITAT et la société SERPAY solidairement avec son assureur, la compagnie l’AUXILIAIRE, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «LES JARDINS DE [Localité 1] II» la somme de 84.250 € HT, soit 101.100 € TTC, avec indexation suivant l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 16 décembre 2018, date du dépôt du rapport d’expertise, outre intérêts de droit, frais et accessoires postérieurs à la délivrance de la présente assignation, au titre des travaux nécessaires pour le remplacement des garde-corps.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la société DE L’HOMME A L’HABITAT la société SG SEYSSEL CARRELAGES solidairement avec son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD , la compagnie GENERALI ASSURANCE ès qualité d’assureur de la société KMC CARRELAGE, la société RIVOIRON CARRELAGES, solidairement avec son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD, et la société SERPAY solidairement avec son assureur, la compagnie l’AUXILIAIRE, ou celles d’entre elles qui mieux le devront, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «LES JARDINS DE [Localité 1] II» la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 12 octobre 2021, la société DE L’HOMME A L’HABITAT & MAISONS SERB sollicite qu’il plaise :
Vu les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile ;
— Vu les dispositions de l’article 1792 du Code civil ;
— Vu les dispositions des article 6, 9 et 15 du Code de procédure civile ;
— Vu les dispositions de l’article 1353 du Code civil ;
— Vu les dispositions de l’article L. 124-3 du Code des assurances ;
— Vu les dispositions des articles 1792-2 et 1646-1 du Code civil ;
— Vu la jurisprudence citée ;
— Vu les pièces versées aux débats ;
À TITRE PRINCIPAL
• CONSTATER que les infiltrations des balcons n’affectent pas les travaux d’origine entrepris sous l’égide de la sas De l’Homme à l’Habitat, mais ceux réalisés par l’entreprise Rivoiron Carrelages ;
• CONSTATER que les travaux de reprise entrepris par la société Rivoiron Carrelages sont affectés de défauts de mise en oeuvre et sont à l’origine des infiltrations affectant actuellement les balcons;
En conséquence,
• DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les jardins de [Localité 1] II de l’intégralité des prétentions formulées à l’encontre de la SAS De l’Homme à l’Habitat au titre des infiltrations affectant les balcons ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
Dans l’hypothèse où une condamnation viendrait à être prononcée à l’encontre de la SAS De l’Homme à l’Habitat au titre des infiltrations affectant les balcons :
• CONDAMNER in solidum la compagnie Axa France IARD, ès-qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Seyssel, et les compagnies Generali et Gan Assurances, ès-qualité d’assureur de la société KMC Carrelage, à l’en relever et garantir ;
• CONDAMNER la compagnie L’Auxiliaire, ès qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société de L’Homme à L’Habitat, à l’en relever et garantir ;
À TOUS LES TITRES
• Dans l’hypothèse où une condamnation viendrait à être prononcée à l’encontre de la SAS De l’Homme à l’Habitat au titre des désordres à l’origine du phénomène de rouille affectant les garde-corps des balcons, CONDAMNER la compagnie L’Auxiliaire, ès-qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Serpay à l’en relever et garantir ;
• Concernant ce même désordre, CONDAMNER la compagnie L’Auxiliaire, ès-qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS De l’Homme à l’Habitat, à l’en relever et garantir ;
• REJETER tous prétentions, fins et moyens contraires ;
• CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les jardins de [Localité 1] II à payer à la SAS De l’Homme à l’Habitat la somme de 10 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER le même aux entiers frais et dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 07 décembre 2022, L’AUXILIAIRE, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et d’assureur responsabilité civile décennale de la société SERPAY sollicite qu’il plaise :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1646-1 du Code civil et L.114-1 du Code des assurances,
Vu les pièces versées,
— JUGER que la dernière expertise amiable diligentée et le refus opposé par L’AUXILIAIRE ès-qualité d’assureur dommages ouvrage s’agissant des désordres inhérents aux infiltrations dénoncées remonte au 12 JANVIER 2010 ;
— JUGER que l’assignation signifiée à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "LES JARDINS DE [Localité 1] II" à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage s’agissant des infiltrations affectant la résidence, date du 27 JUIN 2015 ;
— JUGER que plus de deux années se sont écoulées entre le 12 JANVIER 2010 et le 27 JUIN 2015 ;
Par conséquent,
— DIRE ET JUGER que l’action du syndicat des copropriétaires est prescrite à l’encontre de L’AUXILIAIRE, ès-qualités d’assureur dommages ouvrage s’agissant des infiltrations dénoncées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "LES JARDINS DE [Localité 1] II" ;
— REJETER toutes les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de L’AUXILIAIRE s’agissant des infiltrations affectant la résidence LES JARDINS DE [Localité 1] II ;
