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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 13 sept. 2024, n° 24/02303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 24/02303 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3NF
Numéro de minute : 24/01245
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE “[Adresse 3]” SIS [Adresse 1] [Localité 2], représenté par son syndic en fonctions, la société CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S. (ATRIUM GESTION), agissant poursuites et diligences en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentant : Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1291
C/
Monsieur [Y] [X]
ORDONNANCE DE RÉVOCATION D’ORDONNANCE DE CLÔTURE ET DE DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
(article 385, 394,394 et 803 du code de procédure civile)
Nous Mechtilde CARLIER, juge de la mise en état, assistée de Zahra AIT, greffier,
Vu l’ordonnance de clôture du 04 juin 2024,
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de désistement signifiées par le syndicat des compropriétaires le 09 juillet 2024,
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être évoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, le règlement des causes de l’assignation étant intervenu, postérieurement à l’ordonnance de clôture, et la volonté du syndicat des copropriétaires de se désister de son instance et de son action constituent un motif grave jusitifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, qu’il y a donc lieu d’ordonner.
Selon les articles 394 et suivant du code de procédure civile, le dmandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de prendre acte de son désistement d’instance et d’action, le défendeur qui n’a pas constitué avocat n’ayant de son côté présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir.
Le désistement est dès lors parfait.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance et d’action et le dessaisissement de la juridiction.
Les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires, en l’absence de meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Révoquons l’ordonnance de clôture du 04 juin 2024,
Déclarons parfait le désistement d’instance et d’action,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Laissons les dépens à la charge du demandeur sauf convention contraire des parties.
Fait à Bobigny, le 13 Septembre 2024,
Le greffier,
Zahra AIT
Le juge de la mise en état,
Mechtilde CARLIER
Transmis à : Me Dominique DEMEYERE
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