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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 sept. 2024, n° 23/01880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association [ 8 ], CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01880 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJVM
N° de MINUTE : 24/01732
DEMANDEUR
Madame [J] [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Clotilde FAUROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Association [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-chrystel PICAN de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0309
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Clotilde FAUROUX, Maître Marie-chrystel PICAN de la SELARL VERDUN VERNIOLE, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01880 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJVM
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [I] [U] a été engagée par l’association [8] (ci-après l’AVVEJ), en qualité de comptable, par contrat à durée indéterminée du 11 mars 2019.
Le 20 avril 2022, Mme [I] [U] a tenté de se donner la mort en sautant du toit du bâtiment de la comptabilité. La déclaration d’accident établie le jour même par l’employeur indique :
“Activité de la victime lors de l’accident : Était sortie du bureau dans la cour pour chercher ses clefs et est montée sur le toit ;
Nature de l’accident : Madame [I] est montée sur le toit au-dessus d’une corniche au 1er étage. Elle s’est adressée aux personnes présentes dans la cour et a ensuite sauté dans le vide ;
Objet dont le contact a blessé la victime : Madame [I] a heurté le sol et M. [E] [F] qui a tenté d’amortir sa chute ;
Siège des lésions : bassin, poignet, dos, jambes ;
Nature des lésions : probable fractures ”.
Par lettre du 16 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [I] [U] la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête envoyée le 24 octobre 2023, Mme [I] [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande aux fins de voir reconnaître que son accident du 20 avril 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 26 octobre 2023, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2024 et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [I] [U], représentée par son conseil, par des conclusions en réponse déposée et oralement soutenues à l’audience demande au tribunal de :
— juger qu’elle a bien été victime d’un accident du travail ;
— juger que l’AVVEJ a commis une faute inexcusable dans la survenance de cet accident du travail ;
— dire que le capital versé par la CPAM sera majoré à son montant maximum ;
— ordonner une expertise judiciaire ;
— lui allouer la somme de 5.000 euros à titre de provision ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM ;
— condamner l’AVVEJ au paiement des frais d’expertise ;
— condamner l’AVVEJ à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’AVVEJ aux dépens de la procédure et frais irrépétibles ;
— débouter l’AVVEJ de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le 20 avril 2022, après avoir pris connaissance d’un document rédigé par Mme [Z] reprenant un ensemble de reproches à son encontre, elle a sauté du toit du service comptabilité. Elle précise qu’elle a connu une dégradation de ses conditions de travail résultant de la désorganisation du travail au sein du service de Mme [Z], de son placement en télétravail et de la surveillance dont elle a fait l’objet par Mme [H] sur les réseaux sociaux. Elle ajoute que son employeur n’a pas pris les mesures de prévention nécessaires malgré différentes alertes. En réponse aux conclusions de l’AVVEJ, Mme [I] [U] conteste les attestations des salariés, postérieures à sa tentative de suicide en se fondant notamment sur le rapport d’expertise de la société [7] et le rapport établi par l’inspection du travail dans les suites de l’accident.
L’AVVEJ, représentée par son conseil, par des conclusions en défense n°1 déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
— juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident de Mme [I] [U] survenu le 20 avril 2022 ;
— débouter Mme [I] [U] de ses demandes ;
— condamner Mme [I] [U] à lui verser la somme de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’AVVEJ fait valoir qu’elle avait mis en œuvre des mesures de protection des risques préalablement à l’accident de Mme [I] [U] en établissant un document unique d’évaluation des risques professionnels et en créant une commission sociale consultative au sein de l’établissement Rencontre 93. L’association ajoute qu’elle n’a pas eu conscience du danger auquel était exposé Mme [I] [U] en l’absence d’alerte de sa part, d’alerte du médecin du travail et du comité social et économique (CSE) mais également compte tenu de la teneur de l’échange entre le directeur de l’établissement et Mme [I] [U] et des documents médicaux produits par Mme [I] [U]. Elle ajoute avoir mis en place des mesures dans les suites de l’accident du travail de Mme [I] [U] à savoir un accompagnement des salariés, l’organisation d’un CSE extraordinaire d’établissement et d’un CSE central extraordinaire, la réalisation d’enquêtes et d’expertise. En réponse aux moyens soulevés par Mme [I] [U], l’AVVEJ conteste les dégradations de travail et les alertes à l’employeur invoquées de même que l’existence du document figurant sur le réseau interne de l’association évoqué par Mme [I] [U].
