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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 27 mai 2025, n° 22/00615 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00615 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
NE Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 27 MAI 2025
N° RG 22/00615 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IHW4
DEMANDEURS
Monsieur X Y né le […] à […] (37360) de nationalité Française, demeurant […] représenté par Maître Z AA de la SELARL AA, avocats au barreau de TOURS,
Madame AB AC épouse Y née le […] à LA-MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE (37390) de nationalité Française, demeurant […] représentée par Maître Z AA de la SELARL AA, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. COAREC BATIMENT
(RCS de TOURS n° 521 298 406), dont le siège social est sis 11 rue […]Armilly – 37360 NEUILLE PONT PIERRE représentée par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
V.GUEDJ, Vice-Présidente et F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire, chargées du rapport, tenant toutes les deux l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente Assesseur : Mme F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire
assistées de Madame C. AD, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
-1-
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 prorogée au 27 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme AB Y et M. X Y sont propriétaires
[…]une maison […]habitation, située au 2, rue du Prieuré à l’ENCOIT RE (37360). Ayant constaté l’apparition […]une fissure sur un mur de refend de l’extension située à l’arrière de leur maison, ils ont sollicité l’intervention de la SARL CLOAREC BATIMENT aux fins de réaliser les travaux de réparation et de remontage […]un muret.
Ceux-ci ont été réalisés courant janvier 2020.
A l’issue, la SARL CLOAREC BATIMENT a présenté une facture datée du 23 janvier 2020, […]un montant de 6.242,15 euros, conforme au devis accepté, laquelle a été réglée en totalité le 6 février 2020.
Par courrier du 3 septembre 2020 recommandé avec accusé de réception, les époux Y, ayant constaté la réapparition de la fissure, ont mis en demeure la SARL CLOAREC BATIMENT de réparer à ses frais, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, les désordres survenus en suite de son intervention.
Les assureurs respectifs des parties ont diligenté une expertise amiable dont la première réunion s’est tenue le 30 novembre 2020. Un rapport définitif a été dressé le 8 décembre 2020.
Par assignation du 13 janvier 2021, les époux Y ont sollicité en référé l’organisation […]une mesure […]expertise, décidée par ordonnance du 11 mai 2021. Par ordonnance de remplacement du 2 juin 2021, Mr AE a été désigné comme expert judiciaire.
C’est dans ces circonstances que par acte […]huissier du 31 janvier 2022, les époux Y ont assigné la SARL CLOAREC BATIMENT devant la présente juridiction, aux fins notamment que soit prononcé le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport […]expertise judiciaire et de voir condamner la SARL
CLOAREC BATIMENT à leur verser la somme de 10.000 euros à titre provisionnel.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire et dit que les dépens de
l’incident suivront le sort de l’instance au fond. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 avril 2023.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, les époux Y demandent au Tribunal de :
- condamner la SARL CLOAREC BATIMENT à leur payer : 12.545,14 € au titre des travaux réparatoires nécessaires pour mettre fin aux désordres, à titre principal au titre de la garantie de parfait achèvement ou, à titre subsidiaire, au titre de la responsabilité contractuelle, 6.245,25 € au titre de la restitution de l’indu,
5,000 € au titre de leur préjudice moral,
-2-
— ordonner que les montants auxquels la société défenderesse sera condamnée soient indexés sur l’indice BT 01 à compter du 03 avril 2023, correspondant à la date du dépôt du rapport […]expertise.
- condamner la SARL CLOAREC BATIMENT à leur payer la somme de 4.036 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens […]instance, dont distraction au profit de Maître Z AA, Avocat aux offres de droit.
- condamner la SARL CLOAREC BATIMENT aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de l’instance de référé.
- débouter la SARL CLOAREC BATIMENT de toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures.
- rappeler que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent, au visa de l’article 1792-6 du code civil, que la garantie de parfait achèvement, invoquée à titre principal, s’applique dès lors […]une part que la fissure est réapparue postérieurement à la réception tacite et […]autre part qu’ils ont engagé la procédure dans le délai […]un an de l’achèvement après avoir mis en demeure la SARL CLOAREC BATIMENT.
