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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, 22 nov. 2022, n° 21/03188 |
|---|---|
| Numéro : | 21/03188 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Juge de l’Exécution
Affaire nE : N° RG 21/03188 – N° Portalis DB2Z-W-B7F-GTFG Jugement n° : 22/00103
JUGEMENT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX
Le 13 Septembre 2022, Et par-devant Hamidou ABDOU-SOUNA, Juge chargé des fonctions de Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique assisté de Fatiha CHERIF, greffier.
ONT ETE APPELÉES :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame X Y Z demeurant […]
représentée par Me Bruno PLANELLES, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, demeurant 53, rue du Port – CS 90 201 – 92724 NANTERRE CEDEX / FRANCE
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
Après l’appel de l’affaire, celle-ci a été mise en délibéré et renvoyée pour jugement à l’audience du 08 novembre 2022 puis prorogée au 22 Novembre 2022.
A la date indiquée, le jugement suivant a été rendu :
1
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 16 juillet 2005, la S.A.S SOGEFINANCEMENT a consenti à M. AA AB et Mme AC
Y divorcée AB un prêt personnel de 20.000,00 euros, remboursable en 84 mensualités de 336,72 euros avec assurance au taux
d’intérêt conventionnel de 7.90 % l’an.
Par jugement en date du 10 juillet 2012, le Tribunal d’instance de NOGENT-
SUR-MARNE a notamment condamné solidairement M. AA AB et Mme AC Y divorcée AB au paiement à la S.A.S SOGEFINANCEMENT de la somme de 15.257,34 euros pour solde du crédit classique en date du 16 juillet 2005, avec intérêt au taux contractuel de 7.90 %
à compter du 14 février 2011
Par exploit d’huissier en date du 28 juin 2022, Mme AC Y divorcée Z a fait assigner la S.A.S SOGEFINANCEMENT devant le
Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire de MELUN en contestation du commandement avant saisie-vente pratiqué à son encontre le 02 mars 2021 ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 septembre 2022.
À cette date, Mme AC Y, représentée par son avocat, a soutenu que le jugement en date du 10 juillet 2012 rendu par le Tribunal d’instance de
NOGENT-SUR-MARNE ne lui a pas été valablement signifié, qu’en conséquence il est non avenu et que tous les actes qui en découlent sont nuls. En outre, elle sollicite le défichage du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, l’inscription ayant été irrégulière. Enfin, elle demande la condamnation au paiement de la somme de 10.000,00 euros au titre de dommages et intérêts, la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux entiers dépens de l’instance du défendeur.
La S.A.S SOGEFINANCEMENT, représentée par son avocat à l’audience, a sollicité le rejet des demandes formulées par Mme AC Y, la condamnation au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile et la condamnation aux entiers dépens de
l’instance du demandeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Concernant la signification du titre exécutoire et la validité des actes qui en découlent
Attendu qu’aux termes des articles 655 et 656 du Code de procédure civile, dans le cadre de la signification d’un jugement, à défaut de signification à personne, la signification est faite à domicile.
Qu’en l’espèce, Mme AC Y soutient que la signification du jugement n’a pas pu être régulièrement faite à domicile dans la mesure où elle était divorcée de M. AA AB depuis plusieurs années et que la signification a été faite à son ancien domicile ;
2
Que néanmoins, Mme AC Y divorcée Z ne justifie pas
d’avoir prévenu la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, son créancier, de son changement de domicile comme cela lui en incombe ; Qu’ainsi, son créancier ne pouvait que valablement signifier le jugement à la dernière adresse communiquée par Mme AC Y divorcée Z ;
Qu’en conséquence, la signification du jugement rendu en date du 10 juillet
2012 par le Tribunal d’instance de NOGENT-SUR-MARNE est régulière ; De ces faits, les actes qui découlent du titre exécutoire, à savoir le procès-verbal de signification en date du 2 septembre 2012 et le commandement préalable de saisie-vente en date du 2 mars 2021, sont également réguliers. ;
Qu’il convient donc de rejeter les demandes de Mme AC Y divorcée Z concernant la signification du titre exécutoire et la nullité des actes qui en découlent ;
Concernant le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
Attendu qu’au titre des articles L.751-1 et suivants du code de la consommation, l’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne peut faire suite qu’à des incidents de paiement liés
à des crédits ;
Qu’en l’espèce, Mme AC Y divorcée Z soutient que l’inscription faite par la S.A.S. SOGEFINANCEMENT est fondée sur le jugement en date du 10 juillet 2012 et est donc irrégulière ; Or, Mme AC
Y divorcée Z a souscrit conjointement avec M. AA
AB le 16 juillet 2005 un prêt auprès de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT ; Que le jugement en date du 10 juillet 2012 est fondé sur les incidents de paiement ayant fait suite à la souscription du prêt, Mme
AC Y divorcée Z étant solidairement tenue avec M.