A titre subsidiaire et si par impossible une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage, assureur de préfinancement,
— CONDAMNER la société SEYSSEL CARRELAGE, son assureur, AXA FRANCE IARD, RIVOIRON CARRELAGES et son assureur, ALLIANZ IARD à relever et garantir L’AUXILIAIRE, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, dépens et accessoires ;
Au surplus,
— JUGER que plus de dix années se sont écoulées entre la réception intervenue le 20 JUILLET 2005 et l’assignation signifiée à l’assureur du constructeur non réalisateur le 27 OCTOBRE 2015 s’agissant des désordres affectant les garde-corps de la résidence ;
Par conséquent,
— DIRE ET JUGER que toute action est prescrite à l’encontre de L’AUXILIAIRE, ès-qualité d’assureur CNR s’agissant des désordres affectant les garde-corps de la résidence "LES JARDINS DE [Localité 1] II" ;
— REJETER toutes les demandes formées à l’encontre de L’AUXILIAIRE s’agissant des désordres affectant les garde-corps de la résidence LES JARDINS DE [Localité 1] II ;
A titre subsidiaire et si par impossible une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de l’assureur du constructeur non réalisateur,
— CONDAMNER la société SEYSSEL CARRELAGE, son assureur, AXA FRANCE IARD, RIVOIRON CARRELAGES et son assureur, ALLIANZ IARD ainsi que les compagnie GENERALI et GAN, assureurs de la société KMC CARRELAGE, à relever et garantir L’AUXILIAIRE, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, dépens et accessoires ;
A l’inverse,
— REJETER toutes les demandes de condamnation et d’appel en cause formées à l’endroit de L’AUXILIAIRE et de SERPAY
Au surplus,
— JUGER que plus de dix années se sont écoulées entre la réception intervenue le 20 JUILLET 2005 et l’assignation signifiée à L’AUXILIAIRE, assureur décennal de SERPAY le 27 OCTOBRE 2015 ;
— CONSTATER que plus de cinq années se sont écoulées entre la connaissance des désordres affectant les garde-corps de la résidence par le syndicat des copropriétaires et l’assignation signifiée à SERPAY ;
Et,
— JUGER que les taches de rouille affectant les garde-corps de la résidence LES JARDINS DE [Localité 1] II ne sont pas des désordres de nature décennale ;
Par conséquent,
— DIRE ET JUGER que toute action est prescrite à l’encontre de L’AUXILIAIRE, ès-qualité d’assureur décennal de SERPAY et la société SERPAY, son assurée, s’agissant des désordres affectant les garde-corps de la résidence "LES JARDINS DE [Localité 1] II" ;
— REJETER toutes les demandes formées à l’encontre de L’AUXILIAIRE et de la société SERPAY s’agissant des désordres affectant les garde-corps de la résidence LES JARDINS DE [Localité 1] II ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DE
[Localité 1] II, la société DE L’HOMME A L’HABITAT – MAISONS SERB ou qui mieux le devra à régler à L’AUXILIAIRE et à la société SERPAY, la somme de 5.000 € chacune au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DE
[Localité 1] II, la société DE L’HOMME A L’HABITAT – MAISONS SERB ou qui mieux le devra aux entiers dépens des instances de référé et de fond, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de la SELARL PIRAS & ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 17 juin 2020, la société SEYSSEL CARRELAGES et la société AXA France IARD sollicitent qu’il plaise :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1240, 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
CONSTATER DIRE ET JUGER que les désordres d’infiltration dont se plaint le syndicat des copropriétaires ne concernent pas les travaux d’origine réalisés par la société SG SEYSSEL CARRELAGES et ayant fait l’objet d’une réception le 20 juillet 2005,
CONSTATER DIRE ET JUGER que la société RIVOIRON, en 2008, a détruit les travaux réalisés par la société SG SEYSSEL CARRELAGES,
CONSTATER DIRE ET JUGER que les désordres d’infiltration dont se plaint le syndicat des copropriétaires concernent les travaux réalisés en 2008 par la société RIVOIRON CARRELAGE,
CONSTATER DIRE ET JUGER que les travaux réalisés en 2008 par la société RIVOIRON CARRELAGE sont défectueux,
DEBOUTER en conséquence toute partie de toute demande dirigée contre les concluantes,
METTRE HORS DE CAUSE les concluantes,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, et si par extraordinaire une condamnation quelconque était
prononcée à l’encontre des concluantes,
CONDAMNER in solidum les sociétés GAN ASSURANCES et GENERALI ASSURANCES, prises en qualité d’assureur décennal de la société KMC CARRELAGES, tenue vis-à-vis de la société S.G SEYSSEL CARRELAGES à une obligation de résultat,
— les sociétés RIVOIRON CARRELAGE et ALLIANZ,
— les sociétés DE L’HOMME A L’HABITAT MAISONS SERB et L’AUXILIAIRE
A les relever et garantir indemnes,
En tout état de cause,
CONDAMNER Le Syndicat Des Copropriétaires de L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES JARDINS DE [Localité 1] II, ou qui mieux le devra, à payer à chacune des concluantes lasomme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, distraits au profit de Me Hervé BARTHELEMY, de la SELARL PBO AVOCATS & ASSOCIES, sur son affirmation de droit.
