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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 20 juin 2023, n° 21/04796 |
|---|---|
| Numéro : | 21/04796 |
Texte intégral
N° RG 21/04796 – N° Portalis AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DBVM -V-B7F-LDUH
N° M inute : COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2 CHAMBRE CIVILEÈME C3
ARRÊT DU MARDI 20 JUIN 2023
Appel d’un Jugement (N° R.G. 19/03086) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 27 septembre 2021, suivant déclaration d’appel du 15 Novembre 2021
APPELANTE :
Compagnie d’assurance MAIF venant aux lieux et droit de la société FILIA MAIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège […]
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, plaidant par Me AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
Copie exécutoire délivrée le :
INTIM É : à
la SELARL BSV M. X MARROU né le […] à […] Me Aurélia MENNESSIER de nationalité Française […]
représenté par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Lola GALLAY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente M. Laurent Grava, conseiller, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 avril 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Sorenza Loizance, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Aurouet-Himeur en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
N° RG 21/04796
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 juillet 2015, Monsieur X Y a souscrit un contrat d’assurance automobile VAL formule Différence auprès de la compagnie MAIF pour un véhicule Yamaha immatriculé DT-464-CZ.
Dans la nuit du 8 au 9 juillet 2018, le véhicule de Monsieur X Y a été dérobé. Ce dernier a déposé plainte auprès du commissariat de Grenoble et déclaré ce sinistre à son assureur.
La compagnie MAIF a opposé à Monsieur X Y la nullité de son contrat d’assurance en faisant état de l’absence de déclaration des modifications sur les caractéristiques du véhicule (puissance) tant à l’assureur qu’aux services de la préfecture ainsi que de l’utilisation de ce véhicule pour un usage de compétition alors que les garanties ne sont acquises que pour un usage privé.
Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2019, Monsieur X Y a fait assigner la compagnie MAIF devant le tribunal de grande instance de Grenoble en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
-débouté la société MAIF de ses demandes visant à voir prononcer la nullité ou la déchéance du contrat d’assurance souscrit entre les parties, en conséquence,
-condamné la société MAIF à verser à Monsieur X Y la somme de 10.480 euros en application du contrat d’assurance souscrit sous le numéro de police 6939143D auprès de la société FILIA MAIF à la suite du sinistre vol,
-dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019, date de mise en demeure de paiement,
-débouté Monsieur X Y de ses demandes indemnitaires plus amples et notamment de sa demande fondée sur une résistance abusive du défendeur,
-condamné la société MAIF à verser à Monsieur X Y une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamné la société MAIF aux entiers dépens
Par déclaration du 15 novembre 2021, la compagnie MAIF a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 14 juin 2022, la compagnie MAIF demande à la cour de :
Vu les articles 1302, 1302-1 du code civil
N° RG 21/04796
Vu les articles l’article L. 113-2 et L113-8 du code des assurances
-déclarer la compagnie MAIF recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 27 septembre 2021, et en conséquence, y faire droit,
-débouter Monsieur X Y de son appel incident.
-infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
- Débouté la société MAIF de ses demandes visant à voir prononcer la nullité ou la déchéance du contrat d’assurance souscrit entre les parties
- Condamné la société MAIF à verser à Monsieur X Y la somme de 10.480 euros en application du contrat d’assurance souscrit sous le n° de police 6939143D auprès de la société FILIA MAIF à la suite du sinistre vol
- Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019, date de mise en demeure de paiement
- Condamné la société MAIF à verser à Monsieur X Y une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles
- Condamné la société MAIF aux dépens.
Statuant à nouveau
A titre principal
-déclarer régulière et bien fondée la nullité du contrat d’assurance souscrit par Monsieur X Y auprès de la compagnie MAIF pour le véhicule de marque YAMAHA immatriculé DT 464 CZ,
-débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
-condamner reconventionnellement Monsieur X Y à régler à la compagnie MAIF la somme de 339,37 euros au titre des frais d’expertise indûment engagés.
