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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 7 mai 2026, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/
AFFAIRE : N° RG 25/00235 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VMH
Copie à :
prefecture
Maître Katia FISCHER
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
DEMANDERESSE :
La société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A [Localité 2],
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 550 802 771
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Juliette LAMBERT-RIGAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [C]
née le 17 Août 1984 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 27 Février 2026
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Béziers,chargée des contentieux de la protection assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 23 novembre 2023 ayant pris effet le 28 novembre 2023, la Société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a consenti à Madame [D] [C] un bail sur un local d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel initial de 543,45 euros outre 83,24 euros de provision sur charges locatives.
Par acte d’huissier du 4 avril 2025, la Société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait assigner Madame [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion sans délai de la locataire, condamner Madame [D] [C] à lui payer à compter de la résiliation bail une indemnité mensuelle d’occupation et une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la Société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE expose que depuis son arrivée dans le logement, les voisins de Madame [D] [C] se plaignent du comportement de cette dernière qui trouble gravement la tranquillité résidentielle : musique, hurlements de personnes alcoolisées et drogués, enfants livrés à eux-mêmes, claquement de portes, déplacement de meubles de jour comme de nuit, comportement agressifs.
A l’audience du 27 février 2026, lors de laquelle l’affaire a été fixée, la Société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE représentée par son conseil, lequel dépose son dossier maintient l’intégralité de ses demandes et sollicite que Madame [D] [C] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Madame [D] [C] représentée par son conseil, lequel dépose son dossier, demande à titre principal que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire et à titre subsidiaire de débouter la société requérante de l’ensemble de ses demandes et d’octroyer un délai d’un an pour quitter les lieux et enfin de condamner la Société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense elle expose ne pas être plus bruyante qu’un autre locataire, et que si ses voisins prétendent être gênés par des scènes normales de la vie quotidienne cela ne peut résulter que d’un défaut d’isolation, obligation incombant au bailleur, que les attestations bien que nombreuse n’émanent que de trois locataires, lesquelles démontrent seulement un conflit de voisinage, que la pétition n’est signée que par 6 locataires dont leur identité n’est pas rapportée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par mail reçu le 22 avril 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action diligentée par la Société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE apparaît recevable.
Sur la résiliation du bail
Il résulte des dispositions combinées des articles 1724 du code civil et 7 b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que le locataire à l’obligation d’user raisonnablement et paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, ce qui induit notamment l’abstention de tout comportement de nature à troubler la tranquillité et la sécurité des autres résidents et du voisinage.
Selon l’article 1729 du code civil, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut selon les circonstances, faire résilier le bail.
Il résulte des pièces versées aux débats que depuis son arrivée dans le logement, Madame [D] [C] trouble la tranquillité du voisinage et porte atteinte à la sécurité de résidents de l’immeuble, étant observé que les nuisances et incivilités reprochées ne ressortent pas d’une dénonciation isolée. Il ressort des attestations et d’une pétition que les autres occupants de l’immeuble décrivent les nuisances occasionnées par Madame [D] [C] ; qu’il ressort également des témoignages recueillis par commissaire de justice en date du 20 janvier 2025 que la police est intervenue plusieurs fois, que Madame [D] [C] organise régulièrement des soirées surtout l’été, occasionnant des nuisances sonores importantes.
Il est relevé que le bailleur, a tenté vainement de la mettre en demeure par courriers du 13 février 2025 de mettre un terme à ces nuisances envers le voisinage en la sommant de respecter le règlement intérieur.
Celle-ci a poursuivi les actes d’incivilités et de tapage comme il ressort d’attestations produites par le bailleur, décrivant avec précision et de manière circonstanciée les tapages, et les nuisances imputables à Madame [D] [C].
Les faits décrits sont uniquement imputables au comportement de Madame [D] [C] laquelle n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les éléments de preuve précédemment exposés quant aux manquements à ses obligations légales et contractuelles.
En l’espèce, la preuve des manquements de Madame [D] [C] à son obligation d’user raisonnablement et paisiblement du logement loué est rapportée et sans que Madame [D] [C] ne justifie d’un motif légitime pour que soit ordonnée une mesure d’expertise, un éventuel défaut d’isolation ne pouvant l’exonérer des nuisances sonores qui lui sont imputées.
En conséquence, la résiliation du contrat de location conclu le 23 novembre 2023 ayant pris effet le 28 novembre 2023 est prononcée à compter de la présente décision.
Sur les conséquences de la résiliation du bail
Devenue occupante sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, Madame [D] [C] devra quitter le logement dans un délai de TROIS mois à compter de la présente décision, la locataire n’établissant pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Faute de départ volontaire des lieux dans le délai de TROIS mois, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [D] [C] et de tous occupants de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux.
Dans ces conditions et conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Madame [D] [C] sera enfin condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date de la présente décision à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, ce afin de réparer le préjudice découlant pour la Société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [C], partie perdante, sera donc condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, que Madame [D] [C] soit condamnée à verser à la Société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, et il n’y a pas lieu de l’écarter sur le fondement de l’article 515 du même code dès lors qu’elle n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes de la Société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 23 novembre 2023 ayant pris effet le 28 novembre 2023 entre les parties concernant l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 7] à compter de la présente décision ;
ORDONNE que faute de départ volontaire des lieux dans le délai de TROIS mois à compter de la présente décision, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [D] [C] et de tous occupants de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution
FIXE l’indemnité d’occupation due par Madame [D] [C] à compter du prononcé de la décision et jusqu’à libération effective des lieux à une somme équivalente au montant du dernier loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation, jusqu’à complète libération des lieux, revalorisable selon la réglementation propre aux loyers HLM, avec intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, la dernière indemnité d’occupation étant calculée au prorata temporis ;
DEBOUTE Madame [D] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [C] à payer à la Société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [D] [C] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente
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