Régulièrement représentée, par observations soutenues oralement à l’audience, la CPAM s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, demande au tribunal de surseoir à statuer sur la demande d’expertise et sur la demande de majoration du capital ou de la rente versée et de lui donner acte de son action récursoire à l’encontre de l’AVVEJ.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l’accident du travail
Le tribunal relève par ailleurs que l’AVVEJ n’a pas contesté, dans le cadre de la présente instance, le caractère professionnel de l’accident du travail qui a été reconnu par la CPAM.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la salariée de juger qu’elle a bien été victime d’un accident du travail.
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe à la victime ou ses ayants droits de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Sur la conscience du risque par l’employeur
Aux termes du document unique d’évaluation des risques établi par l’AVEJ, figure un document intitulé “Suivi des conflits et incidents entre professionnels” duquel il ressort : « Des conflits plus ou moins graves peuvent survenir entre professionnels. Ils ont des conséquences sur l’ambiance générale de travail et occasionnent des situations de souffrance. Ils ont toujours des conséquences sur l’accompagnement que nous proposons aux enfants et aux parents. Il est essentiel qu’ils soient considérés avec réactivité et qu’ils soient résolus ».
Ce document prévoit une méthode de traitement des conflits entre les personnels de l’association.
Le risque d’une souffrance au travail résultant d’un conflit entre salariés était donc identifié de l’employeur.
Mme [I] [U] fait valoir qu’elle a souffert d’une désorganisation du travail au sein de son service et qu’elle a subi une surveillance obsessionnelle de la part tant de sa chef de service, Mme [Z] que d’une collègue de travail, Mme [H].
Elle verse notamment aux débats :
— un courrier du 18 mars 2021 adressé à l’AVVEJ Rencontre 93 faisant état d’un comportement de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie. Elle indique à ce titre : « je subis depuis 5 mois des agissements provoquant une altération de mes conditions de travail de la part de ma supérieure » ;
— une attestation du docteur [O] [W], médecin traitant de Mme [I] [U], du 26 avril 2022 qui « atteste avoir à plusieurs reprises depuis début 2021 émis des arrêts de travail en raison d’un état anxio-dépressif relatif à un problème de harcèlement moral au travail dont elle m’a fait part à plusieurs reprises. » ;
— un récapitulatif des neufs arrêts des travail prescrits à Mme [I] [U] entre le 16 mars 2020 et le 20 avril 2020 ;
— une note établie par Mme [Z] versée aux débats par les deux parties dans laquelle celle-ci liste des manquements précis qu’elle impute à Mme [I]. Il est également fait mention d’une demande de Mme [I] [U] de contact de la médecine du travail dont M. [K], le directeur de la structure, a été informé. Elle fait également état en juillet 2021 d’une ambiance glaciale depuis plusieurs mois et de l’existence d’un litige entre Mme [H] et Mme [I] [U] sur l’usage par cette dernière des réseaux sociaux ;
— le rapport établi par l’inspection du travail daté du 16 septembre 2022 duquel il ressort que « d’une manière générale, il ressort des auditions menées qu’il existe une ambiance très mauvaise et pesante au sein du service administratif. Cette situation était connue de tous. Vous avez d’ailleurs reconnu, lors de votre audition du 28 juin, avoir été informé d’une ambiance lourde et de difficultés relationnelles au sein du service administratif dès votre prise de poste. (…) Lors des entretiens, plusieurs salariés ont fait état de problèmes personnels rencontrés par Madame [I], qualifiés de récurrents et pouvant être à l’origine de son mal être. Cependant, indépendamment de ces problèmes liés à sa vie personnelle et familiale, qu’ils soient avérés ou non, l’enquête a permis de constater l’existence de facteurs professionnels en lien avec la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé.