A titre subsidiaire
-prononcer la déchéance totale de garantie pour le sinistre déclaré par Monsieur X Y en date du 8 juillet 2018 et en conséquence,
-débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
-condamner reconventionnellement Monsieur X Y à régler à la compagnie MAIF la somme de 339,37 euros au titre des frais d’expertise indûment engagés.
A titre infiniment subsidiaire
-limiter l’indemnisation du véhicule YAMAHA, immatriculé DT-464-CZ, due par la compagnie MAIF à Monsieur X Y à la somme de 10.480 euros, franchise déduite, pour le véhicule.
-limiter l’indemnisation totale des accessoires et équipements due par la compagnie MAIF à Monsieur X Y à la somme totale de 785,05 euros.
-débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
En tout état de cause
-débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes
N° RG 21/04796
-condamner Monsieur X Y à régler à la compagnie MAIF la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Laure Bellin, avocat aux offres de droit.
La compagnie MAIF excipe de la nullité du contrat d’assurance sur le fondement de l’article L.113-8 du code des assurances au motif que M. Y a modifié la puissance de son véhicule et a utilisé ce dernier à des fins de compétition, ce qui a modifié l’appréciation du risque.
Subsidiairement, elle fait état de la déchéance de garantie puisque 2 ans et demi avant le sinistre, le kilométrage était déjà supérieur à celui déclaré par Monsieur X Y qui a pourtant déclaré utiliser son véhicule de façon régulière. Elle relève que la plupart des accessoires et équipements dont son assuré réclame l’indemnisation sont essentiellement utilisés dans le cadre de la conduite sur circuit.
Elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que l’assureur est bien fondé à réclamer la répétition des sommes indûment versées suite à un sinistre déclaré par son assuré, lorsque ledit sinistre résulte d’une fraude dont ce dernier s’est rendu coupable.
Dans ses conclusions notifiées le 14 mars 2022, M. Y demande à la cour de :
Vu les articles 1147 anciens et 1231-1 nouveau du code civil
Vu les conditions générales et particulières du contrat souscrits
Vu les pièces versées aux débats
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce que celui- ci a limité la condamnation de la MAIF à la somme de 10 480 euros, et en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de ses demandes indemnitaires plus amples, notamment au titre de la résistance abusive.
-infirmer le jugement sur ces deux points.
-condamner la compagnie MAIF à verser la somme de 14 039,78 euros à Monsieur Y, à titre de dommages-intérêts, en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles :
- 11 163 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule au jour du vol ;
- 2 876,78 euros au titre de la valeur des accessoires.
-condamner la société FILIA-MAIF à régler à Monsieur Y la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, en raison de sa résistance abusive.
-condamner la même au paiement de la somme de 3.000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y allègue qu’il a parfaitement entretenu son véhicule, et précise que s’il a durant un temps envisagé de le modifier pour l’utiliser en compétition, il a finalement renoncé à ce projet et revendu les pièces qu’il avait achetées.
Il énonce justifier de l’achat de divers accessoires, qui devront également être indemnisés par la société FILIA-MAIF, sans qu’aucune vétusté ne puisse lui être opposée, conformément aux stipulations contractuelles.
N° RG 21/04796
Il fait valoir qu’il a bien averti la MAIF de son souhait de pratiquer la conduite sur circuit, en août 2016, et que l’assurance lui avait d’ailleurs remis une attestation d’assurance pour conduite sur circuit.
Il souligne que lors d’un contrôle opéré par les forces de police en juin 2018, aucune infraction à l’équipement ou à l’état du véhicule n’était notée, ce qui atteste du fait qu’il avait ôté les accessoires de compétition.
La clôture a été prononcée le 18 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat d’assurance souscrit par Monsieur Y
L’article 1134 du code civil dispose qu’une convention, légalement formée, tient lieu de loi à ceux qui l’ont faite.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient ainsi à l’assuré d’une part, de rapporter la preuve du sinistre qu’il invoque, d’autre part d’établir que les garanties du contrat qu’il a souscrit doivent être mobilisées, alors que c’est à l’assureur qui dénie sa garantie de prouver que le contrat ne peut recevoir application.
