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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 25 juil. 2025, n° 24/05180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. DESCHAMPS c/ Société LES BLEUETS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 25 juillet 2025
MINUTE N° :
AMP/MH
N° RG 24/05180 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MZ2A
54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.R.L. DESCHAMPS
C/
Société LES BLEUETS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DESCHAMPS,
dont le siège social est sis 20, rue David Ferrand BP 1127
76175 ROUEN CEDEX
représentée par la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 67
DEFENDERESSE
Société LES BLEUETS
dont le siège social est sis 13, rue Gustave eiffel Espace Leader – 76230 BOIS-GUILLAUME
Non constituée
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 juillet 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la réalisation d’une opération de construction d’une résidence de 34 logements et locaux communs située 1 rue Romulus à Rouen (76000), la société SCCV LES BLEUETS a confié à la société DESCHAMPS le lot n°12 « Plomberie – ventilation ».
Par acte du 27 décembre 2024, la société DESCHAMPS a fait assigner la société SCCV LES BLEUETS devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 41 240,59 euros assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2024 au titre de son décompte général et définitif,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société DESCHAMPS fait valoir que la totalité des ouvrages réalisés ont été réceptionnés et que les désordres dont la maîtrise d’œuvre fait état ne relèvent plus de l’exécution du chantier, de sorte que le contrat d’entreprise a pris fin, ouvrant droit au paiement des travaux réalisés. Elle ajoute qu’elle a procédé à la levée des réserves. Elle soutient qu’elle a remis son décompte définitif des sommes qu’elle estimait lui être dues le 14 mai 2024 mais que la société SCCV LES BLEUETS n’a pas notifié son propre décompte définitif, malgré une mise en demeure par courrier distribué le 21 octobre 2024, de sorte que le décompte du 14 mai 2024 a acquis un caractère intangible et définitif et ne peut plus être contesté.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société SCCV LES BLEUETS n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 mai 2025.
La date de dépôt du dossier a été fixée au 4 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1792-6 du même code, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sens réserves.
En application de l’article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que dans le cadre de la réalisation d’une opération de construction, la société SCCV LES BLEUETS a confié à la société DESCHAMPS le lot n°12 « Plomberie – ventilation » pour un montant initial de 201 960 euros HT, soit 242 352 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves, suivant procès-verbal de réception du 28 mai 2024 (pièce n°9).
Les travaux ayant été réceptionnés, il est établi qu’ils ont été réalisés, de sorte que la société SCCV LES BLEUETS est tenue de régler le montant du marché.
La société DESCHAMPS sollicite le paiement de la somme de 41 240,59 euros, sur la base de son décompte général et définitif, daté du 14 mai 2024 (pièce n°7).
Sur l’acceptation tacite du décompte définitif de la société DESCHAMPS
La société DESCHAMPS soutient que la mise en demeure de transmettre un décompte définitif dans un délai de 15 jours adressée à la SCCV LES BLEUETS par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 15 octobre 2015 étant restée infructueuse, son décompte daté du 14 mai 2024 est réputé avoir été accepté, en application des articles 19.5 et 19.6 de la norme AFNOR NF P03-001, et ne peut donc plus être contesté.
Elle verse aux débats le C.C.A.P qui indique que (p.3) « le marché s’appuie sur les documents suivants, considérés comme pièces contractuelles : […]
7. Le Cahier des Causes Administratives Générales (C.C.A.G.) norme NFP 03.001 (dernière version en vigueur de passation du marché) » (pièce n°17).
Toutefois, ce C.C.A.P n’est pas signé de sorte qu’il n’est pas établi qu’il a valeur contractuelle et que ses stipulations sont applicables.
En outre, la société DESCHAMPS ne produit pas la norme AFNOR NFP 03-001 dont elle se prévaut.
Au surplus, les articles de la norme NPF 03-001 que la société DESCHAMPS reproduit dans ses écritures indiquent que « dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d’œuvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché ». Or, la seule copie du courrier à destination de la SCCV LES BLEUET et daté du 14 mai 2024, ne suffit pas à établir que le décompte définitif des sommes qu’elle estimait être dues a été transmis au maître d’œuvre, en l’absence de preuve de l’envoi de ce courrier.
Dès lors, contrairement aux allégations de la société DESCHAMPS, il ne peut être considéré que son décompte général et définitif daté du 14 mai 2024 a été tacitement accepté.
Sur le prix du marché
Il résulte de la situation n°13, visée par le maître d’œuvre (pièce n°6), et des écritures et pièces de la société DESCHAMPS que le montant du marché a été porté à la somme de 210 255,33 euros HT, soit 252 306,39 euros TTC, et que les sommes réclamées au titre des douze premières situations ont été réglées, pour un montant total de 182 166,86 euros HT, déduction faite des retenues de garantie de 5% et des proratas de 2%.
La situation n°13, visée par le maître d’œuvre et portant la mention « bon pour accord » ainsi que sa signature, valide un montant de la situation de 10 376,61 euros HT et propose le règlement de la somme de 9 650,25 euros HT, soit 11 580,30 euros TTC, déduction faite de la retenue de garantie de 5% et du prorata de 2%.
Le solde du marché s’élève donc à la somme de 4 167,23 euros HT [210 255,33 euros (montant du marché) – 195 711,49 euros (total des 12 premières situations avant déduction des retenues de garantie de 5% et des proratas de 2%) – 10 376,61 euros (montant situation n°13 avant déduction des retenues de garantie et prorata de 2%)].
Il convient de déduire de cette somme, conformément à la méthode de calcul retenue par la société DESCHAMPS dans son décompte, la retenue de garantie de 5% et le prorata de 2%, soit un total de 3 875,53 euros HT [4 167,23 – 208,36 (retenue de garantie de 5%) – 83,34 (prorata de 2%)], soit 4 650,64 euros TTC (TVA à 20%).
En l’absence de comparution de la SCCV LES BLEUETS, il n’est ni démontré ni même allégué que les sommes dues au titre de la situation n°13 et du solde du marché ont été réglées.
En revanche, la société DESCHAMPS ne produit aucune pièce justifiant une actualisation du montant des travaux d’un montant de 22 922,69 euros TTC, ni son acceptation par la société SCCV LES BLEUETS.
En outre, le seul mail émanant de la société DESCHAMPS du 14 juin 2024 (pièce n°11) est insuffisant à établir qu’elle a procédé à la levée des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception. Elle ne rapporte donc pas la preuve de l’obligation pour la société SCCV LES BLEUETS de procéder au versement des retenues de garantie de 5%, prévues par l’article 1er de la loi du 16 juillet 1971.
Il convient donc de condamner la société SCCV LES BLEUETS à payer à la société DESCHAMPS la somme de 16 230,94 euros TTC (11 580,30 + 4 650,64).
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, date de distribution de la mise en demeure du 15 octobre 2024 (pièce n°13).
2- Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société SCCV LES BLEUETS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, elle sera également condamnée à payer à la société DESCHAMPS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE la société SCCV LES BLEUETS à payer à la société DESCHAMPS la somme de 16 230,94 euros au titre de la situation n°13 et du solde du marché, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 ;
CONDAMNE la société SCCV LES BLEUETS aux dépens ;
CONDAMNE la société SCCV LES BLEUETS à payer à la société DESCHAMPS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La présidente
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