Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 25 janv. 2022, n° 21/20065 |
|---|---|
| Numéro : | 21/20065 |
Texte intégral
N° Minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS REPUBLIQUE FRANÇAISE
EXTRAIT des minutes du greffe du Tribunal Au nom du Peuple Français RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Judiciaire de Tours (Indre-et-Loire)
ORDONNANCE du
25 Janvier 2022
Numéro de rôle : N° RG 21/20065 – N° Portalis DBYF-W-B7F-H3FP
DEMANDEUR:
Monsieur X Y né le […] à DESCARTES (37160), demeurant 24 rue des Champs […]
- 37160 DESCARTES
représenté par Me DESNOIX de la SCP PRIETO – DESNOIX, avocats au barreau de
TOURS,
ET:
DEFENDERESSE:
S.C.I. VB2C
(RCS Tours n° 819.259.888), dont le siège social est sis […]
représentée par Me BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, substitué par Me ABOUGA, avocat de ladite SELARL
DÉBATS:
Par devant Madame V. Z, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame M. ETAVE, Greffier.
A l’audience publique du 14 Décembre 2021, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 25 Janvier 2022.
DÉLIBÉRÉ:
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. Z, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 25 Janvier 2022, assistée de Madame M. ETAVE, Greffier.
Page 1 de 6
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, du 12 octobre 2021, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, il a été ordonné la réouverture des débats aux fins d’injonction d’avoir à rencontrer un médiateur, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 14 décembre 2021.
A l’audience du 14 décembre 2021, Monsieur X AA, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures. Il a précisé avoir constaté en 2017 que les travaux que devait réaliser la SCI VB2C ne l’étaient pas et qu’en 2020, une première expertise amiable a confirmé le manque d’entretien de la part de la défenderesse.
A la même audience, la SCI VB2C, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures et a précisé ne pas s’opposer à la demande d’expertise en formulant ses protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande d’expertise de Monsieur AA
Par application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constatée l’existence d’un procès possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
les lettres datées du 7 mai 2018 de Monsieur AA à Monsieur AB et Madame AC à la SCI VB2C faisant état de divers griefs et demandant la mise en sécurité de la façade Nord de leur propriété, le respect des conditions de servitudes et la délimitation exacte de la façade Rue de la […] ;
le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 23 mai 2018 par lequel Maître Stéphanie AD relevant notamment divers divergences entre les servitudes prévues à l’acte de vente et ses constatations, outre des désordres liés à l’entretien de la propriété de la SCI VB2C ;
le procès-verbal de reconnaissance de limites du 26 février 2019 établi par un géomètre- expert non signé par les parties, le courriel de Monsieur AA versé aux débats, et le procès-verbal de carence établi par le géomètre-expert le 18 octobre 2019, justifiant d’un désaccord entre les parties quant aux limites séparatives de leurs propriétés respectives;
le rapport d’expertise n°2 protection juridique déposé le 30 mars 2020 constatant notamment une réalisation partielle des servitudes prévues par l’acte de vente du 2 août 2011 ou encore un défaut d’entretien du bâtiment de la SCI V2BC générant des «< troubles de voisinage important '> ;
qu’il existe un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant la nécessité de la mesure d’expertise.
Page 2 de 6
Il convient de relever que, dans ses écritures, la SCI V2BC maintient dans son dispositif à titre principal la demande que Monsieur AA soit débouté de sa demande d’expertise judiciaire pour défaut de précision des désordres invoqués et de défaut de définition de la mission sollicitée.
Elle relève néanmoins aux termes de ses écritures que «< Dans le mesure ou Monsieur Y a précisé la mission qu’il souhaite voir donner à l’expert judiciaire, la SCI V2BC formule les plus expresses protestations et réserves concernant ladite demande d’expertise judiciaire, ainsi que sur le principe de toute responsabilité » (conclusions défenderesse p. 8).
A l’audience du 14 décembre 2021, elle a exposé ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, tout en formulant ses protestations et réserves d’usage.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée.