Dans le dernier état de ses écritures notifiés le 16 septembre 2020, la société ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur de la société RIVOIRON CARRELAGES sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 1353 du Code civil et 9 et 15 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu, en tant que de besoin, les articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil, en leur ancienne rédaction applicable au présent litige,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Vu le Rapport d’expertise de Monsieur [H],
A titre préliminaire,
DIRE ET JUGER que la problématique des garde-corps faisant l’objet de réclamations du Syndicat des Copropriétaires est parfaitement étrangère aux prestations de la société RIVOIRON CARRELAGE et REJETER toute demande qui serait dirigée à l’encontre de la concluante en lien avec ces désordres,
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que les réclamations présentées par le Syndicat des Copropriétaires ne serait susceptible de relever que du volet responsabilité civile décennale de la police souscrite auprès d’ALLIANZ IARD par la société RIVOIRON CARRELAGE, les autres volets de garantie ne pouvant être envisagés dans le cas d’espèce,
DIRE ET JUGER que les travaux réalisés par la société RIVOIRON CARRELAGES ne sont pas constitutifs d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil,
DIRE ET JUGER en tout état de cause qu’il n’est pas démontré l’existence de désordres imputable à ces travaux ayant présentés, dans les dix ans, les critères de gravité requis pour la mobilisation de la garantie décennale (impropriété à destination/atteinte à la solidité de l’ouvrage),
En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD en l’absence de caractère mobilisable de sa police d’assurance,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, DIRE ET JUGER que la part d’imputabilité susceptible d’être mise à la charge de la société RIVOIRON CARRELAGE ne saurait être qu’infiniment résiduelle, et en tout état de cause inférieure à 20%,
Pour le surplus, CONDAMNER in solidum la société DE L’HOMME A L’HABITAT – MAISONS SERB, son assureur L’AUXILIAIRE, la société SEYSSEL CARRELAGES, son assureur AXA FRANCE, la société MCK, ses assureurs GENERALI ASSURANCE et GAN ASSURANCES, et la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société SERPAY à relever et garantir la société ALLIANZ IARD de toute éventuelle condamnation,
DIRE ET JUGER que la société ALLIANZ IARD ne saurait pouvoir être condamnée que dans les strictes limites de garantie prévue par la police, et notamment sous déduction de la franchise contractuelle, exception faite du bénéficiaire de l’indemnité auquel elle ne serait pas opposable s’agissant de l’application du volet de garantie responsabilité décennale,
En tant que de besoin, CONDAMNER la société RIVOIRON CARRELAGE au règlement du montant de sa franchies contractuelle au profit de la société ALLIANZ IARD,
DANS TOUS LES CAS,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Les Jardins de [Localité 1] II », ou qui mieux le devra, à payer à la société ALLIANZ IARD une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Les Jardins de [Localité 1] II », ou qui mieux le devra, aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 14 mars 2023, la société GENERALI IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société KMC CARRELAGE, sous-traitant de la société SEYSSEL CARRELAGES sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [H]
Vu les pièces versées aux débats
A titre principal ;
— Dire et juger que les désordres dénoncés ne sont pas imputables aux travaux de la Société KMC CARRELAGE assurée auprès de la compagnie GENERALI ;
— Dire et juger que l’activité d’étanchéité n’avait pas été déclarée par la Société KMC CARRELAGE ;
— Dire et juger en conséquence, que les désordres dénoncés ne peuvent mobiliser la garantie décennale des sous-traitants de GENERALI, eu égard au défaut de déclaration d’activité ;
— Dire et juger que les désordres dénoncés ne portent pas atteinte à la destination de l’ouvrage et ne sont donc pas de nature décennale ;
Par conséquent
— Mettre hors de cause la compagnie GENERALI ;
A titre subsidiaire ;
— Dire et juger que la compagnie GENERALI sa qualité d’assureur de la société KMC CARRELAGE, dans l’hypothèse d’une condamnation, sera bien fondée à exercer un appel en garantie sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil et e l’article L 124-3 du Code des Assurances, à l’encontre de la société RIVOIRON CARRELAGES et de son assureur la Compagnie ALLIANZ IARD, pour la totalité des condamnations qui seraient prononcées ;
— Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
— Dire et juger la Compagnie GENERALI bien fondée à opposer erga omnes la franchise contractuelle pour la garantie facultative que constitue la garantie décennale des sous-traitants laquelle est de 457 € plus 10 % du montant des dommages avec un maximum de 3.048 € ;
— Voir condamner tout succombant à verser à la compagnie GENERALI IARD une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Voir condamner tout succombant aux entiers frais et dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [H].
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 25 août 2023, la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société KMC CARRELAGE sollicite qu’il plaise :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article L124-3 du Code des Assurances,
Vu l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
METTRE purement et simplement hors de cause la compagnie GAN ASSURANCE, cette dernière n’étant pas l’assureur de la société KMC CARRELAGE à la date de la déclaration d’ouverture de chantier,
Subsidiairement,
JUGER que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires et affectant les balcons ne trouvent pas leur origine dans les travaux d’origine,
À titre plus subsidiaire et en tout état de cause si une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES,
JUGER que cette dernière est bien fondée à être relevée et garantie de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre in solidum par la société DE L’HOMME A L’HABITAT & MAISONS SERB solidairement avec son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE et la compagnie L’AUXILIAIRE es qualités d’assureur RCD et Constructeur Non Réalisateur (CNR), la société RIVOIRON CARRELAGES solidairement avec sa compagnie d’assurance la compagnie ALLIANZ, la compagnie GENERALI ASSURANCE ès-qualités d’assureur décennal de la société KMC CARRELAGE, la société SG SEYSSEL CARRELAGE solidairement avec sa compagnie d’assurance la compagnie AXA FRANCE IARD, par application des dispositions de l’article 1240 du Code Civil, 1103 du Code Civil, L124-3 du Code des Assurances,
DEBOUTER la Compagnie L’AUXILIAIRE agissant ès qualités d’assureur CNR de la société DE L’HOMME A L’HABITAT de sa demande de garantie formée à l’encontre de la concluante GAN ASSURANCE et au titre des infiltration affectant les balcons
En tout état de cause,
CONDAMNER les mêmes, à savoir, la société DE L’HOMME A L’HABITAT & MAISONS SERB solidairement avec son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE et la compagnie L’AUXILIAIRE es qualités d’assureur RCD et CNR, la société RIVOIRON CARRELAGE solidairement avec sa compagnie d’assurance la compagnie ALLIANZ, la compagnie GENERALI ASSURANCE ès-qualités d’assureur décennal de la société KMC CARRELAGE, la société SG SEYSSEL CARRELAGE solidairement avec sa compagnie d’assurance la compagnie AXA FRANCE IARD, et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DE [Localité 1] II sous la même solidarité à payer à la compagnie GAN ASSURANCE la somme de 7 000 € que cette dernière a été amenée à régler au titre des frais d’expertise ensuite de deux ordonnances de référé rendue par Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Lyon respectivement les 17 octobre 2017 et 21 novembre 2017,
JUGER que la compagnie GAN ASSURANCES est bien fondée à opposer les limites contractuelles du contrat souscrit et notamment sa franchise.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra à payer à la compagnie GAN ASSURANCE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les dépens de référé, distraits au profit de Maître Frédérique BARRE avocat associée de la SELARL BARRE LE GLEUT sur son affirmation de droit.
