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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 23 mars 2026, n° 25/02662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. |
|---|
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02662 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E4QK Page sur
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
N° RG 25/02662 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E4QK
Minute : 2026/197
DEMANDERESSE :
S.A., [Adresse 1], venant aux droits de la SA d’HLM de Loir et Cher,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Madame, [F], [U], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame, [G], [K],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Janvier 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION : Madame, [G], [K]
le :
Copie Dossier
RAPPEL DES FAITS
La société, [Adresse 1] a donné à bail à Madame, [G], [K] un appartement situé, [Adresse 6], par contrat en date du 29 juin 2023, moyennant un loyer mensuel initial de 215,80 euros hors charges.
Par acte du 16 décembre 2024, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait délivrer à Madame, [G], [K] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 1.113,67 euros, au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 12 décembre 2024.
Dénonçant la situation d’impayés, la société, [Adresse 1] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 23 décembre 2024.
Par acte du 9 septembre 2025 remis à Etude, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait assigner Madame, [G], [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS, aux fins suivantes :
À titre principal,
Constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ;Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame, [G], [K] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner Madame, [G], [K] à régler à la SA, [Adresse 1] :1.407,79 euros représentant les loyers impayés à la date de résiliation du bail soit le 16 février 2025 (mensualité de février 2025 incluse), avec intérêts de droit ;une indemnité d’occupation mensuelle égale à ce que serait le montant du loyer et des charges à compter du 1er mars 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux ou jusqu’à l’expulsion ;Condamner Madame, [G], [K] au paiement d’une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame, [G], [K] en tous les frais et dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
À titre subsidiaire,
Ordonner la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de la locataire pour défaut de paiement des loyers ;Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame, [G], [K] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner Madame, [G], [K] à régler à la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE :1.407,79 euros représentant les loyers impayés à la date de résiliation du bail soit le 16 février 2025 (mensualité de février 2025 incluse), avec intérêts de droit ;une indemnité d’occupation mensuelle égale à ce que serait le montant du loyer et des charges à compter du 1er mars 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux ou jusqu’à l’expulsion ;Condamner Madame, [G], [K] au paiement d’une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame, [G], [K] en tous les frais et dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;Assortir la décision de l’exécution provisoire.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 11 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026.
À l’audience, la société, [Adresse 1], représentée par Madame, [F], [U] munie d’un pouvoir, a maintenu oralement ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 4.733,35 euros, frais inclus.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.
Madame, [G], [K] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION EN RÉSILIATION DU BAIL ET EN EXPULSION :
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret selon accusé de réception en date du 11 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience en vertu de la nouvelle rédaction de l’article 24 précité, issue de la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23 décembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation.
L’action est donc recevable.
SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans ses termes applicables à la date du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire en cas d’impayés et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 décembre 2024, pour la somme en principal de 1.113,67 euros.
Le bail prévoit un délai de deux mois pour la résiliation du bail, applicable à l’époque de la signature du bail et non le délai de six semaines applicable postérieurement à la loi du 27 juillet 2023. Le délai de deux mois, en tout état de cause plus favorable à la locataire, sera retenu en l’espèce.
Madame, [G], [K] devait régler cette somme de 1.113,67 euros avant le 17 février 2025 à 24 heures (étant précisé que le 16 février 2025 était un dimanche).
Entre le 16 décembre 2024 et le 17 février 2025 à 24 heures, Madame, [G], [K] n’a procédé à aucun versement.
Le commandement est donc demeuré infructueux pendant toute la période. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 février 2025.
Il n’y aura dès lors pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de demande de résiliation du bail pour faute de la locataire.
SUR L’EXPULSION ET L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
La société, [Adresse 1] ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Madame, [G], [K] de remettre les clés et de quitter les lieux.
À défaut de départ volontaire, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame, [G], [K], ainsi que de tous occupants de son chef, dans les conditions prévues par la loi.
Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du Code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qui a une nature indemnitaire et non pas contractuelle.
Dans ces conditions, il convient de condamner Madame, [G], [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera d’un montant égal à celui des loyers et charges, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
En l’espèce, la société, [Adresse 1] verse aux débats le contrat de bail ainsi qu’un décompte arrêté à la date du 19 janvier 2026 démontrant que Madame, [G], [K] reste lui devoir la somme de 4.733,35 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation, échéance de décembre 2025 incluse.
En revanche, il convient de retirer de cette somme les frais mentionnés pour la somme de 89,44 euros le 31 décembre 2024 et pour la somme de 130,77 euros le 31 décembre 2025, lesquels relèvent éventuellement des dépens.
Absente à l’audience, Madame, [G], [K] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de cette dette.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 4.513,14 euros (4.733,35 – 89,44 – 130,77), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément à la demande.
Aucun délai de paiement ne sera accordé à Madame, [G], [K], aucune demande n’ayant été formulée en ce sens.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Madame, [G], [K] supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Madame, [G], [K] sera condamnée à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la société, [Adresse 1] en son action aux fins de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour loyers et charges impayés figurant au bail signé le 14 décembre 2011 entre la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, d’une part, et Madame, [G], [K], d’autre part, concernant le logement meublé situé, [Adresse 6] sont réunies à la date du 18 février 2025 et que le bail est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame, [G], [K] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Madame, [G], [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société, [Adresse 1] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame, [G], [K] à payer à la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, dès lors que ces paiements, effectués par la caution au bailleur, auront été préalablement justifiés par la délivrance d’une quittance subrogative ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et charges que Madame, [G], [K] aurait eu à payer en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE en conséquence Madame, [G], [K] à payer à la société, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 4.513,14 euros (selon détail de créance en date du 19 janvier 2026 incluant l’échéance de décembre 2025) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (9 septembre 2025) ;
CONDAMNE Madame, [G], [K] à verser à la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [G], [K] aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
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