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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 18 nov. 2021, n° 21/02123 |
|---|---|
| Numéro : | 21/02123 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/02123 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WYJW
N° minute:
DEMANDERESSE
Association Alliance des
Association Alliance des Patriotes pour le Refondation du Congo Patriotes pour le Refondation
(APARECO) du Congo (APARECO) 4 rue des Cosmonautes
c/ 94600 CHOISY LE ROI
représentée par Maître Raphaëlle AUCHER, avocat au barreau de X Y
SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 158 AA divorcée
Z
DEFENDERESSE
Madame X Y AA divorcée Z
représentée par Maître Asher OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0429
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président Daniel BARLOW, Premier vice-président, tenant
l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier: Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, premier vice-président au tribunal judiciaire de Nanterre, agissant sur délégation du président,
Vu l’assignation en référé, délivrée le 2 juillet 2021 à Mme AB AC AD à la demande de l’association Alliance des patriotes pour la refondation du Congo (APARECO);
Vu les conclusions de l’association demanderesse, notifiées par RPVA le 19 octobre 2021 ;
Vu les conclusions de Mme AC, notifiées par RPVA le 20 octobre 2021 ;
1
Vu les pièces versées aux débats par les parties et contradictoirement débattues lors de
l’audience du 21 octobre 2021;
Avons rendu la présente
ORDONNANCE
FAITS ET PROCÉDURE
L’Alliance des patriotes pour la refondation du Congo (ci-après : « Apareco ») est une association soumise à la loi du 1er juillet 1901, qui s’est donnée pour objet d’instaurer en
République démocratique du Congo la promotion de la bonne gouvernance par une démocratie effective et pluraliste.
Elle a réservé le nom de domaine «< info-apareco.com », qu’elle utilise pour exploiter un site internet sur lequel elle publie divers éléments de communication relatifs à son activité.
Par acte d’huissier signifié le 2 juillet 2021, elle a fait assigner Mme AB AC AD devant le juge des référés du tribunal de céans aux fins de voir constater le trouble manifestement illicite résultant de l’utilisation par celle-ci de sa dénomination, de son logo, de sa charte graphique et de photos issues de son site internet, de l’exploitation d’un site internet concurrent sous le nom de domaine « apareco.fr » et du dépôt d’une marque éponyme.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 octobre 2021, elle demande au juge des référés, au visa des articles 809 du code de procédure civile, L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, 1240 et 1241 du code civil, de :
- déclarer l’Apareco bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
constater l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
- constater la réalisation par Mme AC d’actes de contrefaçon au droit d’auteur ;
- faire injonction à Mme AC de cesser sans délai les actes de contrefaçon, notamment d’arrêter
d’utiliser le logo, la charte graphique et les photos, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- constater la réalisation par Mme AC d’actes de concurrence déloyale, parasitisme, dénigrement visant à désorganiser l’Apareco;
- faire injonction à Mme AC sous peine d’une astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et portant intérêt au taux légal de : cesser l’exploitation du nom de domaine www.apareco.fr et corrélativement
l’exploitation du site internet et de le retirer d’internet; cesser l’utilisation de la dénomination et de la marque «< APARECO Alliance des patriotes pour la refondation du congo » et son retrait auprès de l’INPI; cesser définitivement tous agissements notamment de dénigrement, diffamation, injure ayant pour objet ou pour effet de créer une confusion dans l’esprit du public et de désorganiser l’APARECO;
— condamner Mme AC à payer à l’Apareco la somme de 40 000 euros;
- condamner Mme AC à payer à l’Apareco la somme de 3 000 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réplique et récapitulatives, notifiées le 20 octobre 2021, Mme AC demande au juge des référés de :
- dire y avoir une contestation sérieuse ;
- débouter le demandeur de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de Mme AC ;
- condamner le demandeur à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Les parties ont été entendues lors de l’audience du 21 octobre 2021, au cours de laquelle elles ont développé oralement les conclusions susvisées, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré, le prononcé de la présente ordonnance, rendue en premier ressort et contradictoire en application de l’article 467 du même code, étant fixé au 18 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge des référés constate, à titre liminaire, que si la défenderesse consacre une partie substantielle de ses conclusions écrites à la nullité de l’assignation, elle indique oralement, à
l’audience, ne pas soutenir ce moyen, qu’elle précise concerner l’instance introduite au fond par la demanderesse devant le tribunal de céans.