A défaut de retenir l’existence […]une réception tacite, ils prétendent que la responsabilité de droit commun de la société devra subsidiairement être retenue en raison du manquement de l’entreprise à ses obligations de résultat et de conseil. Ils précisent que la somme demandée est l’actualisation de celle retenue par
l’expert et qu’il est légitime que la SARL CLOAREC BATIMENT rembourse les travaux qui ont été faits sans utilité sur les désordres qu’ils étaient censés réparer. Ils ajoutent que la résistance de la SARL CLOAREC BATIMENT est pour eux, qui sont âgés, la cause de soucis justifiant leur demande de dommages et intérêts.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 janvier 2021, la SARL CLOAREC BATIMENT demande au Tribunal de : A titre principal
-prendre acte de la réception tacite de l’ouvrage par les époux Y sans réserve le 6 février 2020, sauf à prononcer la réception judiciaire sans réserve des travaux à cette date du 6 février 2020.
-rejeter en conséquence l’ensemble des fins, conclusions, et prétentions des époux Y.
-condamner les époux Y à régler à la société CLOAREC BATIMENT une somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. A titre subsidiaire
-plafonner les prétentions des époux Y à la somme de 6.675,00 euros.
-débouter les époux Y du surplus de leurs fins, conclusions et prétentions. En tout état de cause
-débouter les époux Y de toute demande au titre du remboursement des sommes versées en exécution des travaux réalisés par la société CLOAREC BATIMENT.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient, à titre principal, que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement en conséquence de la réception tacite, sans réserve, caractérisée par le paiement de sa facture, alors que les désordres étaient apparents.
-3-
Elle ajoute que la garantie de parfait achèvement étant une obligation de reprise en nature, elle ne pourrait se traduire que par une injonction faite à l’entreprise de réparer les dommages, exclusive […]une condamnation. Elle fait valoir que la demande subsidiaire des époux Y sur le fondement de la responsabilité contractuelle n’est pas […]avantage admissible, puisque formée postérieurement à la réception sans réserve qui a mis fin au contrat, et que la demande de restitution du prix payé se heurte tant à l’effet de purge de la réception qu’au principe de la réparation intégrale du préjudice, qui interdit que la victime s’enrichisse. Elle ajoute enfin que les travaux contestés ont majoritairement porté sur le muret qui n’est pas atteint par les désordres.
A titre subsidiaire, elle motive sa demande de réduction des condamnations au seul coût des reprises en sous œuvre, sur l’enrichissement indu qu’apporterait aux demandeurs le paiement de travaux qu’ils auraient dû, en tout état de cause, exposer ou qui sont sans lien avec le litige. Elle fait enfin valoir que le préjudice moral invoqué n’est pas justifié.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures de parties régulièrement signifiées par voix électronique.
La clôture a été prononcée le 05 décembre 2024 à effet différé au 11 février 2025 et l’affaire évoquée à l’audience du 25 février 2025.
MOTIVATION
1. Sur les demandes indemnitaires des époux Y
Sur la nature et l’origine des désordres
Dans la synthèse globale, figurant en page 32, de son rapport daté du 3 avril 2023, l’expert judiciaire retient, pour cause initiale des fissures dont la réparation a été demandée à l’entreprise CLOAREC BATIMENT, l’absence de fondation adaptées à la nature du terrain argileux, dès la construction de l’ouvrage. Il estime que la société CLOAREC BATIMENT a fait une mauvaise appréciation des désordres et a réalisé, en connaissance de cause, des travaux réparatoires insuffisants et inappropriés en ne réalisant pas la reprise en sous œuvre seule propre à éviter la réapparition des fissures dues au basculement du mur.
Dans la synthèse liminaire de son rapport (page 10/87), l’expert judiciaire précise qu'« en l’état le désordre ne présente pas en l’état de risque […]effondrement, ni ne rend le rend impropre à sa destination ».
Sur le fondement de la responsabilité de la société CLOAREC BATIMENT
Les époux AF recherchent la responsabilité de la société CLOAREC BATIMENT, à titre principal, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Selon l’article 1792-6 du Code civil, « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai […]un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la
-4-
réception».
En application de l’article 1231-1 du Code civil, hors les garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil, l’inexécution par l’entrepreneur de ses obligations à l’égard du maître de l’ouvrage engage sa responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement, même si la mise en œuvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de cette garantie.
Il est de droit que les défauts de conformité ou désordres apparents, sont couverts par la réception sans réserve.
