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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 déc. 2024, n° 24/02230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM ) de Seine-Saint-Denis, primaire d'assurance maladie |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02230 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BPA
N° minute : 24/02614
Madame [V] [I]
C/
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Par requête reçue le 10 octobre 2024 au greffe, Mme [V] [O] épouse [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie d’un recours contre la notification de payer adressée le 17 septembre 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis pour un montant de 1220,08 euros, les indemnités journalières du 3 juin au 9 juillet 2024 lui ayant été réglées sur une mauvaise base.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par courriel du 6 novembre 2024, Mme [V] [O] a informé le tribunal qu’elle avait réglé la créance et qu’elle se désistait de son recours.
La CPAM n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Constate le désistement de Mme [V] [O] épouse [I],
Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.
Fait à Bobigny, le 27 Décembre 2024.
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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