Confirmation 10 octobre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 10 oct. 2019, n° 18/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/00634 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 7 février 2018, N° 21500184 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre NOUBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BUFFALO GRILL c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 10 OCTOBRE 2019
N° RG 18/00634
N°Portalis DBVR-V-B7C-ED47
PN/CTB
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
21500184
07 février 2018
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
SA BUFFALO GRILL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, substituée par Maître Hélène JUPILLE, avocats au barreau de NANCY
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Madame Pauline BOBRIE régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. NOUBEL
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : M. POCHET (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 21 Juin 2019 tenue par M. NOUBEL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Pierre NOUBEL, président, Z A et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Octobre 2019 ;
Le 10 Octobre 2019, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
Mme Y X a été victime d’un accident du travail le 23 juillet 2012 alors qu’elle travaillait pour le compte de la société BUFFALO GRILL.
Son employeur a déclaré cet accident sans réserve le 24 juillet 2012.
Mme Y X a fait parvenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle un certificat médical initial daté du 23 juillet 2012, faisant état d’une plaie du cuir chevelu, d’une contracture sus claviculaire D – pas de NCB et cervicalgie.
Le 20 août 2012, la CPAM a notifié à Mme Y X la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.
Le 25 février 2014, Mme Y X a demandé à ce que la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable soit mise en oeuvre à l’encontre de son employeur. Conformément aux dispositions de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, la caisse a tenté de concilier les parties sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur. L’accord des parties n’ayant pas été recueilli, un procès-verbal de carence a été établi le 16 septembre 2014.
Par requête parvenue au secrétariat de la juridiction du 11 mai 2015, elle a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de Nancy aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société BUFFALO GRILL.
Vu le jugement du TASS de Nancy en date du 7 février 2018, lequel a :
— dit que la société BUFFALO GRILL a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de Mme Y X le 23 juillet 2012,
— ordonné la majoration de la rente allouée à Mme X,
— ordonné une expertise médicale,
— commis pour y procéder le Docteur B C en qualité d’expert, avec mission de :
— de procéder à l’examen médical de Mme Y X,
— d’indiquer son état antérieur à la survenance de l’événement à l’origine de l’accident du travail du 23 juillet 2012,
— de rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l’événement à l’origine de l’accident du travail du 23 juillet 2012,
— de décrire précisément l’état actuel, la date de consolidation et les conséquences qu’il comporte sur l’activité professionnelle et sur la vie personnelle, en mentionnant les atteintes à l’autonomie et la nécessité de l’intervention d’une tierce personne,
— d’indiquer l’évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressée devra se soumettre,
— de préciser si et dans quelle mesure cet état actuel et les suites prévisibles sont en lien direct avec l’événement à l’origine du litige,
— d’évaluer les postes de préjudice suivant qui résultent de l’état actuel constaté :
— le déficit fonctionnel temporaire,
— l’assistance par une tierce personne avant consolidation,
— les dépenses de santé futures,
— les frais d’aménagement du logement ou d’adaptation des véhicules,
— préjudice scolaire universitaire de formation,
— les souffrances endurées non couvert par le déficit fonctionnel permanent,
— le préjudice esthétique temporaire ou définitif,
— le préjudice sexuel,
— le préjudice d’établissement,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice permanent exceptionnel,
— de rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— dit que les frais d’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par Mme Y X sont avancés par la CPAM de Meurthe-et-Moselle qui en récupère le montant auprès de l’employeur fautif,
— imparti à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de trois mois à compter de la présente décision,
— réservé le sort des condamnations au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— rejeté le surplus des demandes,
Vu l’appel formé par la SA Buffalo Grill le 7 mars 2018,
Vu l’article 455 du nouveau code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société BUFFALO GRILL déposées sur RPVA le 24 avril 2019, celles de Mme Y X en date du 13 juin 2019 et celles de la caisse primaire d’assurance maladie en date du le 24 octobre 2018,
Les parties, reprenant leurs conclusions écrites ayant été entendues en leurs plaidoiries,
La société BUFFALO GRILL demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa faute inexcusable, ordonné la majoration de la rente allouée à Mme X, et ordonné une expertise médicale,
— de débouter Mme Y X de toutes ses demandes,
— de condamner Mme Y X au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue,
— de statuer ce que de droit sur la demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire dans la limite des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale,
— de mettre à la charge de Mme Y X ou de la CPAM la consignation à valoir sur les frais d’expertise,
— de dire que la CPAM de Meurthe-et-Moselle sera, le cas échéant, condamnée à faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à Mme Y X dans le cadre de la présente procédure,
— de réserver les droits des parties pour le surplus,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y X de sa demande de provision.
Mme Y X demande :
— de débouter la société BUFFALO GRILL de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de provision.
et, statuant à nouveau,
— de condamner la société BUFFALO GRILL à lui payer 5.000 euros à titre de provision, outre 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM demande :
— de dire si l’accident du travail dont a été victime Mme Y X le 23 juillet 2012 est dû à la
faute inexcusable de son ancien employeur, la société BUFFALO GRILL,
le cas échéant,
— de fixer les réparations correspondantes,
— de condamner l’employeur fautif à lui rembourser le montant global des indemnisations complémentaires versées du fait de sa faute inexcusable.
