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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 8 sept. 2025, n° 23/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 SEPTEMBRE 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/00316 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W7E7
N° de MINUTE : 25/00709
Monsieur [L] [K] [O] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 15]
représenté par Maître [Y], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05
DEMANDEUR
C/
Madame [V] [T]
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Me Ingrid FOY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116
Madame [X] [T]
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Me Ingrid FOY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116
DEFENDEUR
Madame [U] [A] [P] [I] divorcée [O] [Z],
[Adresse 10]
[Localité 17],
représentée par Me Anne SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 12 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte notarié du 26 septembre 2007, M. [L] [O] [Z] et Mme [U] [P] [I] alors mariés, d’une part, et, M. [J] [T] célibataire né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 19] (Algérie), d’autre part, ont acquis, à concurrence de la moitié en pleine propriété, un premier bien immobilier sis à [Adresse 25], cadastré section L n°[Cadastre 4], et un second bien immobilier sis à [Adresse 26], cadastré section L n°[Cadastre 5] (ci-après « les biens immobiliers indivis »).
[J] [T] est décédé le [Date décès 6] 2014 à [Localité 27] et a laissé pour lui succéder ses deux filles Mme [V] [T] et Mme [X] [T].
Par jugement du 14 février 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) a prononcé le divorce de M. [L] [O] [Z] et Mme [U] [P] [I] et a dit que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 19 octobre 2017.
M. [L] [O] [Z] souhaite sortir de l’indivision.
C’est dans ce contexte que M. [L] [O] [Z] a, par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2022, fait assigner Mme [V] [T] et Mme [X] [T] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2023, Mme [U] [P] [I] divorcée [O] [Z] est intervenue volontairement à la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2023, M. [L] [O] [Z] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du Code civil, de :
— ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision dans laquelle se trouve Monsieur [L] [K] [O] [Z], Madame [P] [I] et Mesdames [V] et [X] [T].
— VOIR DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder.
— COMMETTRE l’un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu.
— DEBOUTER Mesdames [T] de leur demande d’attribution éliminatoire des parts de Monsieur [O] [Z] à hauteur de la somme de 88 437,50€,
— DIRE que tout expert qui pourrait être désigné aux fins d’évaluer le bien situé [Adresse 12] le sera aux frais avancés de Mesdames [T]
Et, préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
— ORDONNER qu’il sera aux mêmes requête, poursuites et diligences que ci-dessus, à l’audience des criées de ce Tribunal sur le Cahier des Conditions de vente qui sera dressé et déposé au Greffe par Maître Anne SEVIN, Avocat au Barreau de la Seine-Saint Denis, [Adresse 14], procédé à la vente par licitation des biens et droits immobiliers ci-dessus désignés.
— DIRE que la mise à prix sera fixée à la somme de 760 000€ pour la totalité des biens ci-dessus désignés vendus en un seul lot avec possibilité de baisse de mise à prix du quart, puis de la moitié, voire des trois quart à défaut d’enchères.
— CONDAMNER in solidum Mesdames [V] et [X] [T] à payer à Madame [P] [I] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, Mme [U] [P] [I] divorcée [O] [Z] demande au tribunal, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile et 815 et suivants du Code civil, de :
— ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision dans laquelle se trouve Monsieur [L] [K] [O] [Z], Madame [P] [I] et Mesdames [V] et [X] [T].
— VOIR DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder.
— COMMETTRE l’un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu.
— DEBOUTER Mesdames [T] de leur demande d’attribution éliminatoire des parts de Monsieur [O] [Z] à hauteur de la somme de 88 437,50€,
— DIRE que tout expert qui pourrait être désigné aux fins d’évaluer le bien situé [Adresse 12] le sera aux frais avancés de Mesdames [T]
Et, préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
— ORDONNER qu’il sera aux mêmes requête, poursuites et diligences que ci-dessus, à l’audience des criées de ce Tribunal sur le Cahier des Conditions de vente qui sera dressé et déposé au Greffe par Maître Anne SEVIN, Avocat au Barreau de la Seine-Saint Denis, [Adresse 14], procédé à la vente par licitation des biens et droits immobiliers ci-dessus désignés.
— DIRE que la mise à prix sera fixée à la somme de 760 000€ pour la totalité des biens ci-dessus désignés vendus en un seul lot avec possibilité de baisse de mise à prix du quart, puis de la moitié, voire des trois quart à défaut d’enchères.