En l’espèce, sont discutés la date de réception des travaux […]une part, et […]autre part, la date à laquelle sont apparus les désordres objets du litige.
La réception est définie à l’article 1792-6 du code civil comme « l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare de manière non équivoque accepter l’ouvrage avec ou sans réserve ».
1. Sur la réception
La réception est contradictoire et peut être expresse ou tacite. Il est de droit que le paiement des travaux crée une présomption de la volonté du maître […]accepter l’ouvrage dont il a, par ailleurs, pris possession
Toutefois, la prise de possession des lieux assortie du paiement des travaux n’est pas considérée comme révélatrice de la volonté du maître de recevoir, si celui-ci a manifesté, par ailleurs, des réserves importantes eu égard à la qualité des travaux réalisés. Tel est le cas si le maître […]ouvrage se plaint de malfaçons importantes.
En l’espèce, les parties admettent l’existence […]une réception tacite et contradictoire, mais sont en désaccord sur sa date. Les époux Y en fixent la date au 23 janvier 2020, tandis que pour la SARL CLOAREC
BATIMENT, la réception de l’ouvrage a eu lieu à la date du 6 février 2020.
Les consorts Y ont pris en possession de l’ouvrage dans lequel ils vivaient dès l’achèvement des travaux, le 23 janvier 2020, et ont réglé l’intégralité de la facture par chèque émis, selon les pièces versées aux débats, le 6 février
2020 et encaissé le 7 février 2020.
Il n’est justifié […]aucun événement de nature à combattre la présomption de réception tacite, ou à démontrer que les époux Y ont émis une contestation sur les travaux de la SARL CLOAREC BATIMENT, antérieurement
à leur paiement.
Il s’en induit que la date du 6 février 2020 doit être considérée comme la date à laquelle la réception tacite, sans réserve, est intervenue.
2. Sur la date de réapparition des fissures
Les parties également sont en désaccord sur la date […]apparition des désordres : les époux Y la fixent au 22 juillet 2020, date à laquelle ils ont demandé un devis de travaux complémentaires à la SARL CLOAREC. Cette dernière la fixe à la date de constatation de l’achèvement des travaux, soit le 23
-5-
janvier 2020, date à laquelle elle dit avoir émis un devis complémentaire envisageant une reprise en sous œuvre.
Contrairement aux affirmations de la SARL CLOAREC BATIMENT, l’expert judiciaire ne se prononce pas clairement sur ce point.
La lecture complète du paragraphe relatif à cette date, en réponse à un dire du 22 novembre 2022, du conseil des défendeurs, lui demandant « de compléter votre rapport […]expertise… en observant que la fissure est réapparue au plus tard au mois de janvier 2020 comme le révèle le devis qui vous a été diffusé à ce titre » démontre les doutes émis par l’expert sur la date […]apparition des fissures soutenue par la SARL CLOAREC BATIMENT.
Ainsi, l’expert judiciaire énonce que « de mon point de vue, il serait logique que la fissure apparaisse plusieurs mois après le solde éventuellement, plutôt qu’un mois ou dans le mois de l’achèvement des travaux ».
En outre, après avoir rappelé le déroulé des faits, tel que soutenu par la SARL CLOAREC BATIMENT (début janvier : fin de travaux ; 23 janvier 2020 : présentation de la facture de solde ; 23 janvier 2020 : remise du devis complémentaire pour reprendre l’ouvrage exécuté ; mois de janvier 2020 : réapparition de la fissure ; 06 février 2020 : règlement de la facture de solde. Réception tacite), il ajoute que « vous me demandez de tenir compte de ces éléments, mais dans tous les cas, le refus de signer le devis complémentaire dans un délai si court avec réapparition […]un désordre réputé réparé, pose question. Pourquoi l’entreprise CLOAREC, reconnue sachant, ne soumet pas dès la première offre la solution qui s’impose ? ».
L’expert judiciaire n’a donc été en mesure de se prononcer une avec certitude quant à la date de réapparition des fissures.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la preuve […]un fait juridique se faisant par tout moyen en application de l’article
1358 du code civil.
La SARL CLOAREC produit pour preuve de l’apparition des dommages antérieurement à la réception, un devis non signé envisageant une reprise en sous-œuvre, daté du 23 janvier 2020, date de constatation de la fin des travaux.
Elle ne justifie toutefois pas avoir porté ce document à la connaissance des époux Y.
