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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 17 mars 2025, n° 24/03619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 MARS 2025
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 24/03619 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB6G
N° de Minute : 25/00225
Madame [A], [Y], [U] [V], épouse [F]
[Adresse 2]
Monsieur [I], [B] [V]
[Adresse 3]
Madame [L], [W], [R], épouse [M]
[Adresse 4]
Ayant pour Avocat :
Maître Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1904
DEMANDEURS
C/
La SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DINIS
[Adresse 6]
La S.A.R.L. ENTREPRISE DINIS
[Adresse 1]
Ayant pour Avocat :
Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
Monsieur [I], [C] [T]
[Adresse 5]
Madame [E], [H], [X] [O]
[Adresse 5]
Ayant pour Avocat : Maître Blandine VERGER, membre de la AARPI CALLIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1989
DEFENDEURS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/03619 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB6G
Ordonnance du juge de la mise en état
du 17 Mars 2025
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 10 Février 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue par Madame Charlotte THIBAUD, Juge, statuant en qualité du juge de la mise en état, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [R] épouse [M], Monsieur [I] [V] et Madame [A] [V] épouse [F] sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 7].
Madame [E] [O] et Monsieur [I] [T] sont propriétaires de la maison voisine située [Adresse 5] à [Localité 7], où ils ont fait réaliser des travaux de surélévation d’un étage avec combles aménagées.
Se plaignant de ce que ces travaux ont entraîné un empiètement, plusieurs désordres sur leur propriété et ont été réalisés en contradiction avec le permis de construire en ce que le plancher du 1er étage de la surélévation est ancrée dans leur mur, Madame [L] [R] épouse [M], Monsieur [I] [V] et Madame [A] [V] épouse [F] ont, par acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2024, fait assigner Madame [E] [O] et Monsieur [I] [T] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation à supprimer l’empiètement, à remettre en état leur propriété, à se conformer au permis de construire et à les indemniser des préjudices subis.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, Madame [E] [O] et Monsieur [I] [T] ont fait assigner en intervention forcée la SARL ENTREPRISE DINIS et la SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation les garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
Par conclusions notifiée par RPVA en date du 04 octobre 2024, les consorts [M]-[V]-[F] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire aux fins de déterminer si le plancher du 2ème étage de la maison des consorts [O]-[T] est bien ancré dans leur propre mur et de se prononcer sur le chiffrage des dégradations subies sur leur toiture, la façade arrière et la salle de bain du 1er étage.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, les consorts [O]-[T] s’opposent à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée s’agissant de l’ancrage du plancher du 2ème étage, mais ne s’y opposent pas s’agissant des dégradations.
Ils affirment que les demandeurs ne démontrent pas la réalité de l’ancrage qu’ils allèguent et qu’en tout état de cause l’expertise est inutile sur ce point dans la mesure où d’une part, le mur séparant leur maison de celle des demandeurs est mitoyen ce qui les autorisent à s’y ancrer, ce qu’au demeurant ils n’ont pas fait et d’autre part, les travaux d’embellissement étant achevés aucun constat ou investigation n’est possible.
S’agissant des dégradations, ils expliquent que leur réparation n’a pas pu être faite en raison du refus des demandeurs.
Enfin, ils réclament à titre conservatoire, compte tenu du refus abusif qui leur a été opposé par les demandeurs, qu’il leur soit enjoint de permettre la pose d’un échafaudage en partie sur leur propriété pour une durée de 10 jours ouvrés pour la finalisation des travaux d’étanchéité de leur surélévation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 07 février 2025, la SARL ENTREPRISE DINIS et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, à titre principal s’opposent à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée et à titre subsidiaire demandent à ce que la mission de l’expert soit complétée.
Ils font valoir qu’en application des nouvelles dispositions de l’article 1253 du code civil, les entrepreneurs ne sont plus considérés comme des voisins occasionnels de sorte que leur responsabilité ne peut plus être recherchée de plein droit sur la base de la théorie du trouble anormal de voisinage et qu’aucune des pièces versées aux débats n’établit que la SARL ENTREPRISE DINIS aurait commis un manquement ayant causé les préjudices allégués par les consorts [M]-[V]-[F]
L’affaire a été évoquée sur incident à l’audience du 10 février 2025 où elle a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
Par message RPVA en date du 24 février 2025, la SARL DINIS et son assureur la SA MAAF ASSURANCES ont fait parvenir une demande de réouverture des débats afin de permettre à leurs adversaires de répondre à leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 07 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réouverture des débats
En application de l’article 444 du code de procédure civile, Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, les [M]-[V]-[F] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire par conclusions notifiées par RPVA le 04 octobre 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/03619 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB6G
Ordonnance du juge de la mise en état
du 17 Mars 2025
L’incident initialement fixé pour plaidoirie à l’audience du 2 décembre 2024, a été renvoyé à l’audience de mise en état du 15 janvier 2024, afin de justifier des appels en garanties annoncés par les défendeurs et permettre aux intervenants forcés de conclure sur incident.