Plusieurs facteurs expliquent ces conditions de travail dégradées au sein du service administratif :
— des problématiques d’ordre organisationnel non traitées ;
— des problématiques d’ordre relationnel (s’expliquant en partie par l’organisation du travail qui dysfonctionne) non réglées ;
— une focalisation sur l’insuffisance professionnelle de Madame [I] prenant le pas sur tout le reste ;
— un management inapproprié de Madame [Z] notamment vis-à-vis de Madame [I]. (…)
Lors de votre audition fin juin, vous (Monsieur [K]) avez reconnu avoir constaté la tendance de Madame [Z] à vouloir tout contrôler : « elle pense que le directeur est là juste pour signer ce qu’elle demande. Et elle peut bloquer des choses alors que cela ne relève pas de ses prérogatives ». Concernant son positionnement en tant que cheffe de service, vous avez déclaré : « elle devait superviser et ne pas faire tout le travail et le distribuer. Je vis que cela ne devrait pas se passer comme cela comme trop de dossiers passent par elle. » (…)
Madame [I] vous avait alerté, Monsieur [K], en qualité de directeur, depuis un an, sur son mal-être. Elle vous avait fait part dès votre première rencontre au mois de mars 2021, lors de votre prise de poste. Vous l’aviez alors assuré que vous alliez « régler le problème et revenir vers [elle] ». Vous n’avez cependant pas donné suite pour des raisons diverses (manque de temps, d’autres conflits à régler, réticence de la chef de service…) et vous n’avez jamais reçu la salariée pour l’entendre. Lors de notre enquête le 20 avril au sein de l’association, vous nous avez déclaré sur ce point : « je n’ai pas vu les problèmes, la chef se plaignait de son travail et des erreurs, j’ai mis de côté son mal-être, je ne l’ai pas associé ». De même, lors de la réunion de service du service administratif qui s’est tenue le 24 mars 2022, la salariée déclare avoir essayé de parler des problèmes qu’elle rencontrait mais que vous lui avez rappelé devant l’équipe « nous ne sommes pas là pour parler de cela et qu'[elle] pouvait prendre un rendez-vous ». Le [15] avril, vous avez de nouveau refusé de donner suite à la demande de rendez-vous de Madame [I], arguant du fait qu’une convocation à entretien préalable à sanction était enclenchée. Enfin, en réponse au mail de Madame [I] formalisant son mal-être et ses reproches vis-vis de sa chef de service, vous avez adressé un mail très sec lui demandant pour la recevoir, de vous communiquer « les courriers/courriels qui auraient été adressés pour une demande d’entretien entre le 18 mars 2022 et le 14 avril 2022 ainsi que les éléments qui auraient permis de relier la cause des arrêts de travail avec les difficultés évoquées. Lors de notre entretien à notre bureau le 28 juin 2022, vous [M. [K]] avez expliqué votre positionnement comme suit : « Madame [I], c’est vrai je suis passé à côté. J’ai pris soin d’autres alertes. Il aurait fallu que j’arrive à dissocier les questions de son investissement dans le travail, à surmonter cela et ces agacements comme elle passait des appels privés devant moi et d’objectiver la difficulté exprimée. Je n’ai pas réussi à le faire. (…)
» ;
— une attestation de M. [N] du 26 juin 2023 en qualité de directeur adjoint de l’association aux termes de laquelle il indique : « Depuis son intégration au sein de Rencontre 93, Madame [I] était considérée comme une excellente professionnelle (…). Au fil des mois, j’ai constaté une dégradation progressive de son état, Madame [I] s’isolant de plus en plus, pleurant fréquemment au travail, semblant au fil du temps de plus en plus mal. (…) Lors de différentes réunions de direction, j’ai assisté à des discussions concernant le conflit entre Madame [I] et Madame [Z]. Monsieur [K] a exprimé à plusieurs reprises son souhait de résoudre ce différend par la médiation et la discussion. En 2022, il a mentionné une erreur qu’il aurait commise lors d’une rencontre avec Madame [I]. En effet, alors que celle-ci souhaitait aborder ses conditions de travail, Monsieur [K] a évoqué une future rencontre, insinuant une convocation qu’elle n’aurait pas pu recevoir. (…) ».
