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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 18 mai 2026, n° 24/02101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/277
AFFAIRE N° RG 24/02101 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NFR
Jugement Rendu le 18 Mai 2026
DEMANDERESSE :
Madame [X], [A], [C] [S]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (Sénégal)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
Compagnie d’assurances [E]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 552 062 663
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Florent LARROQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 16 Mars 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 Mai 2026 ;
Me EQUIN et Me LARROQUE, subsitué à l’audience par Me PORTE-FAURENS, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [S] est propriétaire d’un véhicule sans permis de marque LIGIER, modèle IXO METO, immatriculé [Immatriculation 1] assuré par la compagnie d’assurances [E] .
Elle a été impliquée dans un accident de la circulation ayant causé uniquement des dommages matériels survenu le 12 décembre 2022 au [Adresse 3] vers 17h30. Le second véhicule en cause est celui de Mme [N], assurée auprès de BPCE.
A la suite de cet accident, Mmes [S] et [N] ont établi un constat amiable comportant un croquis réalisé contradictoirement entre les parties dont il résulte l’existence d’une ligne matérialisant un STOP, précédant la position du véhicule de Mme [S] après le choc.
L’assureur a estimé que la présence de cette ligne STOP obligeait Mme [X] [S] à marquer un arrêt afin d’éviter tout accident et que le non-respect de cette signalisation engage ainsi la responsabilité de l’assurée dans l’accident de la circulation.
C’est à ce titre que l’assureur [E] a maintenu son refus d’indemniser Mme [X] [S] pour les dommages matériels subis.
Par acte du 3 novembre 2023 Mme [X] [S] a assigné la société [E] [H] devant le tribunal judiciaire de Béziers dans sa formation sans représentation obligatoire pour les valeurs en litige inférieures à 10 000 €.
Par jugement du 14 juin 2024 le tribunal judiciaire renvoyait les parties devant sa formation compétente pour connaître des litiges supérieurs à 10 000 € avec représentation obligatoire.
Par ses dernières conclusions Mme [X] [S] a demandé au tribunal de :
Vu les articles L113-1 du Code des assurances, 1103 et 1104, 1353, 2274, 1231-1 et 1231-6 du Code Civil
— DIRE ET JUGER que la compagnie [E] a manqué à ses obligations contractuelles dans la prise en charge du sinistre de Mme [X] [S] en date du 12 décembre 2022 sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1],
En conséquence,
— DEBOUTER la compagnie [E] [H] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— CONDAMNER la compagnie [E] [H] à prendre en charge le sinistre du véhicule immatriculé [Immatriculation 1],
— ENJOINDRE la compagnie [E] [H] de mandater un expert afin d’exercer le recours en garantie à l’égard de la compagnie BPCE,
— CONDAMNER la compagnie [E] [H] à verser à Mme [X] [S] la somme de 27 € par jour à compter du 12 décembre 2022 jusqu’à la prise en charge effective du sinistre par la compagnie [E] au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance,
— CONDAMNER la compagnie [E] [H] à prendre en charge l’intégralité des frais de gardiennage du garage M2C à hauteur de 27 € TTC par jour, jusqu’à la sortie du véhicule,
— CONDAMNER la compagnie [E] [H] 2 000 € au titre de l’indemnisation de Mme [X] [S] pour le préjudicie provoqué par la résistance abusive de [E] [H]
— CONDAMNER la compagnie [E] [H] à verser à Mme [X] [S] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la compagnie [E] [H] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en réponse, la compagnie d’assurances [E] a demandé au tribunal de :
Vu les articles 1108 et 1353 du Code civil, R415-6 du Code de la route
— JUGER que Madame [S] ne justifie pas de la garantie qu’elle cherche à mobiliser.
— JUGER que Madame [S] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation du préjudice matériel subi,
— JUGER qu’aucun aléa ne peut être retenu, l’accident étant directement imputable à sa responsabilité
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [S] de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER Madame [S] à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025.
MOTIVATION
En droit, l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation applicable à l’espèce dispose :
« La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
Selon les termes de l’article R 415-6 du Code de la route :
« A certaines intersections indiquées par une signalisation dite stop, tout conducteur doit marquer un temps d’arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l’autre ou les autres routes et ne s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger. »
Il est de jurisprudence constante que :
« La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident ; les juges du fond n’ont pas à rechercher, pour exclure son droit à indemnisation, si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l’accident mais doivent seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice ».
Au cas particulier il résulte du croquis dessiné contradictoirement sur le constat amiable par les conducteurs des deux véhicules impliqués avec le conseil des personnels de la police municipale intervenue, des photographies des lieux communiquées (notamment pièce 10 – 1ére photographie des lieux de l’accident figurant au courrier en date du 12 juin 2023) et des déclarations figurant dans le courrier de la demanderesse en date du 22/12/2022 (pièce 6) selon lesquelles Mme [M] [K] rejoignait un emplacement de parking devant sa résidence, que l’accident matériel de la circulation est survenu à hauteur du carrefour et à proximité du marquage Stop matérialisé par une bande implantée sur la chaussée dans la direction suivie par Mme [X] [S] et en tout cas à une distance très inférieure à celle prétendue par la demanderesse dans ses conclusions qui situe pour les besoins de sa cause le lieu du choc à hauteur d’un embranchement situé au-delà du carrefour, à 32 m du stop.
Mme [X] [S] ne s’est pas assurée de l’absence de danger avant de s’engager sur la chaussée, en violation de l’article R415-6 du Code de la route.
Elle aurait dû anticiper la manœuvre de Mme [K] qui souhaitait tourner à gauche et avait actionné son clignotant. Mme [X] [S] devait donc marquer un arrêt prolongé au stop afin d’attendre que Mme [K] effectue son virage et se positionne sur sa place de parking.
Faute d’avoir attendu au stop que la manœuvre annoncée par le conducteur adverse s’effectue Mme [X] [S] a commis une faute qui a directement contribué à la réalisation de son préjudice et qui est de nature à exclure l’indemnisation des dommages matériels qu’elle a subis.
Mme [X] [S] sera en conséquence déboutée de ses entières demandes.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [S], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Mme [X] [S] de ses entières demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [S] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Mai 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Benjamin EQUIN, Me Florent LARROQUE
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