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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 4 juin 2026, n° 26/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00074
DOSSIER : N° RG 26/00939 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I52H
AFFAIRE : S.A.S. LA SOCIÉTÉ [B], SOCIÉTÉ [T] [U] / S.A.S. LA SOCIÉTÉ RAMOS [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
[N] JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à Me [N] GOFF
Me MERLIN
Copie(s) délivrée(s)
à Me LE GOFF
Me MERLIN
aux parties
[N] JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
[N] GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
en présence de Sophie CLARISSE, Adjoint administratif
DEMANDERESSES
S.A.S. SOCIÉTÉ [B], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cathy FALIVA, avocat au barreau de BETHUNE, Me Philippe LE GOFF, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SOCIÉTÉ [T] [U], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cathy FALIVA, avocat au barreau de BETHUNE, Me Philippe LE GOFF, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIÉTÉ RAMOS [X], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexis MERLIN, avocat au barreau de BETHUNE
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 Mai 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 04 Juin 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 décembre 2025, le tribunal de commerce de Lille a :
— débouté les sociétés [B] et [T] [U] de leurs moyens, fins et conclusions,
— dit que la société [T] [U] s’est rendue coupable d’une rupture partielle des relations commerciales à l’encontre de la société RAMOS [X],
— condamné solidairement les sociétés [B] et [T] [U] ou l’une à défaut de l’autre à payer à la société RAMOS [X] les sommes suivantes :
— 309.505,62 euros au titre de la perte de marge brute,
— 92.713,00 euros au titre des frais de licenciement de son personnel et de dissolution, de la société,
— 41.854,70 euros au titre des immobilisations non amorties,
— débouté la société RAMOS PEINTURES de ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamné solidairement les sociétés [B] et [T] [U] à payer à la société RAMOS [X] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné solidairement les sociétés [B] et [T] [U] aux entiers dépens liquidés à la somme de 85,22 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe).
La SAS [B] et la SAS [T] [U] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2026, la SAS Ramos [X] a fait délivrer à la société [B] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant total de 450 183,65 euros, comprenant le principal, les accessoires, intérêts et frais.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2026, la SAS Ramos [X] a fait dénoncer à la SAS [B] une saisie-attribution pratiquée le 26 février 2026 entre les mains du CIC Nord-Ouest, pour un montant de 452 561,36 euros, en vertu de ce jugement.
Par acte du 16 mars 2026, la SAS [B] et la SAS [T] [U] ont fait assigner la SAS Ramos [X] devant le juge de l’exécution de ce tribunal afin notamment de demander des délais de paiement.
Par acte du 16 mars 2026 la SAS [B] et la SAS [T] [U] ont assigné en référé la SAS Ramos [X] devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] afin de solliciter à titre principal la suspension de l’exécution provisoire et à titre subsidiaire un aménagement sous la forme d’un séquestre en compte CARPA.
Par conclusions notifiées le 28 mars 2026 à la société Ramos [X], la SAS [B] et la SAS [T] [U] ont contesté la saisie-attribution.
A l’audience du 7 mai 2026, la SAS [B] et la SAS [T] [U], représentées par avocat, demandent au juge de l’exécution de :
Sur la demande de report du paiement :
— accorder à la Société [B] un report de paiement de vingt-quatre mois à compter de la décision à intervenir ;
— dire que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard ne courront pas pendant la durée du délai, sous réserve du service des intérêts au taux légal si le juge l’ordonne expressément ;
Subsidiairement, subordonner l’octroi du délai à la fourniture par la Société [B] de garanties propres à sécuriser le paiement (par exemple, caution bancaire).
Sur la contestation de la saisie-attribution du 26 février 2026 :
— déclarer recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 26 février 2026 sur le compte bancaire professionnel de la Société [B], dénoncée par acte de commissaire de justice du 3 mars 2026 ;
— prononcer l’annulation de ladite saisie-attribution, comme portant une atteinte manifestement disproportionnée à la situation économique de la société [B] et de la société [T] [U] ;
Subsidiairement, ordonner la levée ou le cantonnement de la saisie-attribution du 26 février 2026, pour la rendre compatible avec les délais de grâce accordés ;
En tout état de cause :
— dépens comme de droit.
