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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 oct. 2025, n° 25/54420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54420 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAD4O
N° : 8
Assignation du :
24 Juin 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société COLOMBUS FIVE STARS, société par actions simplifiée unipersonnelle
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Bernard FAVIER de la SCP Bernard FAVIER Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0165
DEFENDERESSES
S.A.S. CHRIPHIMMO
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. NC MAUBOURG
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 26 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par actes de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, la société SAS COLOMBUS FIVE STARS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, sa locataire, la société CHRIPHIMMO et la société NC MAUBOURG, qui serait occupante née du chef de la société CHRIPHIMMO afin de les voir notamment condamner, à titre de provision, à un arriéré locatif ainsi qu’à leur expulsion des locaux commerciaux pris à bail, lesquels sont situés au [Adresse 5] à PARIS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025.
A cette audience, la société COLOMBUS FIVE STARS précise que les locaux lui appartenant à l’adresse sus-indiquée lui ont été restitués. En conséquence, outre le fait qu’elle ne formule plus aucune demande à l’encontre de la société NC MAUBOURG, elle sollicite du juge des référés de:
— condamner la société CHRIPHIMMO à lui payer la somme de 9.705,55 euros au titre des loyers, accessoires et frais arrêtés à la date du 26 septembre 2025 ;
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société CHRIPHIMMO aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties défenderesses ne sont pas représentées.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la demande provisionnelle au titre des loyers, charges et frais
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu des pièces produites, il n’est ni contesté ni contestable que les sociétés CHRIPHIMMO et COLOMBUS FIVES STARS ont été liées par un contrat de bail commercial en date du 28 mars 2019.
S’agissant de la provision sollicitée à ce titre, au vu du décompte en date du 26 septembre 2025, versé par la société COLOMBUS FIVE STARS, lequel prend en compte les régularisations de charges dernièrement intervenues ainsi que les paiements auxquels a procédé la société CHRIPHIMMO depuis la délivrance de l’assignation précitée, soit après son départ des locaux loués, l’obligation de la société défenderesse à l’instance au titre des loyers, charges, taxes, accessoires est indubitablement d’un montant de 8.596,96 euros. En effet, la somme de 1.108,59 euros, laquelle comprend des frais de commandement de payer en date des 22 janvier et 7 mai 2025, du constat d’abandon en date du 3 juin 2025 et des frais d’assignation, en raison de la nature desdits frais, ne sauraient être considérés comme des montants dus au titre de l’arriéré locatif. Il convient, en conséquence, de retirer ces sommes du total final du décompte précité, lequel s’élève à la somme de 9.705,55 euros.
En conséquence, la société défenderesse ne saurait en être redevable à ce titre en sorte qu’elle sera condamnée à payer à la société demanderesse la somme de 8.596,96 euros au titre de l’arriéré locatif. Peu important, qu’elle ait donné son accord pour prendre en charge lesdits frais, au terme d’un courriel adressé le 10 juillet 2025 par le conseil de l’époque de la société CHRIPHIMMO. En effet, la société demanderesse ne saurait solliciter à la fois la condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles de la société défenderesse et le paiement des frais susvisés qui entrent soit dans l’une ou l’autre de ces catégories.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025, date de l’un des commandements de payer délivré par acte de commissaire de justice par la société COLOMBUS FIVE STARS à sa locataire, et ce, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
La société défenderesse sera condamnée à payer à la demanderesse la somme précitée dans les termes susvisés.
Enfin, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, partie perdante, la société CHRIPHIMMO sera tenue aux dépens d’instance.
A toutes fins utiles, il sera rappelé que les dépens sont définis à l’article 695 du code de procédure civile, et il n’appartient pas, au juge des référés de lister les sommes dues à ce titre.
Partie tenue aux dépens, la société CHRIPHIMMO sera condamnée à payer la somme de 1.800 euros à la partie demanderesse prise ensemble, et ce, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société CHRIPHIMMO à payer à la société COLOMBUS FIVE STARS la somme de 8.596,96 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges, taxes, accessoires) arrêté au 26 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejetons le surplus des demandes de la société COLOMBUS FIVE STARS ;
Condamnons la société CHRIPHIMMO à payer à la société COLOMBUS FIVE STARS la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société CHRIPHIMMO aux dépens, ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 31 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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