Il ne saurait néanmoins, hors l’accord de l’ensemble des propriétaires concernés ou sans en référer à la présente juridiction, être donné l’autorisation à Monsieur AA de réaliser en cas d’urgence les travaux estimés indispensables par l’expert.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI VB2C
Sur la destruction sous astreinte de la pergola et du claustra
En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé 1
les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
S’il appartient au juge des référés d’ordonner les mesures de remise en état nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, c’est à la condition qu’un tel trouble soit démontré en application de l’article 9 du code de procédure civile.
La SCI VB2C argue de l’existence d’un trouble manifestement illicite tiré d’une construction illicite par Monsieur AA d’une pergola et la pose de claustra.
Si elle vise l’article 873 du code de procédure civile, relatif aux pouvoirs du président du tribunal de commerce, il convient manifestement d’entendre le fondement comme étant l’article 835 du même code, qui se rattache aux pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant en référé.
La SCI VB2C estime que les constructions litigieuses ont pour objectif d’obstruer la lumière vers sa salle, en violation d’une servitude de jour.
Elle considère que les constructions ont été faites sans déclaration préalable et que le dépôt de dossier en vue d’une régularisation postérieure a été fait sur des déclarations mensongères.
La déclaration préalable déposée par Monsieur AA le 8 juin 2020 mentionne une demande de « Régularisation pour une pergola de 25m2 construite en 2017, en Remplacement d’une pergola existante (1998) en mauvais état '>.
Néanmoins, en dépit des affirmations de la SCI VB2C, les « photographies aériennes '> comparatives versées aux débats, supposément prises entre 2014 et 2018, ne permettent aucunement à la présente juridiction d’apprécier l’absence alléguée de pergola à la première date et son édification à la seconde, dans la zone indiquée par la défenderesse.
Page 3 de 6
En l’espèce, les attestations versées aux débats ne permettent pas de justifier de l’existence d’un trouble illicite avec le degré d’évidence requis par l’office du juge des référés.
Il convient en conséquence, à ce stade de la procédure et sans préjuger de la solution au fond, de dire n’y avoir lieu à référé quant à cette demande.
Sur la demande de désignation d’un expert géomètre
La SCI VB2C sollicite aux termes de son dispositif, sur la désignation d’un expert géomètre, que soit ordonné une mesure d’expertise, et désigner à cet effet un expert-géomètre, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
S’il est proposé par la SCI VB2C que la mission du géomètre-expert comprenne le fait de dresser un procès-verbal de reconnaissance de bornage et de délimitation des fonds litigieux, le juge des référés n’est pas lié par la mission proposé par le demandeur à la mesure d’expertise.
Ainsi, et en dépit de la référence erronée à l’article 646 du code civil pour solliciter le partage de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, c’est à tort que Monsieur AA voit dans la demande de la SCI VB2C une action en bornage, relevant des juges du fond..
La désignation d’un expert-géomètre, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne tend en l’espèce qu’à l’établissement ou la conservation de preuves en vue d’un procès éventuel futur et qui n’ apparait pas manifestement voué à l’échec.
En effet, au regard du désaccord ci-dessus relevé entre les parties quant aux délimitations de leurs propriétés respectives, la SCI VB2C justifie d’un motif légitime à la mesure sollicitée.
Il convient, en conséquence, de faire droit à sa demande, sans que la mission donnée à l’expert ne puisse consister à dresser un procès-verbal de reconnaissance de bornage et de délimitation des fonds litigieux.
Il n’y a pas lieu, néanmoins, d’ordonner la désignation d’un nouvel expert, cette mission pouvant être donnée à l’expert désigné sur demande de Monsieur AA, qui dispose pour rappelle de la faculté de solliciter tous sachant dans une spécialité différence de la sienne s’il l’estime nécessaire.
En conséquence de l’intérêt partagé à la mesure d’expertise diligentée, il conviendra que les parties en assument chacune pour moitié l’avance des frais.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge provisoire de ses dépens.