— CONDAMNER in solidum Mesdames [V] et [X] [T] à payer à Madame [P] [I] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, Mme [V] [T] et Mme [X] [T] demandent au tribunal, au visa des articles 815, 815-8, 815-14, 815-16, 817, 824, 829 du Code civil, 1360 du Code de procédure civile et 700 du Code de procédure civile, de :
— DECLARER Monsieur [O] [Z] mal fondé en ses demandes,
— DEBOUTER Monsieur [O] [Z] de sa demande tendant à la liquidation partage de l’indivision,
— DECLARER Madame [P] [I] mal fondée en ses demandes,
— DEBOUTER Madame [P] [I] de sa demande tendant à la liquidation partage de l’indivision,
— ORDONNER l’attribution éliminatoire à Mesdames [V] et [X] [T] de la part de Monsieur [O] [Z] à hauteur de la somme de 70 833 € ;
— ORDONNER l’attribution éliminatoire à Mesdames [V] et [X] [T] de la part de Madame [P] [I] à hauteur de la somme de 70 833 € ;
Subsidiairement,
— DESIGNER tel expert qu’il plaira, aux frais avancés de Monsieur [O] [Z] et Madame [P] [I], avec pour mission d’évaluer le bien indivis ;
En tout état de cause :
— ORDONNER à Monsieur [O] [Z] de communiquer les avis des taxes foncières de 2008 à ce jour ainsi que des justificatifs des dépenses qu’il aurait engagées pour la gestion du bien indivis ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [Z] à régler à Mesdames [V] et [X] [T] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, les tentatives pour réaliser un partage amiable des biens immobiliers indivis sis à [Localité 23] [Adresse 2] [Adresse 11], cadastrés section L n°[Cadastre 4], et [Adresse 13], cadastrés section L n°[Cadastre 5], ont échoué.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En raison de la complexité des opérations liée aux comptes à établir entre les parties et à la composition du patrimoine indivis comprenant des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Les parties n’étant pas d’accord sur le nom d’un notaire, il y a lieu de désigner Maître [C] [H], notaire à [Localité 23] [Adresse 1] (TEL : [XXXXXXXX03], [Courriel 21]).
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
A cet égard, M. [L] [O] [Z] sera enjoint de produire les avis de taxe foncière depuis 2008, ainsi que les justificatifs des dépenses qu’il aurait engagées pour la gestion des biens immobiliers indivis.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2. Sur la demande d’attribution éliminatoire
En application de l’article 824 du code civil, si des indivisaires entendent demeurer dans l’indivision, le tribunal peut, à la demande de l’un ou de plusieurs d’entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l’application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage.
S’il n’existe pas dans l’indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d’y participer, s’ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l’indivision est augmentée à proportion de son versement.
L’attribution éliminatoire, qui permet de maintenir l’indivision entre certains indivisaires, aboutit à l’allotissement de certains autres et donc à la réalisation d’un partage partiel. L’application de ce texte n’est donc pas contraire aux dispositions d’une décision judiciaire antérieure, même passée en force de chose jugée, qui se borne à ordonner le partage des biens indivis sans prescrire de licitation préalable.
Chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ. 2e, 12 avril 2018, F-P+B, n°17-16.945).
L’article 378 dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. En application de l’article 379, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fonds apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, les comptes de l’indivision n’ont pas encore été établis entre les parties.
En outre, les parties produisent des avis de la valeur vénale des biens immobiliers indivis, établis en 2023, dont les montants varient entre 250.000 euros et 700.000 euros.
En conséquence, à ce stade des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, il n’est pas possible de fixer le montant des parts devant être attribuées à M. [L] [O] [Z] et à Mme [U] [P] [I] divorcée [O] [Z], dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande d’attribution éliminatoire de Mme [V] [T] et Mme [X] [T].
En conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera ordonné d’office un sursis à statuer sur la demande d’attribution éliminatoire de Mme [V] [T] et Mme [X] [T] jusqu’à l’établissement du projet d’état liquidatif par le notaire commis et, le cas échéant, du rapport par le juge commis sur les points de désaccord subsistants entre les parties, en application des articles 1368 et 1373 du code de procédure civile.
3. Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ».
Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
Chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ. 2e, 12 avril 2018, F-P+B, n°17-16.945).
L’article 378 dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. En application de l’article 379, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fonds apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, Mme [V] [T] et Mme [X] [T] souhaitent conserver les biens immobiliers indivis.