Bien que régulièrement citée, la société RIVOIRON CARRELAGES n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 mars 2025, l’affaire ayant été fixée pour plaider à l’audience du 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 21 avril 2026 avant d’être prorogée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera liminairement observé qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement, les demandes tendant à entendre « constater » ou « dire et juger », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement
Sur la recevabilité des demandes du syndicat à l’encontre de la société DE L’HOMME A L’HABITAT
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
Vu l’article 31 du code de procédure civile ;
Il se déduit des écritures du constructeur, qui vise l’article 122 du code de procédure civile, qu’il entend exciper d’une fin de non -recevoir tirée de son défaut de qualité pour intervenir sur un ouvrage dont il n’est plus propriétaire depuis la livraison. Il oppose également une fin de non-recevoir à la demande de condamnation en nature tenant au fait que les propriétaires, pris individuellement, et sur les parties privatives desquels il faudra intervenir au titre des travaux de reprise, ne sont pas partie à la procédure.
Si dans le corps de ses écritures, il conclut à l’irrecevabilité des réclamations du syndicat, il ne forme aucune demande d’irrecevabilité au dispositif de ses écritures.
En application de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ces demandes d’irrecevabilité n’ayant pas été reprises dans le dispositif de ses conclusions, le tribunal ne peut statuer en conséquence sur leurs mérites.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de L’AUXILIAIRE
Es qualités d’assureur dommages-ouvrage
L’AUXILIAIRE conclut à l’irrecevabilité de l’action du syndicat à son encontre, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage en excipant, sur le fondement de l’article L114-1 du code des assurances, d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale.
Le syndicat de copropriétaires ne forme cependant aucune demande à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage. Elle sollicite la condamnation de la société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société SERPAY.
Cette fin de non-recevoir doit donc être dite sans objet.
Es qualités d’assureur Constructeur Non Réalisateur (CNR)
Le syndicat de copropriétaires ne forme pas davantage de demande à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur CNR de la société DE L’HOMME A L’HABITAT .
La fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée au syndicat de copropriétaires doit être dite sans objet.
Au visa de l’article 1792-4-1 du code civil, L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur CNR conclut également à l’irrecevabilité de l’action de son assurée la société DE L’HOMME A L’HABITAT en lui opposant une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
L’article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Toutefois, la prescription du recours de l’assuré contre son assureur n’est pas régie par les règles applicables à l’action principale. Seul le délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances trouve à s’appliquer. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Il est de droit constant que toute action en référé est une action en justice au sens de l’article L. 114-1 alinéa 3 du code des assurances.
La qualification d’action en justice au sens de l’article L. 114-1 du code des assurances n’étant pas subordonnée à la présentation d’une demande indemnitaire chiffrée, une action en référé-expertise fait courir la prescription biennale de l’action de l’assuré contre l’assureur.
Contrairement à ce qui se trouve soutenu, il n’est pas démontré que le syndicat de copropriétaires a fait assigner L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur CNR, selon exploit signifié le 27 octobre 2015 s’agissant du désordre des garde-corps. L’acte de signification produit au débat concerne la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société ECOSEP, présentée par L’AUXILIAIRE dans ses écritures comme le maître d’œuvre d’exécution de l’opération immobilière. A supposer que cet acte de signification de l’assignation en référé extension et complément d’expertise concerne L’AUXILIAIRE, assureur CNR, ce qui n’est pas établi, l’assurée, la société DE L’HOMME A L’HABITAT a assigné la société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur CNR, par exploit du 1er décembre 2015, soit dans le délai biennal de l’article L114-1 du code des assurances.
Il n’est pas discuté que le syndicat de copropriétaires a ensuite assigné au fond la société DE L’HOMME A L’HABITAT selon exploit du 11 décembre 2019, laquelle a à son tour assigné en intervention forcée L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur CNR, par acte du 30 janvier 2020, soit dans délai biennal de prescription.