AA AB ; Que de même, l’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers est également fondée sur ces mêmes incidents de paiement ;
Qu’en conséquence, l’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers est donc régulière ; Qu’il convient donc de rejeter la demande de Mme AC Y divorcée Z tendant à être défichée du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
Concernant la demande de report et d’échelonnement du paiement de la dette
Attendu qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » ; Qu’aux termes de l’article 510 alinéa 3 du Code de procédure civile, « après signification d’un commandement ou d’un acte de
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saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce » ;
Qu’en l’espèce, Mme AC Y divorcée Z demande un report de 2 ans pour le paiement de sa dette et la mise en place d’un échéancier mensuel ;
Qu’en l’espèce, par jugement rendu le 10 juillet 2012 par le Tribunal d’instance de NOGENT-SUR-MARNE, Mme AC Y divorcée Z
a été condamnée solidairement avec M. AA AB à payer à la
S.A.S. SOGEFINANCEMENT la somme de 15.257,34 euros, avec intérêt au taux contractuel de 7.90 % à compter du 14 février 2011 ;
Que ce jugement a été signifié le 20 septembre 2012 ;
Qu’un commandement avant saisie vente a été délivré le 02 mars 2021 pour recouvrement de la somme totale de 21.780,89 euros ;
Qu’il résulte des pièces produites que la situation financière de Mme AC
Y divorcée Z est la suivante : celle-ci perçoit un revenu mensuel de moyen de 1 650,00 euros ; Que néanmoins, cela est insuffisant pour s’assurer que Mme Y pourra rembourser le créancier à temps et qu’elle pourra supporter le paiement des échéances ; Que de surcroît, des délais très importants ont déjà de fait bénéficié à Mme AC Y divorcée Z pendant lesquels aucun paiement significatif n’est intervenu ; De sorte qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la demande ;
Que la demande de report et de délais de paiement sollicitée fera donc l’objet
d’un rejet ;
Concernant les dommages et intérêts
Attendu qu’aux termes de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Qu’en l’espèce, Mme AC Y divorcée Z sollicite une condamnation de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT au paiement de la somme de 10.000,00 euros au titre d’un préjudice moral subi en raison des procédures abusives entreprises par la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, matérialisées par la délivrance d’un commandement de saisie-vente sans titre exécutoire et
l’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers fondée sur des éléments erronés ; Que néanmoins, la S.A.S.
SOGEFINANCEMENT, agissant en vertu d’un titre exécutoire valide, a légitimement procédé à la mise en place de mesures d’exécution forcée, à défaut de l’exécution du jugement par la débitrice ; Qu’en outre la S.A.S.
SOGEFINANCEMENT a valablement inscrit Mme AC Y divorcée Z au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
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En conséquence, les démarches entreprises par la S.A.S.
SOGEFINANCEMENT, matérialisées par un commandement avant saisie- vente qui a été délivré le 02 mars 2021 et par une inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers le 18 mars 2021 ne peuvent être considérées comme abusives, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT agissant dans le cadre délimité par la loi ; Qu’ainsi, il convient de débouter
Mme AC Y divorcée Z de sa demande de dommages et intérêts.
Concernant l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante ou la partie condamnée aux dépens à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Que néanmoins les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Concernant les dépens
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que néanmoins, l’équité commande à mettre à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme AC Y divorcée Z de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle ;
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de
l’exécution provisoire de droit ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
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Fait à Melun le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT
DEUX par Hamidou ABDOU-SOUNA, Juge chargé des fonctions de
Juge de l’exécution, assisté de Fatiha CHERIF, greffier .
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Fatiha CHERIF Hamidou ABDOU-SOUNA
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