Tribunal Judiciaire de Tours, 1re chambre, 27 mai 2025, n° 22/00615
TJ Tours 27 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Garantie de parfait achèvement

    La cour a retenu que la société COAREC BATIMENT était tenue de réparer les désordres apparus dans l'année suivant la réception, conformément à l'article 1792-6 du Code civil.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle

    La cour a estimé que la société COAREC BATIMENT avait engagé sa responsabilité en ne respectant pas ses obligations de résultat.

  • Rejeté
    Absence d'utilité des travaux

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'en l'absence de résolution du marché de travaux, la restitution du prix ne pouvait être ordonnée.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la situation

    La cour a estimé que les demandeurs n'ont pas prouvé la souffrance invoquée, notamment par des attestations ou certificats médicaux.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a condamné la société COAREC BATIMENT à payer une somme au titre de l'article 700, tenant compte de la solution du litige.

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Sur la décision

Référence :
TJ Tours, 1re ch., 27 mai 2025, n° 22/00615
Numéro : 22/00615

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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