Selon l’article L113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans incidence sur le sinistre.
En l’espèce, il est acquis que le véhicule de Monsieur Y a été volé durant la nuit du 8 au 9 juillet 2018 alors qu’il était garanti auprès de la compagnie d’assurance FILIA MAIF.
La société FILIA MAIF soutient que l’assuré, Monsieur Y, aurait commis plusieurs réticences intentionnelles justifiant la nullité du contrat, en application de l’article L.113-8 du code des assurances précité, au motif que conformément aux dispositions prévues par les conditions générales de ses contrats d’assurance, l’assuré doit déclarer les circonstances nouvelles modifiant les conditions particulières souscrites.
L’expertise judiciaire du 26 octobre 2018, se basant sur les factures produites par Monsieur Y, énonce que des modifications ont dû être apportées sur la motocyclette, avec notamment une modification de la puissance de celle-ci (de 106 CH à 195 CH) en se basant sur une facture en date du 27 mai 2016 mentionnant l’achat d’un boîtier et d’un faisceau, présumés être des accessoires destinés à modifier la puissance du véhicule.
De plus, l’expert a exprimé des doutes quant à l’usage fait de la moto par Monsieur Y au vu des accessoires acquis par ce dernier qui semblent être destinés à de la course, alors même que l’assuré a déclaré n’utiliser de son véhicule que pour des trajets quotidiens et pour usage privé.
Toutefois, aucune facture ne mentionne d’installation des accessoires achetés sur la moto de Monsieur Y. Surtout, ce dernier produit une attestation de Monsieur Z AA en date du 01 juin 2019, lequel reconnaît l’achat d’une partie des accessoires et fournit un justificatif de paiement.
N° RG 21/04796
Monsieur Y reconnaît avoir souhaité effectuer de la course sur circuit avec son véhicule, mais il a bien averti son assurance qui lui a remis une attestation d’assurance conduite sur circuit en date du 04 août 2016.
Dès lors, la compagnie MAIF ne rapporte pas la preuve qu’en-dehors de cette compétition du 4 août 2016, pour laquelle M. Y avait sollicité une extension de son assurance, l’intéressé a participé à d’autres compétitions similaires et modifié les caractéristiques de sa moto.
De ce fait, la société FILIA MAIF n’est pas fondée à demander la nullité du contrat d’assurance de Monsieur Y.
Sur la déchéance contractuelle de garantie
Il découle des dispositions de l’article L. 113-11 du code des assurances la possibilité de prévoir contractuellement une déchéance de garantie en cas de fausse déclaration des circonstances ou des conséquences d’un sinistre.
Cette déchéance n’étant pas expressément prévue par la loi, il appartient donc à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve que cette sanction est encourue et suivant quelles conditions et modalités.
Elle est en outre soumise aux exigences formelles de l’article L. 112-4 du code des assurances qui énonce que – lorsqu’elle existe – une telle clause n’est valable qu’à la condition d’être mentionnée en caractères très apparents.
Les conditions générales du contrat prévoient en page 53, en caractères gras:
“Sous peine de déchéance, et sauf cas fortuit ou de force majeure, vous devez:
-déclarer tout événement susceptible de mettre en jeu l’une des garanties souscrites dans les cinq jours ouvrés de la date à laquelle vous en avez eu connaissance ;
-répondre à toute demande de renseignement ou de rendez-vous de l’expert désigné par nos soins.
La déchéance ne peut toutefois vous être opposée que si nous établissons que le manquement à ces obligations nous a causé un préjudice.
La déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un événement garanti”.
M. Y a signé les conditions particulières, qui rappellent que le contrat d’assurance est constitué tant de celles-ci que des conditions générales.
La clause de déchéance de garantie lui est donc opposable.
Lors de sa déclaration de sinistre, Monsieur X Y a déclaré un kilométrage de 3.000 kilomètres alors qu’il s’avère qu’au 21 janvier 2016, soit 2 ans plus tôt, le véhicule comptabilisait déjà 3.284 kilomètres.
