Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 19 mai 2026, n° 26/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 19 Mai 2026
N° RG 26/00132 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E36UC
N° Minute : 26/322
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric CAUDRELIER de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 28 Avril 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [F] [K], en date des 18 et 20 février 2026, de la société anonyme PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA PACIFICA) et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée CPAM de l’Hérault), aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire afin de déterminer les conséquences de faits dommageables dont il a été victime, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 24 mars 2026, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu le courrier de la CPAM de l’Hérault reçu le 24 mars 2026, indiquant qu’elle ne souhaite pas intervenir dans le cadre de la présente instance et que Monsieur [F] [K] a été pris en charge au titre du risque maladie,
Vu l’absence de comparution de la CPAM de l’Hérault, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA PACIFICA, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 28 avril 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Enfin, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressort d’un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, de sorte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge ; ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ses limites, ce qu’il a pu connaître à l’occasion de l’expertise (Civ. 2e, 22 novembre 2007, n°06-18.250).
En l’espèce, le motif légitime est caractérisé par les préjudices subis par Monsieur [F] [K], lesquels sont corroborés par les éléments de son dossier médical et les pièces produites aux débats.
Enfin la SA PACIFICA ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [F] [K] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert le Docteur [W] [J], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 5], demeurant à Centre médical Le Rabelais, Bâtiment A, [Adresse 4], Tél. 09 52 055 749 Mob. 07 80 99 64 63 Mél. [Courriel 1]
Donnons à l’expert la mission suivante : (expertise préjudice corporel avec nomenclature dite [X])
1. Décrire en détail les lésions initiales de Monsieur [F] [K], les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de M. [K], l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. Décrire les lésions imputées résultant de la chute et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait ;
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et/ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
9. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
10. Décrire les éventuels soins futurs ;
11. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;
12. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
13. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
14. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
15. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
16. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise
S’agissant des pièces :
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
Le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d’examen, expertises ;
Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, ainsi que les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s), étant précisé que l’expert aura pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
S’agissant de la convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
S’agissant du déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
S’agissant de l’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
S’agissant du calendrier des opérations, des consignations complémentaires, de la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
En les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
Adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
S’agissant du rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 19 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Sur la consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Fixons à la somme de 1.200,00 € (mille-deux-cent euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [F] [K] à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de BEZIERS au plus tard le 19 mai 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
En cas d’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Condamnons Monsieur [F] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cautionnement ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Exception de nullité ·
- Titre ·
- Caution
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Audit ·
- Siège ·
- Pierre ·
- Action ·
- République ·
- Formule exécutoire ·
- Qualités ·
- Personnes
- Prescription ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil
- Impôt ·
- Acompte ·
- Finances publiques ·
- Commission de surendettement ·
- Revenu ·
- Consommation ·
- Endettement ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Mauvaise foi
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Expert ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Trouble ·
- Liberté
- Société d'assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Mutuelle ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Droite ·
- Assistance
- Indemnité de résiliation ·
- Location ·
- Loyer ·
- Emballage ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Taux d'intérêt ·
- Clause pénale ·
- Matériel ·
- Conditions générales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Épouse ·
- Solidarité ·
- Plan ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Logement ·
- Créanciers ·
- Service
- Veuve ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Adresses
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Associations ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.