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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 mars 2025, n° 24/58874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 24/58874 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OAM
N° : 5
Assignation du :
16 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 mars 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [F] [P] NEE [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [X] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [H] [N] née [P]
[Adresse 2]
[Localité 9]
tous représentés par Maître André JACQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0428
DEFENDERESSES
La société BTSG, ès-qualités de liquidateur de la société BODXL
[Adresse 1]
[Localité 10]
non constituée
La société BODXL, représentée par Maître [G] [O], SCP BTSG, Mandataire Judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 8]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 octobre 2022, Madame [F] [P], Madame [H] [P], et Monsieur [X] [P] ont renouvelé un bail commercial consenti à la société Bodxl portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 12], pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2022, moyennant un loyer en principal de 37 569,95 € par an.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par jugement en date du 4 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Bodxl.
Par jugement en date du 22 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a converti le redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte du 14 octobre 2024, à la société Bodxl, représentée par son liquidateur judiciaire la société BTSG, pour une somme de 20 147,67 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 8 octobre 2024.
Par actes délivrés le 16 décembre 2024, les consorts [P] ont fait assigner la société Bodxl, représentée par son liquidateur judiciaire la société BTSG, et la société BTSG devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société Bodxl, représentée par son liquidateur judiciaire la société BTSG, et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la société Bodxl, représentée par son liquidateur judiciaire la société BTSG, à lui payer la somme provisionnelle de 19 596,70 € au titre de l’arriéré locatif,
— condamner la société Bodxl, représentée par son liquidateur judiciaire la société BTSG, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
— dire qu’ils pourront conserver le dépôt de garantie,
— condamner la société Bodxl, représentée par son liquidateur judiciaire la société BTSG, au paiement d’une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 17 février 2025, les consorts [P] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, hors dette actualisée à la somme de 30 967,19 € arrêtée au 1er janvier 2025. Leur conseil a précisé oralement que le liquidateur judiciaire avait résilié le bail commercial.
Bien que régulièrement assignée, la société Bodxl, représentée par son liquidateur judiciaire la société BTSG, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
Il convient de constater que ces demandes sont devenues sans objet, le locataire ayant quitté les lieux à la suite de la résiliation du bail commercial par le liquidateur judiciaire.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L641-3 du code de commerce dispose que « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30. […]
Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. »
L’article L622-21 du même code ajoute que « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture. […]. »
L’article L.641-13 du code de commerce dispose :
« I.- Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
— si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ;
— si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
— ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. »
Il résulte de ces dispositions que toute action en paiement présentée contre le débiteur placé en liquidation judiciaire pour une créance née postérieurement à l’ouverture de la liquidation, irrégulière et/ou inutile aux besoins de la procédure, est interdite.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Au cas présent, la dette locative est née postérieurement au jugement d’ouverture du 4 avril 2024 et est due par la société Bodxl en contrepartie d’une prestation fournie par les bailleurs.
Ainsi, au vu du décompte produit par les demandeurs, l’obligation de la société Bodxl, représentée par son liquidateur judiciaire la société BTSG, au titre des loyers, charges, taxes, et accessoires au 1er octobre 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 19 596,70 €, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société Bodxl, représentée par son liquidateur judiciaire la société BTSG.
La clause du bail relative à la conservation par le bailleur du dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale et comme telle est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société Bodxl, représentée par son liquidateur judiciaire la société BTSG, défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société Bodxl, représentée par son liquidateur judiciaire la société BTSG, ne permet d’écarter la demande des consorts [P] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes sont devenues sans objet ;
Condamnons par provision la société Bodxl, représentée par son liquidateur judiciaire la société BTSG, à payer à Madame [F] [P], Madame [H] [P], et Monsieur [X] [P] la somme de 19 596,70 € à valoir sur les loyers, charges, et accessoires arriérés arrêtés au 1er octobre 2024 (4ème trimestre inclus) ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la société Bodxl, représentée par son liquidateur judiciaire la société BTSG, aux entiers dépens ;
Condamnons la société Bodxl, représentée par son liquidateur judiciaire la société BTSG, à payer à Madame [F] [P], Madame [H] [P], et Monsieur [X] [P] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11] le 24 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Lucie LETOMBE
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