Cette exception de procédure, à laquelle il est expressément renoncé par la partie qui l’invoque, n’appelle dès lors aucune réponse.
Sur les demandes principales
Moyens des parties
L’Apareco invoque un trouble manifestement illicite caractérisé par la commission, par Mme
AC, d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale à son préjudice. Elle retient, au titre de la contrefaçon, la reproduction à l’identique des éléments de son site internet www.info- apareco.com, sur le site www.apareco.fr, que la défenderesse exploite et dont elle a réservé le nom de domaine, et fait valoir, au titre de la concurrence déloyale, la reprise de sa dénomination sur ce site concurrent, le dépôt frauduleux d’une marque verbale éponyme, la revendication publique et abusive de la qualité de présidente de l’association, ainsi que des actes de dénigrement. Elle souligne le risque de confusion créé par ces agissements dans l’esprit du public.
3
Mme AC conclut à l’existence d’une contestation sérieuse résultant d’un conflit de représentativité à résoudre au sein de l’association préalablement au litige sur la titularité des droits de propriété intellectuelle. Elle ajoute avoir créé le site www.apareco.fr et déposé la marque litigieuse à titre conservatoire et dans l’intérêt de l’association, alors qu’elle en était la présidente. Elle soutient que les notions de contrefaçon et de concurrence déloyale sont inapplicables en l’espèce. Elle fait valoir que cette marque bénéficiera à l’association lorsque les personnes qui en ont détourné les institutions en seront partie ou en auront été extraites judiciairement. Elle conteste enfin toute preuve d’un préjudice pour l’association.
Réponse du juge des référés
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation
n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner
l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle permet par ailleurs à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon, la juridiction ne pouvant ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
Si, en application de ces textes, l’existence d’une contestation sérieuse n’est pas de nature à faire obstacle au prononcé des mesures provisoires destinées à faire cesser le trouble manifestement illicite, l’examen du conflit de représentativité mis en avant par Mme AC n’en constitue pas moins un préalable nécessaire, en tant qu’il met en cause la légitimité de
l’intéressée à s’exprimer et agir en qualité de présidente de l’Apareco, qui est au cœur du présent litige.
Sur le conflit de représentativité
Mme AC invoque l’appropriation de la direction de l’association par des membres qu’elle qualifie de < frondeurs » et qu’elle indique avoir exclu, en sa qualité de présidente nationale, à
l’issue d’une procédure disciplinaire régulière. Dénonçant le caractère illicite de l’élection de M.
AE en qualité de président national, elle ajoute que la procédure de référé engagée devant le tribunal judiciaire de Créteil sur ces contestations est toujours en cours, l’ordonnance rendue en première instance ayant fait l’objet d’un appel.
L’Apareco conclut à l’irrégularité des exclusions dont se prévaut la défenderesse et à la régularité de l’élection de M. AE en qualité de président national. Elle souligne que l’action engagée par Mme AC devant le juge des référés de Créteil a conduit à une décision
d’irrecevabilité actant son absence de légitimité à représenter l’association et lui faisant interdiction de procéder à l’enregistrement des exclusions. Elle regarde le moyen tiré de cette contestation inopérant.
4
Les pièces versées au dossier établissent que :
- à la suite du décès d’AF AG, président national fondateur de l’Apareco, une réunion de crise du comité national s’est tenue, le 22 mars 2021, en présence des trois vice-présidents nationaux, du secrétaire général, du secrétaire général adjoint, du trésorier national et d’un membre présenté comme « CRP », à l’issue de laquelle Mme AC a été désignée en qualité de
< présidente nationale a.i » (ad intérim), cette désignation faisant l’objet d’une annonce par communiqué du secrétaire général de l’association, le 24 mars 2021, au visa de l’article 9 paragraphe 2 des statuts ;
- par résolutions du 12 mai 2021, actées dans un procès-verbal signé par M. AE AH, vice- président national co-fondateur, M. Yanto W’Etshiko, vice-président national, M. AK
Kampanda, vice-président national, M. AL Fariala, secrétaire général, M. AI, secrétaire général adjoint et M. AJ, trésorier général, le comité national a: retiré à Mme AC les prérogatives de présidente nationale ad intérim qu’il lui avait confiées ; constaté la < rupture irrémédiable des rapports professionnels et la perte de confiance entre les deux parties '> ; pris acte de < l’auto-exclusion de la VPN Mme AB AC »> ; requis Mme AC, « sous peine de poursuite judiciaire, de créer son propre mouvement et de s’abstenir formellement d’user de tout fait et geste, tout logo ou image, tout propos ou site web réservés exclusivement à l’Apareco >> ; décidé la mise en place d’une commission ad hoc préparatoire à la tenue, au terme de 60 jours après les obsèques du président national du congrès électif appelé à nommer son successeur ;
par lettres datée du 3 juin 2021, Mme AC, agissant « pour le bureau du comité national
-
officiel de l’Apareco » sous le titre de « présidente nationale de l’Apareco », a adressé à MM.