Il n’existe pas, en l’espèce, de motif d’équité justifiant qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Page 4 de 6
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder:
M. ERTAULT de […] – […]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties;
et avec pour mission de :
se rendre sur les lieux au 24, rue des Champs. […] à […] (37160);
examiner les désordres allégués par Monsieur X AA ;
➤ rechercher les causes et circonstances des dommages, non-façons et autres non- conformités listés par Monsieur X AA dans le dispositif de ses dernières écritures, de définir leur importance, d’en indiquer les causes techniques, en précisant si ces désordres sont imputables à un vice de conception, à un défaut de surveillance ou à des fautes d’exécution ou encore à toutes autres causes, et dans le cas de causes multiples, indiquant la part d’imputabilité à chacune d’entre elles, et en précisant les relations entre les désordres apparus ;
- donner tous éléments d’appréciation sur l’importance des préjudices subis ou pouvant être subis du fait des désordres constatés ;
- préconiser les remèdes et solutions à apporter à ces dommages, quelle que soit leur étendue ;
fournir les éléments permettant d’apprécier l’évaluation du coût, en fonction des prix actuels et de la durée de travaux nécessaires à réparer les désordres persistants, ainsi que le montant des entiers préjudices subis par Monsieur X AA;
rechercher d’après tous éléments, notamment la possession des parties, leurs titres, le cadastre et la configuration des lieux, la ligne divisoire entre les propriétés de la SCI VB2C (située 17 rue de la […] à […], cadastrée section F […] et […]) et de Monsieur X AA (située […], cadastrée section […]);
- fournir tous éléments techniques utiles à la solution du litige, à la détermination des responsabilités encourues et des préjudices subis ;
Dit que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Tours, dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Page 5 de 6
Dit que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
Dit que les frais et honoraires de l’expert seront avancés pour moitié par chacune des parties;
Fixe à 2.000 euros (DEUX-MILLE euros) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée pour moitié par chacune des parties, dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de Tours.
Rappelle à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité;
Dit que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de Tours, Service des Expertises – 2[…]) au vu des quelles il sera statué ;
Dit que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la mesure de destruction de la pergola et du claustra demandée par la SCI VB2C ;
Dit que chaque partie gardera la charge provisoire de ses dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
M. ETAVE V. Z
En conséquence, la RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y
A vous Commandants et Officiers de la Force tenir la main.
Publique de prêter main fotte lorsqu’ils en
seront légalement requis greffeEn foi de quoi les presentes ont été signées
e scellées par Nous, Directeur
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE soussigné.
LA FORMULE EXÉCUTOIR
ET-LOIRE Page 6 de 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Contrat d'assurance ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Fausse déclaration ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Lot ·
- Sommation ·
- Déchet ·
- Vente ·
- Huissier de justice ·
- Lavabo ·
- Administrateur judiciaire
- Architecture ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dopage ·
- Justification ·
- Fins ·
- Compétition sportive ·
- Ampoule ·
- Usage personnel ·
- Prescription médicale ·
- Fait ·
- Prescription ·
- Amende
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Demande ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Partie ·
- Assurances
- Loyer ·
- Titre ·
- Profit ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Exploitation ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vol ·
- Sinistre ·
- Chèque ·
- Prix d'achat ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épave ·
- Demande ·
- Banque
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Cession ·
- Expertise ·
- Frais de gestion ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Cabinet ·
- Enlèvement ·
- Carte grise
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Nom de domaine ·
- Site internet ·
- Congo ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Droits d'auteur ·
- Référé ·
- Charte graphique
- Brevet ·
- Associations ·
- Centre de documentation ·
- Revendication ·
- Tube ·
- Sociétés ·
- Filtre ·
- Collection ·
- Dénigrement ·
- Entreprise individuelle
- Paternité ·
- Vices ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expertise ·
- Père ·
- Adéquat ·
- Action ·
- Reconnaissance ·
- Filiation ·
- Ad hoc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.