Ainsi, le dire du conseil des époux Y, visé en page 41/87 du rapport, […]expertise, ne contient aucune reconnaissance de réception de ce document, « dès lors dans l’hypothèse où le devis dont s’agit a été communiqué » « à titre surabondant, le refus du devis dont il s’agit n’est étayé par aucun élément probant » La défenderesse ne verse aux débats aucune photographie des désordres au moment de la réception, alors qu’elle a remis lors de l’expertise amiable du 30 novembre 2020, des photographies des désordres initiaux avant son intervention (pièce 6), qui sont visées dans le rapport amiable du 1er décembre 2020.
En outre, il n’est fait mention, dans aucun des comptes-rendus des deux réunions […]expertise amiable, qui se sont tenues les 30 novembre 2020 et 1er décembre
2021, […]un désaccord de la SARL CLOAREC BATIMENT, sur la date […]apparition
-6-
des nouveaux désordres en juillet 2020, alors qu’elle était assistée de son assureur et de son avocat pour la seconde réunion.
Aucun élément ne vient, en conséquence, conforter l’affirmation de la société défenderesse l’entreprise quant à l’apparition des fissures, quelques jours après la fin des travaux qui ont eu lieu en janvier 2020.
Au surplus, les pièces produites par consorts Y sont contemporaines de la date à laquelle ils fixent l’apparition des fissures, à savoir :
- un devis de reprise des travaux daté du 6 août 2020 de la SARL CLOAREC BATIMENT, […]un montant de 1.806,01 euros, ainsi rédigé : « Suite au rendez-vous du 06/08 sur chantier à L ENCOITRE, terrassement et coulage […]une fondation, dans l’épaisseur du mur, et en décalant le regard pluvial. Mise en place armature semelle isolante de 0.70 x 1.20. profondeur de la fondation dés de 0.80 cm,- Evacuation des terres vers déchetterie Montage contre mur en parpaing plein de 20x20x50 de 1.60 ht x 0.55 large empattement 1.201 , compris enduit de finition similaire du mur de terrasse- Repose regard pluvial neuf, compris raccord PVC 4+ couvercle en béton neuf 30 x 30
Modification gouttière existante, compris soudure ; refixation […]un lien de charpente avec cheville bois, compris ajustage et perçage ».
- le courrier recommandé avec accusé réception adressé à l’entreprise le 1er septembre 2020 émettant des doutes sur ce devis,
- le courrier recommandé avec accusé de réception du 3 septembre 2020, mettant
l’entreprise de procéder aux réparations nécessaires « de la fissure apparue exactement au même endroit que vous avez réparé en janvier 2020 ».
Au demeurant, la SARL CLOAREC BATIMENT ne justifie par aucun document avoir protesté, à la réception des courriers envoyés par les époux
Y concernant la date […]apparition des nouvelles fissures. Elle échoue ainsi à démontrer l’existence de fissure apparente, sur les travaux réalisés, au jour de la réception tacite.
En application de l’article 1792-6 du code civil, elle était donc tenue de la réparation des désordres apparus en juillet 2020 soit dans l’année de la réception et qui lui ont été signalés par le maître de l’ouvrage, par voie de notification écrite.
Les époux Y sollicitent la condamnation de la SARL CLOAREC BATIMENT au titre des travaux de réparations. La SARL CLOAREC BATIMENT leur oppose que la garantie de parfait achèvement étant une obligation de reprise en nature, elle ne pourrait se traduire que par une injonction faite à l’entreprise de réparer les dommages exclusifs […]une condamnation.
Les alinéas 3 et 4 de l’article 1792-6, disposent que « les délais nécessaires à
l’exécution des travaux de réparation sont fixés […]un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence […]un tel accord ou en cas […]inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant ». Le défaut […]accord sur le délai est de droit assimilé à une inexécution des travaux.
En l’espèce, les époux Y ont adressé par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 septembre 2020 à la société CLOAREC, une mise en demeure de procéder aux réparations nécessaires dans un délai de trois mois
-7-
à compter de la réception de leur envoi réceptionné le 7 septembre 2020.
Les époux Y ne justifient pas avoir fait exécuter, à leurs frais, les travaux de reprise des désordres, puisqu’ils se bornent à produire un devis non signé de la société ROC CONFORTATION du 16 avril 2024 pour un montant de 12.545,14 euros, soit un montant supérieur au coût des travaux retenus par l’expert judiciaire.