AK, AL, AI et AJ une demande d’explication;
- elle a dressé, le 10 juin 2021, des procès-verbaux actant l’absence de réponse des intéressés puis leur a adressé, le 13 juin, une lettre d’exclusion ;
- à l’issue d’une réunion tenue le 11 juin 2021, qui a fait l’objet d’un procès-verbal signé par M.
Yanto W’Etshiko, vice-président national, M. AK, vice-président national, M. AL, secrétaire général, M. AI, secrétaire général adjoint et M. AJ, trésorier général, le comité national a désigné M. AE en qualité de président national ad intérim avec pour mission de convoquer le congrès en vue de l’élection du nouveau président national ;
- le procès-verbal des résolutions du premier congrès extraordinaire électif de l’Apareco des 26 et 27 juin 2021, signé par M. Okitakula, secrétaire, acte la résolution prise par cette instance de
< reconnaître M. AE AH comme président national de l’Apareco ».
L’examen des statuts de l’association fait apparaître que ceux-ci ne définissent pas les conditions de nomination du président national, pas plus que celles de son remplacement en cas de décès, l’article 9 paragraphe 2 n’envisageant que le remplacement du président national par le «< 1 vice-président national […] en cas s’absence ou d’empêchement ». Ils reconnaissent en revanche au congrès une compétence générale pour décider «< de toute question que le comité exécutif national jugera utile de lui soumettre » (article 8).
55
Dans ce cadre, Mme AC ne démontre pas sa qualité à agir et s’exprimer en tant que présidente nationale de l’association, le juge des référés relevant que :
- elle n’établit pas avoir eu le titre de « premier vice-président national », les procès-verbaux produits par les parties mentionnant l’existence de trois vice-présidents nationaux, sans définir aucun ordre de préséance ;
- la fonction de < présidente ad intérim », qui lui a été attribuée par le comité national le 24 mars 2021, sans base textuelle, lui a été retiré dans les mêmes formes par le même comité le 12 mai
2021.
Si Mme AC conteste par ailleurs la régularité de l’élection de M. AE au poste de président national, cette considération ne fait nullement obstacle à l’examen des demandes formées par l’association dans la présente instance, dès lors que :
- ces demandes portent sur la violation de droits revendiqués par l’Apareco, qui est une personne morale distincte des membres qui la constituent et dont l’existence, l’autonomie et la continuité ne sont pas en débat ;
- la capacité de M. AE à représenter l’association dans la présente procédure n’est pas remise en cause par la défenderesse, qui indique ne pas soutenir l’exception de nullité de l’assignation tirée du défaut de pouvoir du président à l’origine de la saisine.
Les mêmes considérations conduisent à regarder comme indifférente l’existence d’un appel interjeté contre l’ordonnance de référé rendue le 29 juillet 2021 par le président du tribunal de grande instance de Créteil déclarant irrecevables les demandes formées par l’intéressée en qualité de présidente de l’Apareco aux fins de voir déclarer régulières et bien fondées les exclusions disciplinaires auxquelles elle a procédé, faire interdiction aux membres concernés de s’exprimer au nom de l’association et déclarer irrégulière l’élection de M. AE, étant au surplus relevé que Mme AC n’a engagé aucune action au fond, pas plus qu’elle n’a contesté en justice la décision du comité national lui retirant le titre de présidente ad intérim.
D’où il suit que le moyen tiré du conflit de représentativité au sein de l’association est inopérant.