L’action de la société DE L’HOMME A L’HABITAT envers son assureur n’est donc pas prescrite et sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur décennal de la société SERPAY et à l’encontre de la société SERPAY
Il se déduit de leurs écritures, que la société SERPAY et son assureur L’AUXILIAIRE concluent à l’irrecevabilité de toute demande relative au désordre des garde-corps dirigée à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE, en excipant d’une fin de non-recevoir tirée de l’article 1792-4-1 du code civil qui institue un délai d’épreuve de 10 ans à compter de la réception, au-delà duquel le constructeur est déchargé. Elles semblent également conclure à l’irrecevabilité de toute demande à l’encontre de la société SERPAY et en particulier les appels en garantie en soulevant une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale édictée à l’article 2224 du code civil, considérant que les désordres en cause ne sont pas décennaux.
Le syndicat de copropriétaires dirige ses réclamations à l’encontre de la société SERPAY et de son assureur L’AUXILIAIRE exclusivement sur un fondement décennal. Le juge saisit sur un fondement n’a pas à rechercher si un autre fondement est applicable. Au surplus, s’agissant des appels en garantie, la société SERPAY et son assureur L’AUXILIAIRE ne précisent pas quelles parties sont concernées et n’explicitent pas en quoi les actions récursoires de chaque partie concernée diligentées sur un fondement contractuel sont prescrites. Partant, la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale édictée à l’article 2224 du code civil opposée au syndicat sera rejetée, ce dernier étant déclaré recevable en son action envers la société SERPAY. Il n’y aura pas lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la même prescription à l’encontre de toutes les parties dans le cadre des appels en garantie.
Il est établi que la réception des travaux a été prononcée le 20 juillet 2005. Pour autant, là encore, l’acte de signification du 27 octobre 2015 de l’assignation litigieuse ne concerne pas L’AUXILIAIRE, recherchée en qualité d’assureur de la société SERPAY, mais L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société ECOSEP. Il n’est donc pas établi que L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société SERPAY a été assignée au-delà du délai de 10 ans à compter de la réception des travaux. La société SERPAY et son assureur échouent ainsi à démontrer que l’action du syndicat de copropriétaires est prescrite à l’encontre de L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société SERPAY. La fin de non-recevoir de ce chef sera rejetée, le syndicat de copropriétaires étant déclaré recevable en son action dirigée à l’encontre de L’AUXILIAIRE, assureur de la société SERPAY.
Sur les demandes du syndicat de copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE [Localité 1] II
Le syndicat de copropriétaires forme une demande de condamnation sous astreinte du constructeur vendeur à faire réaliser les travaux de remise en état, tels que décrits par l’expert judiciaire, sans distinction entre les deux désordres dont il est demandé réparation.
Or, l’expert judiciaire situe l’origine des désordres d’infiltrations affectant les balcons non seulement dans les travaux d’origine, mais également dans les travaux de reprise effectués après la réception.
Le constructeur non réalisateur ne saurait être tenu à la réparation de travaux qui ne lui sont pas imputables puisqu’il ne doit sa garantie que sur les travaux d’origine.
Il n’est en conséquence pas justifié de condamner le constructeur non réalisateur en nature pour l’ensemble des désordres. Il y a lieu d’examiner chacun des désordres et de déterminer leur imputabilité et les responsabilités finales.
Sur les désordres d’infiltrations des balcons
En vertu de l’article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un des ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1646-1 du code civil le vendeur en l’état futur d’achèvement est tenu à la garantie décennale des constructeurs édictée à l’article 1792 susvisé.
Pour revêtir une qualification décennale, le dommage doit rendre l’ouvrage lui-même impropre à sa destination. Cette impropriété, qui peut concerner seulement une partie de l’ouvrage, ou se manifester seulement une partie de l’année, s’apprécie au regard de la destination première de l’immeuble.
L’expert a relevé l’existence d’infiltrations d’eau à partir des balcons du 3ème étage se traduisant par des coulures de calcite sur les murs des balcons des étages inférieurs et des taches d’humidité dans les pièces adjacentes aux balcons. Il a indiqué que les infiltrations d’eau passent d’un étage à l’autre en empruntant les fissures à la jonction dalle-mur ou par la fissuration de retrait en parties horizontales des dalles. Il a relevé que les logements n’étaient ainsi pas protégés contre les infiltrations et remontées d’eau, au vu des infiltrations en plafond des pièces intérieures.
Il a précisé que la teinte brune prise par certaines coulures de calcite montre que les aciers sont impactés et rouillés et que la migration d’eau au niveau des bétons exposés à l’eau et non étanchés se fait par capillarité.
Ces désordres d’infiltrations, qui se sont manifestés après la réception, étaient donc cachés à réception, ce qui n’est pas discuté.
En revanche, la qualification d’ouvrage est discutée par la société ALLIANZ, ès qualités d’assureur de la société RIVOIRON CARRELAGES, intervenue au titre des travaux de reprise.
Elle rappelle à cet effet que la société RIVOIRON CARRELAGES a mis en œuvre un carrelage à pose collée sur des nattes, ce qui correspond à une imperméabilisation des balcons par mise en œuvre d’une natte de désolidarisation de type SCHLUTER et non à des travaux d’étanchéité. Elle ajoute que les éléments ajoutés aux ouvrages d’origine par la société RIVOIRON peuvent être déposés sans détérioration ou enlèvement de la matière.