Au soutien de leur demande de délais de paiement sur le fondement des articles L221-1, R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, 510 du code de procédure civile et l’article 1343-5 du code civil, ils font valoir que la société [T] [U] est dans une situation compromise ayant un chiffre d’affaires net en forte baisse, subissant une perte nette passée importante et ayant subi une réduction de ses capitaux propres, ce qui signifie un affaiblissement important de la structure financière de la société. Ils précisent que le budget prévisionnel 2026 confirme la persistance des difficultés. Ainsi, ils affirment que le versement immédiat de la dette réclamée par la société Ramos [X] serait de nature à compromettre la poursuite de son activité et l’emploi des salariés. Ils expliquent que l’investissement effectué par la société [B] ne démontre pas une situation financière favorable puisque cette dernière est un investisseur minoritaire et que cet investissement ne lui permet seulement de vendre des prestations dans une période de faible charge.
Par ailleurs, ils soulignent que cette demande n’a pas pour objectif de priver la société Ramos [X] de son droit au recouvrement de la créance reconnue en première instance, ni de remettre en cause le principe de l’exécution provisoire mais de reporter le paiement dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
En outre, ils précisent que la décision peut être assortie, le cas échéant, d’intérêts au taux légal et de garanties adaptées comme une caution bancaire, permettant ainsi de concilier le droit de la société Ramos [X] à percevoir les sommes dues sans précipiter la défaillance d’un industriel important.
Enfin, ils affirment que le risque de non restitution des sommes en cas de réformation existe puisque la société Ramos [X] a licencié la totalité de son personnel et n’exerce plus aucune activité.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution, ils soutiennent que le délai prescrit par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution est respecté lorsqu’une assignation est délivrée dans le délai d’un mois. Ils précisent que l’ensemble des moyens de contestation ne doivent pas nécessairement être développés dans l’assignation. Ils affirment donc que, lorsque le juge de l’exécution est déjà saisi d’une instance concernant une saisie-attribution, la contestation peut être formée par conclusions dans cette instance, sans nécessité de délivrer une nouvelle assignation. Ils soulignent que, dans le cas d’espèce, l’assignation est relative à l’exécution du jugement du tribunal de commerce et a donc pour vocation à englober l’ensemble des mesures d’exécution mises en oeuvres sur le fondement de ce jugement.
Sur la demande de mainlevée ou de cantonnement de la saisie-attribution, elles affirment que l’exécution immédiate et intégrale du jugement du tribunal de commerce par la multiplication des voies d’exécution est de nature à aggraver leurs difficultés de trésorerie et à compromettre la poursuite de leur activité et qu’ainsi la saisie-attribution porte une atteinte manifestement disproportionnée à la situation du débiteur au regard du montant relativement limité de la somme appréhendée. En outre, ils soulignent avoir fait appel et avoir saisi le premier président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire au regard du sérieux des moyens d’appel et de la gravité des conséquences économiques de l’exécution immédiate. Par ailleurs, ils affirment que le maintien de la saisie-attribution serait de nature à priver d’effet utile la demande de report de paiement en ponctionnant immédiatement des liquidités indispensables à la poursuite de l’activité à et à l’exécution du plan de restructuration.
La SAS Ramos [X], représentée par avocat, demande au juge de l’exécution de :
— juger la société RAMOS [X] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— juger les sociétés [B] et [T] [U] irrecevables et mal fondée en leur contestation de la mesure de saisie-attribution ;
— juger les sociétés [B] ET [T] [U] mal fondées en leur demande de report à 24 mois des sommes dues ;
— condamner solidairement les sociétés [B] et [T] [U] au paiement de la somme de 3.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés [B] et [T] [U] aux entiers frais et dépens ;
— débouter les sociétés [B] et [T] [U] de toute demande supplémentaire ou contraire.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution, elle fait valoir, sur le fondement des articles R211-3, R211-11 et R121-11 du code des procédures civiles d’exécution, que l’assignation ne contenait pas de contestation concernant la saisie-attribution et que la SAS [B] et la SAS [T] [U] ne pouvaient pas contester cette saisie-attribution par conclusion postérieure. En tout état de cause, elle affirme que la SAS [B] et la SAS [T] [U] n’ont pas dénoncé la contestation au commissaire de justice conformément à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de mainlevée ou de cantonnement de la saisie-attribution, elle fait valoir, sur le fondement de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, que la saisie-attribution a un effet attributif immédiat que seule la nullité de la saisie peut remettre en cause. Or, elle souligne que les demanderesses ne contestent par la régularité de la saisie-attribution mais affirment simplement que cette saisie priverait d’effet la demande de délais de paiement. Par ailleurs, elle déclare que la société [B] n’a pas délivré d’assignation immédiatement après le commandement de payer avant saisie-vente pour faire cette demande de délais de paiement. En outre, elle précise que la saisie-attribution n’est que faiblement positive. Enfin, elle affirme que la société [B] n’invoque aucun argument au soutien de ses demandes.