Sur la contrefaçon et l’atteinte au droit d’auteur
L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle déclare illicite toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur d’une œuvre ou de ses ayants droit ou ayants cause. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
L’article L. 335-3 du même code définit le délit de contrefaçon comme toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur qui, en vertu des articles L. 111-1 et L. 121-1, jouit, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, ainsi que du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
En vertu de l’article L. 113-1, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.
Il est en l’espèce constant que l’association demanderesse édite, sous le nom de domaine
< info-apareco.com », un site internet dont elle communique divers extraits sous la forme de copies d’écran.
Mme AC, qui ne discute pas la force probante de ces productions, ne conteste pas
l’assimilation faite par la demanderesse de ce site internet à une œuvre susceptible de bénéficier de la protection du droit d’auteur.
Elle ne remet pas davantage en cause la titularité revendiquée par l’association sur ce droit, la contestation qu’elle élève à raison du conflit de représentativité précédemment évoqué ne portant pas sur la titularité revendiquée par la personne morale que constitue l’Apareco mais sur la légitimité de ses instances dirigeantes actuelles, qui est sans incidence sur le droit d’auteur en débat dès lors que la personnalité morale de l’association et les droits qui y sont attachés demeurent en toute hypothèse, sans en être affectés.
Il s’ensuit que l’Apareco, qui bénéfice de la présomption prévue à l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle précité, que rien ne permet de renverser en l’espèce, doit être regardée, pour les besoins de la présente instance, comme titulaire d’un droit d’auteur sur le site internet qu’elle exploite sous le nom de domaine «< info-apareco.com >>.
Les pièces versées aux débats établissent par ailleurs l’exploitation par Mme AC d’un site internet distinct sous le nom de domaine « apareco.fr >>.
Or, l’examen du constat d’huissier et des copies d’écran versées aux débats fait apparaître la reproduction à l’identique, sur ce dernier site, de la présentation, du logo, de la charte graphique et de photographies de fond d’écran du site exploité par l’Apareco, ce que Mme AC ne conteste pas.
Opérée sans le consentement de l’association, cette reprise doit être regardée comme constitutive d’une atteinte au droit d’auteur que celle-ci revendique.
Elle justifie, en cela, la prise de mesures propres à empêcher la poursuite des actes ainsi argués de contrefaçon, conformément à l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle précité.
Sur la concurrence déloyale et l’atteinte à la dénomination de l’association
Sanctionnée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de liberté du commerce, qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine d’un produit ou d’un service, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
7
Le parasitisme et le dénigrement s’apprécient dans le même cadre que la concurrence déloyale dont ils sont des déclinaisons, le premier consistant dans le fait pour une personne de profiter volontairement et de manière déloyale, sans bourse délier, des investissements, du savoir-faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel, le second résidant dans la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent.
S’il est acquis que l’action en concurrence déloyale peut être mise en œuvre quel que soit le statut juridique des parties en cause et se trouve, par là même, ouverte aux associations, encore faut-il que l’activité litigieuse présente un caractère économique et s’exercer sur un marché, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce, l’Apareco, qui ne produit aucun élément propre à établir la poursuite d’une activité de ce type, ayant un objet de nature politique, les actes et communications en débat relevant clairement de cette dernière sphère.
Aucun trouble manifestement illicite ne saurait dès lors être retenu sous cette qualification.
Il apparaît en outre que, si la demanderesse invoque, en plus des faits de dénigrement, des actes de diffamation et d’injure, elle ne caractérise pas de telles atteintes au regard des exigences de fond et de forme définies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse, dont elles relèvent. Les faits évoqués sous ces qualifications ne sauraient en conséquence être regardés comme constitutifs de troubles manifestement illicites.
L’Apareco n’en fait pas moins état d’une atteinte à sa dénomination, qui bénéficie d’une protection au titre des articles 1240 et 1241 du code civil, qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, peu important ici l’erreur commise dans le recours à la notion de concurrence déloyale, le juge devant, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Les pièces versées aux débats établissent, à cet égard, l’utilisation par Mme AC de la dénomination de l’association pour l’exploitation du site internet qu’elle ne conteste pas administrer sous le nom de domaine « apareco.fr », dont le radical est constitué par la reprise à l’identique de l’acronyme de l’association, lequel est un élément de sa dénomination figurant dans ses statuts comme dans la déclaration de sa constitution en préfecture.