Sur ce point, si le chiffre fourni par l’assuré peut surprendre, l’assureur ne produit aucun élément qui permettrait d’attester du caractère mensonger de l’approximation donnée lors de la déclaration de sinistre.
N° RG 21/04796
M. Y a, par ailleurs, joint en annexe l’intégralité des factures d’achat d’accessoires alors qu’une partie a été revendue en décembre 2016.
Dans son courriel du 7 janvier 2019, il expose avoir envoyé le dossier complet des factures relatives à la moto par mégarde et reconnaît qu’une partie des accessoires a été revendue et n’était pas installée sur la moto.
Toutefois, il est pour le moins surprenant que des factures soient envoyées par mégarde, sachant que le montant total desdites factures s’élève à 5 585,37 euros, factures d’entretien déduites et surtout que M. Y a pris soin de préciser dans sa fiche attestation que le véhicule était neuf et “équipé de nombreux accessoires (voir factures)”, accessoires finalement rachetés par M. AA pour la somme de 4 000 euros selon justificatifs produits.
Les factures communiquées par M. Y dans le cadre de la présente procédure pour se faire rembourser divers accessoires figuraient toutes dans les pièces communiquées à l’assurance, à savoir:
-Moto axxe (antivol) pour 69 euros (facture du 16 avril 2014)
-Motovision, pour 180,88 euros (facture du 30 juillet 2015)
-Ricospeed racing(une partie des pièces) pour 1857, 48 euros (facture du 9 octobre 2015)
-Ricospeed racing (une partie des pièces) pour 1 127,78 euros (facture du 13 janvier 2016)
-Gentlemen riders pour 89, 20 euros (facture du 14 mars 2016)
-Moto axxe (une partie des pièces) pour 16 euros (facture du 16 août 2016)
-Yamaha pour 5,70 euros (facture du 29 octobre 2016, intitulée facture d’entretien dans les documents adressés à l’assureur).
L’ensemble de ces accessoires s’élève à 2876, 78 euros, sachant que si ces derniers étaient encore en possession de M. Y, il convient de s’interroger sur ce qui a été vendu à M. AA qui a versé une somme de 4 000 euros pour des articles certes peu utilisés mais acquis auprès d’un particulier et non dans un magasin spécialisé, alors que la différence entre le montant des factures fournies à l’assureur hors entretien lors de la déclaration de sinistre et celles versées aux débats est conséquente, puisqu’elle est de 2 708,59 euros.
Il résulte de ce qui précède que M. Y sollicite le remboursement d’accessoires qui pour une partie correspondaient à une activité de compétition et qu’il déclare avoir revendus, la différence entre les accessoires vendus et ceux qu’il allègue avoir gardés en sa possession ne correspondant pas au montant de 4000 euros payé par M. AA, montant dont la matérialité est avérée.
En conséquence, M. Y sollicite le remboursement de pièces qui n’étaient manifestement plus en sa possession lors de la déclaration de vol, ce qui est constitutif d’une fausse déclaration intentionnelle.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la déchéance de garantie. M. Y sera en outre condamné à verser à la compagnie MAIF la somme de 339,37 euros au titre des frais d’expertise engagés.
M. Y qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
N° RG 21/04796
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a:
-débouté la société MAIF de ses demandes visant à voir prononcer la nullité ou la déchéance du contrat d’assurance souscrit entre les parties, en conséquence,
-condamné la société MAIF à verser à Monsieur X Y la somme de 10.480 euros en application du contrat d’assurance souscrit sous le numéro de police 6939143D auprès de la société FILIA MAIF à la suite du sinistre vol,
-dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019, date de mise en demeure de paiement,
-condamné la société MAIF à verser à Monsieur X Y une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamné la société MAIF aux entiers dépens ;
et statuant de nouveau ;
Prononce la déchéance de la garantie du contrat d’assurance ;
Condamne M. Y à verser à la compagnie MAIF la somme de 339,37 euros au titre des frais d’expertise engagés ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. Y aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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