Sur la demande de délais de paiement, elle précise que les demanderesses ne développent que la situation financière de la société [T] [U], alors que seule la société [B] est concernée par les mesures d’exécution. Par ailleurs, elle souligne que les demanderesses évoquent, au soutien de leur demande, la même situation matérielle que celle évoquée devant le tribunal de commerce. Ainsi, elle affirme que les potentielles conséquences manifestement excessives ne se sont pas, comme exigé, révélées postérieurement à la décision de première instance.
En outre, elle précise que les demanderesses proposent au premier président un séquestre judiciaire des sommes dues ce qui démontre que l’exécution immédiate est possible.
Enfin, elle affirme que la situation de la société [B] n’est pas compromise puisque cette dernière a fait plusieurs investissements.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
L’article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
L’assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité (…) :
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
Selon l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 16 mars 2026 ne contenait aucune prétention tendant à la contestation de la saisie-attribution puisqu’elle ne saisissait le juge, aux termes de son dispositif, que d’une demande de délais de paiement à la suite d’un commandement aux fins de saisie-vente.
La SAS [B] et la SAS [T] [U] ne pouvaient contester la saisie-attribution par conclusions postérieures dans le cadre de ce litige mais devait contester la saisie-attribution par une nouvelle assignation.
Les jurisprudences invoquées ne sont pas applicables en l’espèce puisque l’assignation ne concernait pas la saisie-attribution.
Ainsi, la contestation effectuée par conclusion dans le cadre de cette instance n’est pas recevable.
En tout état de cause, la SAS [B] et la SAS [T] [U] ne justifient pas avoir dénoncé cette contestation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer la SAS [B] et la SAS [T] [U] irrecevables en leur contestation de la saisie-attribution.
II. Sur la demande de délais de paiements
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.
L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a compétence, après signification du commandement ou de l’acte de saisie pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie vente en date du 17 février 2026 a été signifié à la société [B]. Or, il n’est conclu que sur les difficultés financières de la société [T] [U] qui, en tant que filiale, a nécessairement une influence sur la situation financière de la société [B]. Néanmoins, puisqu’il s’agit seulement d’une filiale, sa situation financière ne permet pas d’appréhender la situation financière de la société [B] et les difficultés financières éventuelles de la société [T] [U] ne démontrent pas de réelles difficultés financières de la société [B]. Ainsi, en l’absence de justification de la situation financière de la société [B], il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement.
En outre, en indiquant dans leurs conclusions que la demande de délais de grâce tend uniquement à reporter le paiement, dans l’attente de l’arrêt à intervenir, les demanderesses démontrent que leur principal objectif est, en réalité, de suspendre l’exécution provisoire de la décision de première instance et non de régler leur créance en prenant en considération leur situation en tant que débiteur et les besoins du créancier.
Par ailleurs, les demanderesses n’évoquent pas la situation du créancier pour démontrer que sa situation est favorable et que les délais de paiement ne lui porteraient pas préjudice, mais pour indiquer que le créancier serait dans l’impossibilité de rembourser les sommes versées en cas de réformation. Ainsi, il y a une forme de dénaturation de la demande de délais de paiement auprès du juge de l’exécution puisque l’unique objectif est de suspendre l’exécution provisoire du jugement de première instance, ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge de l’exécution.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter la SAS [B] de sa demande de délais de paiement.
III. Sur les demandes accessoires
La SAS [B] et la SAS [T] [U], qui succombent, seront tenues aux entiers dépens.
La SAS [B] et la SAS [T] [U], parties perdantes, seront également condamnées à payer à la SAS Ramos [X] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SAS [B] et la SAS [T] [U] irrecevables en leur contestation de la saisie-attribution ;
DEBOUTE la SAS [B] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la SAS [B] et la SAS [T] [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [B] et la SAS [T] [U] à payer à la SAS Ramos [X] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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