L’AVVEJ conteste la remise au chef d’établissement du courrier du 18 mars 2021 produit par la demanderesse. Il ressort des pièces versées aux débats qu’à tout le moins ce courrier a été rédigé le 17 mars 2021. De surcroit, il ressort du rapport de l’inspection du travail que Mme [I] a fait part de sa souffrance au travail à M. [K] à l’occasion des rendez-vous organisés avec l’ensemble des salariés à l’occasion de sa prise de poste comme directeur en 2021.
L’AVVEJ demande par ailleurs au tribunal d’écarter des débats l’attestation établie par le médecin traitant de la salariée aux motifs qu’il n’a pas pu faire de constatations sur le milieu de travail de sa patiente. Ce praticien prend le soin de préciser qu’il a rapporté les déclarations de sa patiente de telle sorte que rien ne justifie d’écarter cette attestation des débats. S’agissant des arrêts de travail, la direction a, à tout le moins, été informée de l’existence des six arrêts de travail prescrits à la salariée entre le 5 mai 2021 et le 10 avril 2022.
Il est par ailleurs établi par la note rédigée par Mme [Z] et versée aux débats par les deux parties que la direction avait connaissance du litige entre Mme [I] [U] et Mme [H] sur l’usage des réseaux sociaux et qu’à l’occasion de la réunion de mars 2022 à laquelle était présent M. [K], celui-ci a été témoin du conflit latent entre ces deux salariés.
M. [K] a par ailleurs reconnu dans le cadre de l’enquête diligentée par l’inspection du travail la tendance de M. [Z] à vouloir tout contrôler et la désorganisation de la charge de travail qui en résultait.
Si l’AVVEJ fait valoir que la direction n’a reçu aucune alerte de la médecine du travail ou du CSE sur la situation de Mme [I] [U], il ressort de l’ensemble des éléments susvisés que la situation conflictuelle au sein du service administratif de la structure résultant notamment d’une mauvaise répartition de la charge de travail entre les salariés était connue de la direction, de même que la souffrance au travail de Mme [I] [U].
Sur les mesures de protection et de prévention mises en place par l’employeur
Aux termes de son rapport du 31 août 2022 réalisé par la société [7], il est conclu que : « la situation était délétère, aussi bien pour Y dont la surcharge de travail était bien connue, que pour X dont le mal-être était manifeste, et même pour une partie du reste du service administratif. Nous avons vu que la direction (au sens large, c’est-à-dire l’ancien et le nouveau directeur de Rencontre 93, mais aussi le siège) n’est pas intervenue dans cette situation, malgré des remontées multiples, qui n’ont pas toutes été formalisées, mais dont l’existence n’est pas contestée. (…) Il est indiscutable que l’employeur avait connaissance [du mal-être] et que sur une période de plus d’une année et jusqu’au drame, il n’a pas réagi. (…) »
Le rapport de l’inspection du travail est conclu en ces termes : « Le fait que la direction de l’association ait eu connaissance, depuis plusieurs mois, d’une ambiance délétère et de conditions de travail dégradées au sein du service administratif et d’un management de Madame [Z] source de souffrance notamment pour Madame [I], qui a alerté à plusieurs reprise à cet égard, sans que la salariée ne soit a minima reçue ou entendue, et qu’aucune enquête interne ne soit mise en œuvre, permet d’établir qu’aucune mesure pour préserver la santé de Mme [I] n’a été prise. »
Il résulte de ces éléments que la première réaction de la part de la direction aux différentes manifestations de souffrances au travail de Mme [I] [U] a pris la forme d’un email du directeur du 19 avril 2022 en réponse à un email de la salariée du 16 avril 2022, lui demandant de justifier du dénigrement, de l’humiliation et de l’intimidation dont elle se plaignait. Ce n’est donc que plus d’un an après la connaissance de dysfonctionnements dans le service administratif que la direction a réagi et ce concomitamment à l’envoi d’une lettre de convocation de la salariée à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, datée du 13 avril 2022.