Pour autant, l’imperméabilisation des balcons doit être considérée comme faisant indissociablement corps avec les balcons puisqu’elle implique des travaux d’ampleur destinés à enrayer toute infiltration avec la pose de carreaux, la mise en place de relevés d’étanchéité et l’étanchéité des cunettes. Si l’expert a pu convenir que les balcons de la majorité des constructions récentes n’était pas étanchée, il a souligné que la tendance était néanmoins chez les « constructeurs sérieux » de procéder à leur étanchéité. Il a précisé que la très grande majorité des balcons ne présentent pas de désordres analogues à ceux observés dans le cadre de son expertise, ce qui conforte le fait que les travaux d’imperméabilisation s’avèrent indispensables, constituant de ce fait un élément constitutif de l’ouvrage que sont les balcons.
Les travaux réalisés par la société RIVOIRON CARRELAGES, même incomplets, constituent donc bien un ouvrage.
L’expert se prononce à juste titre, à plusieurs reprises et en particulier en réponse à des dires, pour le caractère décennal des infiltrations des balcons. Il souligne notamment que les traces d’infiltrations se renouvellent au fur et à mesure des travaux de peinture réalisés par les copropriétaires et qu’il a constaté une humidité de 100% dans l’appartement n°22 lors de la quatrième réunion. Dès lors que l’étanchéité des balcons n’est plus assurée, l’impropriété à destination est caractérisée puisque les logements ne peuvent plus être habités dans des conditions normales du fait des infiltrations et/ou de l’humidité. Ces infiltrations, qui impactent les aciers des balcons, en particulier par la rouille, peuvent conduire, comme le retient l’expert, à la ruine certaine du balcon avec la disparition des aciers. Le fait que la ruine ainsi décrite ne soit pas intervenue dans le délai d’épreuve décennal ne fait pas obstacle à la qualification décennale dès lors que le simple risque de ruine, qui met en jeu la sécurité des occupants de l’immeuble, suffit à la caractériser, les désordres d’infiltrations compromettant ainsi la solidité de l’ouvrage.
Les désordres dont s’agit sont d’une gravité suffisante pour revêtir une qualification décennale.
L’expert judiciaire a indiqué que les infiltrations ont deux origines qui se succèdent dans le temps :
« Pour la première, il s’avère que le CCTP d’origine prévoyait une étanchéité de l’ensemble des balcons et que l’entreprise SG SEYSSEL CARRELAGE, titulaire du lot carrelage, a proposé un devis comportant une imperméabilisation et ce uniquement pour les balcons du 3ème étage.
Il s’agit d’une non-conformité contractuelle. La société SG SEYSSEL CARRELAGE a sous-traité ces travaux à l’entreprise KMC CARRELAGES qui a effectué une réalisation défectueuse, constatée par une expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] le 11 septembre 2006 et par une expertise dommages ouvrage réalisée par le Cabinet [F], entre octobre 2006 et octobre 2007. Il s’agit de malfaçons dans la mise en oeuvre.
Pour la deuxième, il a pu être constaté que les travaux de réparation préconisés par le Cabinet [F] n’ont pas été exécutés de manière satisfaisante et complète par la société RIVOIRON CARRELAGES (relevés d’étanchéité absent, cunette non traitée, groupes-froid non démontés). Il s’agit de malfaçons dans la mise en oeuvre. ».
Il s’en évince que :
— d’une part, les travaux d’origine étaient affectés de malfaçons ayant généré les désordres,
— d’autre part, les travaux de reprise préconisés dans le cadre de l’expertise dommages-ouvrage, n’ont pas permis de mettre un terme à ces désordres, en raison de malfaçons dans leur exécution.
Pour autant, l’expert judiciaire n’a pas pu examiner l’ouvrage d’origine confié à la société SEYSSEL CARRELAGES et sous-traité à la société KMC CARRELAGE. Il déduit des travaux de son confrère, expert judiciaire de 2006, l’existence des désordres affectant les travaux d’origine confiés à la société SG CARRELAGES. Or, ces travaux défectueux ont fait l’objet d’une indemnisation par l’assurance dommages-ouvrage. Des travaux de reprise ont été réalisés sur la base des préconisations du rapport d’expertise dommages-ouvrage par la société RIVOIRON CARRELAGES, laquelle a déposé en 2008 les ouvrages d’origine lors de son intervention. L’expert judiciaire a donc examiné un ouvrage différent de celui d’origine et réalisé par la seule société RIVOIRON CARRELAGES.
Les désordres dont s’agit sont donc directement et exclusivement en lien avec le champ d’intervention de la société RIVOIRON CARRELAGES, qui a réalisé les travaux de reprise.
Contrairement à ce que soutient la société ALLIANZ, prise en qualité d’assureur de la société RIVOIRON CARRELAGES, aucun élément et en particulier l’expertise judiciaire, ne permet d’affirmer que les désordres d’infiltrations relèvent de la seule responsabilité du maçon d’origine de la construction au motif que « l’origine du risque théorique de corrosion des aciers que retient l’expert judiciaire est la fissuration de la dalle des balcons qui permet les passages d’eau ». L’expert relève au contraire que « la migration d’eau au niveau des bétons exposés à l’eau et non étanchés se fait par capillarité ». C’est bien le défaut d’étanchéité des balcons qui est en cause et non pas la fissuration de la dalle des balcons. En réponse à un dire, l’expert indique d’ailleurs que : « Si la société RIVOIRON CARRELAGE avait réalisé correctement les prescriptions [F], il n’y aurait pas eu de désordre, fissure ou pas fissure ».