Or, à ce stade des opérations de partage, à défaut de comptes établis entre les parties et de détermination de la valeur vénale des biens immobiliers indivis, M. [L] [O] [Z] et Mme [U] [P] [I] divorcée [O] [Z] ne démontrent pas que les biens immobiliers indivis ne peuvent pas être attribués à Mme [V] [T] et Mme [X] [T].
Ainsi, il apparait prématuré d’autoriser la licitation des biens immobiliers indivis.
Toutefois, la licitation des biens immobiliers indivis pourrait avoir un intérêt à l’avenir notamment dans l’hypothèse où Mme [V] [T] et Mme [X] [T] ne seraient pas en mesure de verser à M. [L] [O] [Z] et Mme [U] [P] [I] divorcée [O] [Z] le montant de leur part dans l’indivision.
En conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera ordonné d’office un sursis à statuer sur la demande de licitation sollicitée par M. [L] [O] [Z] et Mme [U] [P] [I] divorcée [O] [Z], jusqu’à l’établissement du projet d’état liquidatif par le notaire commis et, le cas échéant, du rapport par le juge commis sur les points de désaccord subsistants entre les parties, en application des articles 1368 et 1373 du code de procédure civile.
4. Sur les demandes d’expertises
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 147 du code de procédure civile dispose que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En application de l’article 263 du code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En application de l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise :
— Expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu’expert d’une personne ne figurant pas sur l’une des listes établies en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;
— Nomme l’expert ou les experts ;
— Enonce les chefs de la mission de l’expert ;
— Impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis.
Aux termes de l’article 1362 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, à ce stade des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, Mme [V] [T] et Mme [X] [T] ne démontrent pas la nécessité d’ordonner une expertise afin de déterminer la valeur vénale des biens immobiliers indivis.
En conséquence, afin d’éviter dans un premier temps le recours à une expertise judiciaire, dans un souci de célérité et d’économie dans l’intérêt des parties, la demande d’expertise de Mme [V] [T] et Mme [X] [T] sera rejetée.
Toutefois, le notaire commis pourra, en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
5. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. L’équité justifie qu’il ne soit pas fait droit aux demandes des parties au titre des frais exposés non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [L] [O] [Z], Mme [U] [P] [I] divorcée [O] [Z], Mme [V] [T] et Mme [X] [T] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [C] [H], notaire à [Adresse 24] (TEL : [XXXXXXXX03], [Courriel 21]), ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Sursoit à statuer sur la demande d’attribution éliminatoire de Mme [V] [T] et Mme [X] [T] portant sur les biens immobiliers indivis sis à [Adresse 25], cadastrés section L n°[Cadastre 4], et [Adresse 13], cadastrés section L n°[Cadastre 5], jusqu’à l’établissement du projet d’état liquidatif par le notaire commis et, le cas échéant, du rapport par le juge commis sur les points de désaccord subsistants entre les parties, en application des articles 1368 et 1373 du code de procédure civile ;
Sursoit à statuer sur la demande de licitation de M. [L] [O] [Z] et Mme [U] [P] [I] divorcée [O] [Z] portant sur les biens immobiliers indivis sis à [Adresse 25], cadastrés section L n°[Cadastre 4], et [Adresse 13], cadastrés section L n°[Cadastre 5], jusqu’à l’établissement du projet d’état liquidatif par le notaire commis et, le cas échéant, du rapport par le juge commis sur les points de désaccord subsistants entre les parties, en application des articles 1368 et 1373 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [V] [T] et Mme [X] [T] de leur demande visant à désigner un expert avec pour mission d’évaluer les biens immobiliers indivis sis à [Adresse 25], cadastrés section L n°[Cadastre 4], et [Adresse 13], cadastrés section L n°[Cadastre 5] ;
Rappelle que le notaire commis pourra toujours, en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le [20] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la décision ;
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste des comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation où le défunt disposait d’un compte bancaire ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Enjoint d’ores et déjà à M. [L] [O] [Z] d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les avis de taxe foncière depuis 2008, ainsi que les justificatifs des dépenses qu’il aurait engagées pour la gestion des biens immobiliers indivis ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 13 novembre 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 22]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Déboute M. [L] [O] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute Mme [U] [P] [I] divorcée [O] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute Mme [V] [T] et Mme [X] [T] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 08 Septembre 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier :
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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