Les actions mises en place par l’AVVEJ ne sont que des actions correctives postérieures à la tentative de suicide, notamment une enquête interne visant à détecter une éventuelle situation de harcèlement. Si cette enquête interne a conclu à l’absence de situation de harcèlement, celle-ci ne permet pas de contredire les rapports établis tant par la société [7] que l’inspection du travail qui concluent, s’agissant du cas de Mme [I] [U], à l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de protection de la santé de cette salariée.
Quelles que soient les difficultés personnelles éprouvées par M. [I] [U] au moment de l’accident et quels que soient les manquements professionnels qui lui ont été reprochés, il est établi que la santé de Mme [I] [U] a été altérée en raison de la dégradation de ses conditions de travail en lien avec une organisation du travail défaillante et des conflits entre salariées. Il est également établi que sa tentative de suicide intervenue sur le lieu de travail est directement en lien avec ce contexte professionnel.
Il résulte de ce qui précède que l’AVVEJ a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme Mme [I] [U] et sa faute inexcusable sera par conséquent retenue.
Sur la demande de majoration du capital
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale énonce qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une majoration de la rente ou du capital qui lui a été attribué.
Mme [I] [U] sollicite la majoration du capital qui lui sera versé.
La CPAM indique que son état de santé n’est pas consolidé à ce jour, et ne justifie donc pas présenter des séquelles indemnisables justifiant l’allocation d’une rente ou d’un capital.
Il y a lieu en conséquence de surseoir à statuer sur cette demande, dans l’attente de la consolidation de son état de santé.
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle».
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01880 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJVM
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2024
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur puisse demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’évaluation de ces préjudices dépendant pour une large part de la date de consolidation, et Mme [I] [U] n’étant pas à ce jour consolidée au titre de son accident du travail, il y a lieu de surseoir à statuer sur sa demande d’expertise, dans l’attente de la consolidation de son état de santé.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, déjà cité, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la CPAM de Seine-Saint-Denis et dire qu’elle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’AVVEJ.
Sur la demande de provision
Il résulte des articles R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale et 789 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, Mme [I] [U] ne formule cette demande que de son dispositif sans la développer dans ses écritures et sans produite de pièces au soutien de cette demande.
La demande de provision sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’AVVEJ, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il y a par ailleurs lieu de condamner l’AVVEJ à verser à Madame [I] [U] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de déclaration de jugement commun à la CPAM dès lors qu’elle est partie à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit que l’Association [8] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident survenu le 20 avril 2022 au préjudice de Madame [J] [I] [U] ;
Sursoit à statuer sur la demande d’expertise et sur la demande de majoration de rente ou de capital, dans l’attente respectivement de la consolidation de l’état de santé de la victime et de la de la notification de la décision de la Caisse relativement à l’attribution d’une rente ou d’un capital ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente et plus particulièrement à [J] [I] [U] de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la fixation de sa date de consolidation, motif du présent sursis ;
Rappelle que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y inclus celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement précité sera survenu ;
Rappelle qu’il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que l’événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé, sous peine de voir prononcer la péremption d’instance en cas de défaillance conformément à l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de provision formulée ;
Fait droit à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis ;
Dit que l’association [8] devra rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices ;
Condamne l’association [8] à payer à Madame [J] [I] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’association [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun ou opposable à la Caisse primaire d’assurance malade de Seine-Saint-Denis ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne l’association [8] aux dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D. TCHISSAMBOU C. BRIEND
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