La société ALLIANZ IARD ne dénie pas sa garantie au titre de la police responsabilité civile décennale souscrite, dans la limite de la franchise opposable à l’assurée s’agissant d’une garantie obligatoire. La société ALLIANZ sera tenue, solidairement avec son assurée la société RIVOIRON CARRELAGES, à indemniser le syndicat, dans la limite de la franchise opposable au seul assuré, sans qu’il soit besoin de condamner celui-ci à rembourser son assureur du montant de la franchise opposable. Cette demande de remboursement de la franchise sera rejetée.
Les demandes dirigées par le syndicat à l’encontre de la société DE L’HOMME A L’HABITAT, de la société SG SEYSSEL CARRELAGES et son assureur AXA France IARD, la compagnie GENERALI ASSURANCE, ès qualités d’assureur de la société KMC CARRELAGE seront rejetées.
Au titre des travaux réparatoires l’expert préconise la réalisation d’une étanchéité conforme aux règles de l’art après dépose des carrelages des balcons du troisième étage, le traitement des fissures, la remise en état des murs et sous-face de balcons, la réalisation d’un nouveau carrelage pour un coût estimé à 60 285,20 € HT.
La société ALLIANZ considère que les réparations en façades et sous-faces de balcons préconisées par l’expert correspondent à des dégradations préexistantes à l’intervention de la société RIVOIRON CARRELAGE imputables aux travaux d’origine qui se sont manifestés sur plus de dix ans avant l’intervention de son assurée.
Aucun élément de l’expertise ne permet de conforter cette allégation, alors que la réception des parties communes a été prononcée en juillet 2005, que les désordres d’infiltrations sont apparus dans le courant de l’année 2006 et que la société RIVOIRON CARRELAGE est intervenue en 2008.
La société RIVOIRON CARRELAGES et la société ALLIANZ IARD seront solidairement condamnées à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 60 285,20 € HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur au moment du paiement en réparation du désordre d’infiltrations des balcons. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1153-1 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause et sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 décembre 2018, jour du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement.
Vu l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause et l’article L124-3 du code des assurances ;
En l’absence de toute condamnation de la société SG SEYSSEL CARRELAGES et de son assureur AXA France IARD et de la société KMC CARRELAGE et de son assureur GENERALI ASSURANCE, la demande de la société ALLIANZ tendant à les entendre condamner in solidum à la relever et garantir de toute condamnation, sera dite sans objet.
La demande de garantie à l’encontre de la société GAN, recherchée en qualité d’assureur de la société MCK sera également dite sans objet puisque la société GAN doit être mise hors de cause comme n’étant pas l’assureur de la société KMC à la date d’ouverture du chantier.
La demande de la société ALLIANZ tendant à entendre condamner la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société ECOSEP, maître d’œuvre d’exécution, à la relever et garantir de toute condamner ne peut prospérer dès lors que L’AUXILIAIRE n’est pas dans la cause en cette qualité et qu’au surplus les défauts de construction originels potentiellement imputables à la maîtrise d’œuvre ne sont pas la cause des désordres dont s’agit.
L’expert judiciaire a pu indiquer qu’il n’avait aucun moyen de déterminer quelle était l’origine de la modification de la prestation d’étanchéité et qu’il ne disposait donc d’aucun motif pour impliquer la maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’œuvre dans la survenance des désordres d’infiltrations. Il n’est donc pas davantage permis de retenir la faute du constructeur non réalisateur, aucun élément ne permettant d’établir, ainsi que le soutient ALLIANZ, que la société DE L’HOMME A L’HABITAT a accepté une prise de risque en choisissant de réaliser une économie sur les travaux initialement prévus et en faisant délibérément remplacer l’étanchéité initialement prévue par une simple imperméabilisation.
La demande d’ALLIANZ tendant à entendre condamner in solidum le constructeur non réalisateur et l’assureur du maître d’œuvre d’exécution à la relever et garantir de toute condamnation sera rejetée.
En l’absence de toute condamnation de la société SG SEYSSEL CARRELAGES et de son assureur AXA France IARD, de la société KMC CARRELAGE, de GENERALI ASSURANCE et GAN ASSURANCES, de la société DE L’HOMME A L’HABITAT et de son assureur L’AUXILIAIRE, les appels en garantie formés de part et d’autre seront dits sans objet.
Sur les désordres des garde-corps
Vu les articles 1792 et 1646-1 du code civil ;
Vu l’article 1792-2 du code civil qui dispose que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Il résulte de l’expertise que l’ensemble des gardes-corps aussi bien en façade sur rue qu’en façade sur jardin montre des attaques de rouille avec des décollements de la couche de peinture.
Ce désordre concerne la face extérieure et la face intérieure des gardes-corps, les panneaux de remplissage et les lisses.
Il n’est pas discuté qu’il est apparu postérieurement à la réception et qu’il était donc caché à réception.
L’expert judiciaire s’est clairement prononcé pour la qualification décennale de ce désordre en raison de son amplitude et du fait qu'« il compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages d’ossature.».
Contrairement à ce que soutiennent la société SERPAY et son assureur, l’expert a rappelé, à juste titre, que les garde-corps sont des éléments d’équipement liés au gros œuvre. Ils sont fixés dans les murs en béton et ne peuvent être enlevés sans détérioration de ces murs, même minime. En outre, il doit être souligné, ce qui est du reste visible sur les photographies versées en annexe par l’expert, que tous les garde-corps sont atteint par la rouille, ainsi que l’ensemble des parties des garde-corps aussi bien en face intérieure qu’extérieure. Il est visible sur les photographies que les gardes-corps sont indispensables pour assurer la sécurité sur les balcons. L’importance de l’attaque par la rouille peut conduire à une corrosion fragilisant l’ensemble des garde-corps et portant atteinte à leur solidité. Le simple risque d’une atteinte à la sécurité des occupants emporte de plus fort la qualification décennale du désordre dont s’agit.