La SARL ENTREPRISE DINIS et son assureur la SA MAAF ASSURANCES ont été attraits à la cause par assignation en intervention forcée délivrée le 16 décembre 2024.
A l’audience de mise en état du 15 janvier 2025, l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 10 février 2025.
Par message RPVA également en date du 7 février 2025, à 10h34 et 15h02, les consorts [M]-[V]-[F] et les consorts [T]-[O] ont sollicité le renvoi afin de permettre à la SARL DINIS et à son assureur de conclure sur incident.
La SARL ENTREPRISE DINIS et son assureur la SA MAAF ASSURANCES ont notifiées leurs conclusions sur incident par RPVA le 07 février 2025 à 15h22.
Postérieurement à la notification des conclusions sur incident de la SARL ENTREPRISE DINIS et de son assureur la SA MAAF ASSURANCES, aucune demande de renvoi ou de réouverture des débats, en particulier des demandeurs à l’incident, n’a été formulée pour pouvoir répliquer aux conclusions de la SARL ENTREPRISE DINIS et de son assureur la SA MAAF ASSURANCES.
Dans ces conditions, chacun ayant eu l’occasion de s’expliquer sur la demande d’expertise judiciaire formulée par les consorts [M]-[V]-[F], il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La demande d’expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code.
Selon l’article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
En l’espèce, les consorts [M]-[V]-[F] demandent notamment que le plancher du 2ème étage de la maison de leurs voisins soit désolidarisé de leur propre mur, cet ancrage étant contraire au permis de construire ainsi que la réparation des dégradations occasionnées à leur propriété par les travaux de surélévation entrepris par leurs voisins les consorts [O]-[T].
S’agissant de l’ancrage du plancher du 2ème étage, les consorts [M]-[V]-[F] s’appuient exclusivement sur le procès-verbal de constat d’huissier du 13 avril 2023. Or aux termes de ce constat, le commissaire de justice ne constate nullement que le plancher du 2ème étage est ancré dans le mur des consorts [M]-[V]-[F].
Or, tant les consorts [O]-[T] que la SARL ENTREPRISE DINIS, contestent l’existence de cet ancrage.
S’agissant du chiffrage des dégradations causées par les travaux de surélévation de la maison d’habitation des consorts [O]-[T] sur la toiture, la façade arrière et la salle de bain du 1er étage de celle des consorts [M]-[V]-[F], une expertise judiciaire, longue et couteuse apparaît disproportionnée et inutile alors que d’autres moyens sont à la disposition des parties qui ont d’ailleurs d’ores et déjà produit un devis.
Enfin, il incombe aux parties de rapporter la preuve des éléments qu’elles invoquent à l’appui de leurs prétentions, étant rappelé qu’une mesure d’expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Il appartiendra au tribunal d’apprécier au fond la valeur probante des différentes pièces produites sans que le recours préalable à une mesure d’expertise apparaisse nécessaire.
Par voie de conséquence, la demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
Sur la demande de tour d’échelle
En application de l’article 789 4° du code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Si, en l’absence de tout titre conventionnel, il est justifié d’une nécessité, le propriétaire d’un fonds est tenu sur le fondement des obligations nées du simple voisinage, de laisser passer ou installer temporairement sur son fonds, son voisin et ses biens, sauf à être dédommagé des dommages qui pourraient en résulter.
Ainsi, la servitude dite « de tour d’échelle » est le droit exceptionnel consenti à un propriétaire de passer sur l’héritage de son voisin pour procéder à des réparations sur son propre immeuble.
Ce droit temporaire de passage sur le fonds voisin suppose que les travaux soient indispensables à la conservation de l’immeuble et qu’il existe une nécessité technique de passer sur le fonds voisin pour réaliser ces travaux, sans que soit pour autant constatée une impossibilité technique absolue de le réparer depuis son fonds.
En l’espèce, si le principe du droit au tour d’échelle réclamé par les consorts [O]-[T] pour les besoins des travaux d’étanchéité entre les deux maisons ne semble pas discutable, en revanche, ils ne fournissent aucun document technique qui permettrait d’établir que ces travaux d’étanchéité ne peuvent s’effectuer par un autre moyen qu’en passant par le fond des consorts [M]-[V]-[F] et explicitant les contraintes particulières liées à la réalisation de ces travaux d’étanchéité.
Dans ces conditions, les consorts [O]-[T] seront déboutés de leur demande à ce titre.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront réservées et les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Madame [L] [R] épouse [M], Monsieur [I] [V] et Madame [A] [V] épouse [F] de leur demande aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire ;
DÉBOUTONS Madame [E] [O] et Monsieur [I] [T] de leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint à Madame [L] [R] épouse [M], Monsieur [I] [V] et Madame [A] [V] épouse [F] de leur permettre l’exercice de leur droit de tour d’échelle ;
RESERVONS les droits et prétentions des parties, y compris les dépens ;
RAPPELLONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de Mercredi du 30 avril 2025 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage ) pour conclusions au fond de la SARL ENTREPRISE DINIS et de la SA MAAF ASSURANCES, à défaut clôture ;
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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