Toutefois, l’absence de reprise des désordres dans le délai de parfait achèvement constitue une faute contractuelle de la société CLOAREC justifiant sa condamnation à réparer le préjudice causé aux époux Y, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
Sur les préjudices indemnisables
L’expert a fixé, dans sa synthèse globale, à 10.750 € HT, soit 11.825 € TTC, le coût des travaux nécessaires pour la reprise en sous œuvre en périphérie de l’extension et la reprise de la partie déstabilisée. Il a expressément écarté les postes sans lien avec les travaux engagés par la société CLOAREC BATIMENT retenus dans le devis de la société ROC CONFORTATION du 22 décembre 2022
Les époux Y revendiquent, […]une part, la condamnation de la SARL CLOAREC BATIMENT à leur verser la somme de 12.545,14 € TTC, sur la base […]un devis du 16 avril 2024, émis par la même SARL ROC et […]autre part,
l’indexation sur l’indice BT 01, des condamnations à compter du 3 avril 2023, date de dépôt du rapport […]expertise.
Toutefois, ils ne peuvent à la fois demander l’indemnisation du coût des travaux, sur la base […]un devis « actualisé » du 16 avril 2024, des travaux envisagés par
l’expert et demander l’indexation de ces mêmes travaux à compter du dépôt du rapport […]expertise, ce qui aboutirait à une double indexation et contreviendrait au principe de l’indemnisation sans profit.
Le coût des travaux, tel que fixé par l’expert, soit 11.825 € TTC, sera retenu et la
SARL CLOAREC sera donc condamnée à leur payer cette somme, qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport jusqu’à la date du présent jugement.
Les époux Y sollicitent, en outre, la condamnation de la société
CLOAREC BATIMENT à leur rembourser les sommes réglées au titre des travaux exécutés par cette dernière, dans la mesure où ces travaux n’ont été […]aucune utilité sur les désordres et leur origine.
Toutefois, en l’absence de résolution du marché de travaux, la restitution du prix des travaux ne peut être ordonnée. Par ailleurs, les époux Y ne peuvent être indemnisés des conséquences des manquements de la société CLOAREC BATIMENT à ses obligations contractuelles, tout en étant dans le même temps dispensés de payer le prix des travaux exécutés par cette société, sauf à bénéficier […]un enrichissement injustifié.
Les époux AG seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
Enfin, les époux Y sollicitent en réparation de leur préjudice moral des dommages intérêts à hauteur de 5.000 €.
-8-
Ils définissent ce préjudice au regard de leur grand âge (95 ans) et de l’obligation dans laquelle ils sont de devoir supporter un étaiement continu de l’immeuble pour éviter le basculement du mur, ainsi que les tracas et contraintes […]une procédure qui représentent pour eux une véritable souffrance psychique, compte tenu des propos déplaisants de la défenderesse à leur encontre.
Ils ne démontrent toutefois pas, notamment par la production […]attestation de proches ou de certificats médicaux, la souffrance qu’ils invoquent.
Le rapport […]expertise est en outre particulièrement clair sur le fait qu’il n’existe pas de risque […]effondrement.
Cette demande sera donc rejetée.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
En l’espèce, compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la SARL CLOAREC BATIMENT à payer aux époux Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SARL CLOAREC BATIMENT de sa demande à ce titre.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge […]une autre partie.
Compte tenu de la solution du litige, la SARL CLOAREC BATIMENT sera condamnée aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Z AA, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de l’instance de référé.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la SARL CLOAREC BATIMENT à payer à Mme AB Y et à M. X Y la somme de 11.825 € TTC au titre des travaux réparatoires, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 03 avril 2023 jusqu’à la date du présent jugement ;
DEBOUTE Mme AB Y et M. X Y de leur demande en restitution de la somme de 6.242,15 euros ;
DEBOUTE Mme AB Y et M. X Y de leur demande de demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
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CONDAMNE la SARL CLOAREC BATIMENT à payer à M. et Mme Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL CLOAREC BATIMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
CONDAMNE la SARL CLOAREC BATIMENT aux dépens de l’instance, lesquels comprenant le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de l’instance de réf éré.
ACCORDE à Maître Z AA le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
C. AD V. GUEDJ
-10-
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