Il est en lien avec l’activité de la société DE L’HOMME A L’HABITAT, constructeur non réalisateur et le champ d’intervention de la société SERPAY, en charge du lot métallerie, qui a sous-traité le traitement des garde-corps.
L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur décennal de la société SERPAY, ne dénie pas sa garantie.
Compte tenu de l’ampleur du désordre, l’expert a justement considéré que des travaux de réfection seraient insuffisants à y remédier et a préconisé le remplacement de l’ensemble des garde-corps pour un coût de 84 250 € HT.
La société DE L’HOMME A L’HABITAT, la société SERPAY solidairement avec son assureur la société L’AUXILIAIRE seront solidairement condamnées à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 84 250 € HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur au moment du paiement en réparation du désordre de rouille des garde-corps. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1153-1 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause et sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 décembre 2018, jour du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement.
Vu l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
Si après réception, le vendeur en l’état futur d’achèvement doit garantir les acquéreurs, la garantie offerte ne repose pas, sauf exception, sur une responsabilité personnelle.
Il n’est pas démontré en l’espèce la qualité de professionnel de la construction du maître d’ouvrage, qui aurait délibérément accepté les risques constructifs ou se serait immiscé fautivement dans la réalisation du projet ou la conduite des travaux.
La faute de la société SERPAY est caractérisée par des malfaçons dans la mise en œuvre du traitement des garde-corps par son sous-traitant, telles que relevées par l’expert judiciaire.
La société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur décennal de la société SERPAY et de la société DE L’HOMME A L’HABITAT sera condamnée à relever et garantir cette dernière de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation des garde-corps des balcons.
Sur les décisions de fin de jugement
La société RIVOIRON CARRELAGES solidairement avec son assureur la société ALLIANZ IARD et la société SERPAY, solidairement avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé-expertise et les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile et à payer au syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DE [Localité 1] II la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif d’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les irrecevabilités soulevées par la société DE L’HOMME A L’HABITAT & MAISONS SERB non énoncées au dispositif de ses écritures ;
DIT sans objet les fins de non-recevoir opposées au syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DE [Localité 1] II par la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage ;
DECLARE la société DE L’HOMME A L’HABITAT & MAISON SERB recevable en son action à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur CNR ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’action dirigée à l’encontre de la société SERPAY s’agissant des garde-corps ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale et opposée à toutes les parties dans le cadre des appels en garantie ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale de l’action dirigée à l’encontre de L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société SERPAY, s’agissant des garde-corps ;
DECLARE en conséquence le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DE [Localité 1] II recevable en son action à l’encontre de la société SERPAY ;
CONDAMNE solidairement la société RIVOIRON CARRELAGES et la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société RIVOIRON CARRELAGES à payer au syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DE [Localité 1] II la somme de 60 285,20 € HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur au moment du paiement, en réparation du désordre d’infiltrations des balcons, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que la somme précitée sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 décembre 2018, jour du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement ;
DIT sans objet la demande de la société ALLIANZ IARD tendant à entendre condamner in solidum la société SG SEYSSEL CARRELAGES et son assureur AXA France IARD, la société KMC CARRELAGE et son assureur GENERALI ASSURANCE et la société GAN ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la société KMC CARRELAGE, à la relever et garantir de toute condamnation ;
MET hors de cause la société GAN ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la société KMC CARRELAGE ;
DEBOUTE la société ALLIANZ IARD de sa demande tendant à entendre condamner in solidum la société DE L’HOMME A L’HABITAT & MAISON SERB et la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société ECOSEP à la relever et garantir de toute condamnation ;
DIT sans objet les appels en garantie formés de part et d’autre par la société SG SEYSSEL CARRELAGES et son assureur AXA France IARD, la société KMC CARRELAGE et son assureur GENERALI ASSURANCE et la société GAN ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la société KMC CARRELAGE, la société DE L’HOMME A L’HABITAT & MAISON SERB et son assureur L’AUXILIAIRE ;
CONDAMNE la société DE L’HOMME A L’HABITAT & MAISONS SERB, la société SERPAY solidairement avec son assureur la société L’AUXILIAIRE à payer au syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DE [Localité 1] II la somme de 84 250 € HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur au moment du paiement en réparation du désordre de rouille des garde-corps des balcons ;
DIT que la somme précitée portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que la somme précitée sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 décembre 2018, jour du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement ;
CONDAMNE la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur décennal de la société SERPAY et d’assureur décennal de la société DE L’HOMME A L’HABITAT DE L’HOMME A L’HABITAT & MAISONS SERB à relever et garantir cette dernière de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation des garde-corps des balcons ;
CONDAMNE in solidum société RIVOIRON CARRELAGES solidairement avec son assureur la société ALLIANZ IARD et la société SERPAY, solidairement avec son assureur la société L’AUXILIAIRE aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé-expertise et les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum société RIVOIRON CARRELAGES solidairement avec son assureur la société ALLIANZ IARD et la société SERPAY, solidairement avec son assureur la société L’AUXILIAIRE à payer au syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DE [Localité 1] II la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Delphine SAILLOFEST, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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