Cette exploitation, qui conduit en pratique à l’existence de deux sites internet concurrents s’exprimant au nom de l’Apareco, est manifestement de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, alors même qu’il résulte de ce qui précède que Mme AC ne démontre pas sa légitimité à se prévaloir du titre de présidente de l’association ni pouvoir agir en cette qualité. Elle constitue en cela un trouble manifestement illicite.
Il apparaît enfin que, si Mme AC a déposé le 5 mai 2021, en son nom personnel, la marque verbale < Apareco alliance des patriotes pour la refondation du congo », ce dépôt fait actuellement l’objet d’une action au fond en revendication engagée par l’Apareco devant le tribunal de céans.
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Opéré alors que Mme AC pouvait encore se prévaloir de la qualité de présidente ad intérim, il ne peut, en lui-même, être regardé, avec l’évidence requise en référé, comme constitutif d’un acte manifestement illicite, l’examen de sa validité relevant de la compétence du juge du fond, l’association demanderesse ne démontrant par ailleurs aucune exploitation de cette marque par l’intéressée en dehors du site internet précité, déjà appréhendée au titre l’atteinte portée à la dénomination.
Sur les mesures provisoires sollicitées
En considération de ce qui précède, l’Apareco est bien fondée à solliciter des mesures propres
à faire cesser, d’une part, la poursuite de l’atteinte portée au droit d’auteur qu’elle revendique sur son site internet «< info-apareco.com », de l’autre, le trouble manifestement illicite résultant de
l’atteinte portée à sa dénomination par la reprise de celle-ci dans le nom de domaine
< apareco.fr >> et sur le site exploité sous cette dénomination par Mme AC.
Il y a lieu, dans ces conditions, de faire injonction à la défenderesse, selon les termes et modalités précisés au dispositif de la présente ordonnance, d’avoir à cesser :
- tout acte de contrefaçon du site exploité par l’Apareco sous le nom de domaine < info- apareco.com >>, par reprise de ses éléments de présentation et, notamment, de son logo, de sa charte graphique et de ses photographies de fond d’écran ;
- toute utilisation de la dénomination de l’association propre à créer un risque de confusion dans
l’esprit du public, par l’exploitation du nom de domaine < aparaco.fr » et du site correspondant;
La proportionnalité de ces mesures étant assurée par :
- leur caractère provisoire, inhérent à la protection juridictionnelle des droits par la voie du référé, dans l’attente d’une décision à intervenir au fond;
- l’octroi d’un délai raisonnable permettant à l’intéressée de procéder au retrait des contenus litigieux et à l’arrêt de l’exploitation du site ;
- leur objet qui, circonscrit aux actes manifestement illicites et de nature à créer une confusion dans l’esprit du public, ne préjudicie pas au droit de l’intéressée de faire usage de sa liberté
d’expression, en son nom propre ou sous une autre dénomination, dans les limites prescrites par la loi du 29 juillet 1881 appréciée au regard des exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande de condamnation de Mme AC au paiement d’une provision à titre de dommages et intérêts sera quant à elle rejetée, l’Apareco ne développant aucun moyen au soutien de cette prétention, qui figure dans le seul dispositif de ses écritures, et ne communiquant aucun élément permettant d’apprécier le préjudice qui la sous-tend.
Sur les demandes accessoires
Mme AC, qui succombe, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer l’Apareco la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son prononcé,
ENJOIGNONS à Mme AB AC d’avoir à cesser:
- tout acte de contrefaçon du site internet exploité par l’association Alliance des patriotes pour la refondation du Congo (Apareco) sous le nom de domaine «< info-apareco.com », par la reprise des éléments de présentation qui le constitue, en particulier de son logo et de sa charte graphique;
- toute utilisation de la dénomination de cette association propre à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, par l’exploitation du nom de domaine « aparaco.fr » et du site correspondant ;
DISONS que cette injonction s’exercera sous astreinte provisoire de cents cinquante euros (150,00 €) par jour de retard constaté à l’expiration d’un délai de cinq jours courant à compter de la signification de la présente ordonnance;
NOUS RÉSERVONS la liquidation de l’astreinte ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS Mme AB AC à payer à l’association Alliance des patriotes pour la refondation du Congo (Apareco) la somme de mille cinq cents euros (1 500,00 €) au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme AB AC aux dépens de la présente instance;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A NANTERRE, le 18 novembre 2021.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier Daniel BARLOW, Premier vice-président
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