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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 7 mai 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00037 – N° Portalis DB2A-W-B7K-GKLC
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2026
Société YOUNITED
C/
[L] [T], [I] [N]
N° MINUTE : 26/101
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 05 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 07 Mai 2026.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société YOUNITED
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Aurore CAMPS, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS
M. [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Mme [I] [N]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 1] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 février 2023, la société YOUNITED a consenti à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [N] un prêt personnel sous la forme d’un regroupement de crédit d’un montant de 41.000 euros, au taux d’intérêt nominal de 4,41% (TAEG de 5,77%), remboursable en 84 mensualités de 591,62 euros, hors assurance, exigible le 4 de chaque mois.
Par lettres recommandées présentées le 6 février 2024, la société YOUNITED leur a notifié une mise en demeure de payer la somme de 1.574,16 euros au titre des échéances demeurées impayées.
Par lettres recommandées présentées le 24 juin 2024, la société YOUNITED leur a notifié la déchéance du terme.
Par actes de commissaire de justice du 26 décembre 2025, la société YOUNITED a assigné Monsieur [L] [T] et Madame [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PAU aux fins de :
— A titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 14 février 2023 et condamner solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [I] [N] à lui payer la somme de 43.364,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,41% par an à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024 ;
— A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 14 février 2023 et condamner solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [I] [N] à lui payer la somme de 41.000 euros au titre des restitutions réciproques ;
— En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [I] [N] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes principales, la société YOUNITED fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 janvier 2024. Elle décompose les sommes dues comme suit : 36.051,97 euros au titre du capital restant dû à la déchéance du terme, 4.428,08 euros au titre des échéances impayées, 2.884,16 euros au titre de l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû.
A titre subsidiaire, elle appuie sa demande de résolution du contrat en précisant qu’aucune régularisation des échéances n’est intervenue, ce qui constitue une inexécution suffisamment grave du contrat au sens des articles 1217 et 1224 du code civil.
A l’audience, la société YOUNITED, représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [L] [T] et Madame [I] [N], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation : « Les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement non régularisé, il est nécessaire de procéder à une imputation des paiements opérés conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoient l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de janvier 2024 de sorte que la demande effectuée par assignation du 26 décembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution d’un contrat « résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article L212-1 du code de la consommation : « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
L’article L241-1 du code de la consommation précise : « Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public ».
En application de l’article R212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou indique la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit en cause comporte, dans ses conditions générales, une clause intitulée « 3.3. Conditions et modalités de résiliation du contrat », laquelle stipule : « en cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat ».
Or, cette clause, qui exclut toute mise en demeure préalable à la mise en œuvre de l’exigibilité anticipée, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce qu’elle ne prévoit aucun délai permettant à l’emprunteur de remédier à ses manquements et accorde une faculté discrétionnaire au prêteur sur l’opportunité de prononcer la déchéance du terme, alors même que le prêt porte sur une somme importante de 41.000 euros et a été conclu pour une durée de sept ans.
Il sera précisé que le caractère abusif de la clause s’apprécie de manière abstraite, sans prendre en compte les conditions effectives de sa mise en œuvre. Ainsi, le seul fait que la société YOUNITED ait adressé à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [N], le 6 février 2024, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, leur demandant de régler sous trente jours la somme de 1.574,16 euros, ne remet pas en cause le caractère abusif de la clause, laquelle doit être réputée non-écrite.
La demande de la société YOUNITED visant à voir reconnaitre la déchéance du terme sera rejetée.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1228 du même code ajoute : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
L’article 1229 du code précité complète en prévoyant que la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, Monsieur [L] [T] et Madame [I] [N] ont cessé de payer les mensualités dont ils étaient débiteurs à compter de l’échéance du 4 janvier 2024. Ils n’ont procédé à aucun versement depuis lors, y compris postérieurement à l’assignation. Eu égard au nombre d’échéances qui n’ont pas été réglées et aux montants en cause, il y a lieu de considérer que ces défauts de paiement constituent des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt à compter de la présente décision.
Par voie de conséquence, Monsieur [L] [T] et Madame [I] [N] seront condamnés à la restitution du capital, les sommes dues se limitant à la différence entre le montant du prêt (41.000 euros) et les règlements effectués (6.559,02 euros), soit la somme de 34.440,98 euros.
Cette condamnation sera solidaire compte tenu de la clause de solidarité du crédit (conditions générales, « 1.6. Solidarité entre coemprunteurs »).
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [T] et Madame [I] [N], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Monsieur [L] [T] et Madame [I] [N], condamnés aux dépens, seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à la société YOUNITED la somme de 400 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
JUGE recevable l’action en paiement de la société YOUNITED à l’encontre de Monsieur [L] [T] et Madame [I] [N] ;
DÉBOUTE la société YOUNITED de sa demande visant à constater l’acquisition de la déchéance du terme.
JUGE abusive la clause intitulée « 3.3. Conditions et modalités de résiliation du contrat » du contrat de prêt personnel n° CFR20230117F9XCNFV souscrit le 14 février 2024 liant la société YOUNITED à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [N] et la répute non-écrite.
PRONONCE, la résolution judiciaire du prêt personnel n° CFR20230117F9XCNFV du 14 février 2023 à effet de la date de la présente décision.
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [I] [N] à payer à la société YOUNITED la somme de 34.440,98 euros au titre du capital restant dû.
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [T] et Madame [I] [N] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [T] et Madame [I] [N] à verser à la société YOUNITED la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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