SUR CE, LA COUR :
Sur la faute inexcusable :
Attendu qu’en application de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident ou la maladie du salarié est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit sont autorisés à demander une indemnisation complémentaire ;
Qu’il résulte de l’application du contrat de travail le liant à son salarié, que l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, de sorte que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Qu’en ce cas, c’est au salarié qui prétend à une indemnisation complémentaire, qu’il appartient d’apporter la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Attendu qu’en l’espèce, la société appelante fait valoir qu’aucun témoignage d’une personne présente au moment des faits, permettant d’établir les circonstances précises de l’accident tel qu’il est rapporté par Mme X, n’a été produit aux débats, que cette dernière souffrait manifestement d’une pathologie antérieure à l’accident ; qu’elle n’a jamais repris le travail bien que la société lui ait proposé d’aménager son poste de travail et que son état, en rapport avec l’accident, a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables, que, compte tenu de ces éléments, Mme Y X n’établit pas la réalité des circonstances de l’accident de sorte que le lien de causalité avec le préjudice invoqué n’est pas établi ;
Que l’appelante soutient: que Mme Y X travaillait à son poste depuis plus de 6 mois et a bien reçu les consignes de sécurité et formation nécessaires de sa part, qu’il résulte du plan de prévention et document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) que les mesures permettant d’assurer la sécurité de ses salariés ont bien été mises en oeuvre, que les employés ont été sensibilisés et ont reçu des consignes concernant le rangement, qu’en conséquence, la société avait conscience des risques encourus par ses salariés et a pris les mesures nécessaires pour les préserver de ces risques, de sorte que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas réunies ;
Attendu que pour sa part,, Mme Y X expose: qu’elle est immédiatement allée trouver sa responsable après son accident, qu’il est donc bien malvenu de remettre en cause aujourd’hui les circonstances même de l’accident alors que sa responsable a été la première témoin des dommages qu’elle a subi, que l’existence d’un manquement aux règles de sécurité applicable au sein d’une cuisine est manifeste car l’employeur n’a pas fait respecter les consignes qui avaient justement vocation à éviter qu’un accident ne survienne, que le DUER démontre que l’employeur avait connaissance du danger auquel les salariés étaient exposés, qu’il est évident que l’employeur avait conscience de la désorganisation qui régnait dans les cuisines et du risque d’accident mais n’a pris
aucune mesure pour en préserver ses salariés, que l’aménagement proposé n’était pas adapté à son état de santé et qu’elle a été licenciée pour inaptitude suite à cet accident ;
Attendu que Mme X, agent de restauration pour la société BUFFALO GRILL, a été victime le 23 juillet 2012, d’une plaie ouverte sur le haut du crâne suite à la chute d’objet sur sa tête ;
Que la déclaration d’accident du travail, émise sans réserve de l’employeur, mentionne: 'la salariée a reçu sur le haut du crâne la grille récupératrice de la plonge en voulant allumer les machines. Les grilles étaient sur le capot de la machine et lorsque le capot s’est levé les grilles sont tombées' ;
Que le certificat médical initial fait état d''une plaie du cuir chevelu, d’une contracture sus claviculaire droite – pas de NCB et cervicalgie’ ;
Que cet accident s’est produit au temps et au lieu du travail ;
Que ces circonstances caractérisent un accident du travail, qui a été pris en charge à bon droit par la Caisse au titre de la législation professionnelle ;
Attendu qu’il appartient à 'employeur d’évaluer et de prévenir les risques existant dans son entreprise en termes de santé et de sécurité des salariés ;
Qu’à cet effet, il doit établir et tenir à jour un document unique d’évaluation des risques professionnels, conformément à l’article L 4121-1 du code du travail ;
Attendu que l’employeur produit à hauteur d’appel un plan de prévention daté du 19 janvier 2012 ainsi qu’un DUER daté du mois de septembre 2012 ;
Que le premier document, antérieur à l’accident du travail de Mme X, ne fait pas état du risque lié à la chute d’objets en hauteur ;
Qu’aucune mesure destinée à préserver les salariés n’est envisagée en pareil cas ;
Que le DUER qui préconise entre un rangement des charges lourdes en bas (délimiter une zone de stockage spécifique) avec formation au positionnement, gestes et posture, est sans incidence sur le litige, celui-ci étant postérieur à l’accident du travail survenu le 23 juillet 2012, alors qu’un contrôle du respect des plans de rangement est préconisé sans pour autant en préciser les délais ;
Que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’employeur ne peut valablement se prévaloir des mesures envisagées ;
Que la fiche aménagement du poste de Mme Y X du 19 septembre 2013, réalisée après étude du poste, décrit les situations invalidantes et les solutions préconisées ;
Que celle-ci permet de constater que certains produits lourds et volumineux sont stockés en hauteur ;
Que les assiettes sont stockées jusqu’à 177 cm de hauteur ;
Qu’au niveau de la plonge, les bacs de couverts remplis sont trop haut, l’étagère est également trop haute donc mal positionnée avec des éléments de vaisselle lourds à manipuler et instables ;
Qu’en conséquence, ce document démontre que les mesures de prévention existantes propres à limiter le stockage d’objets lourds en hauteur n’ont pas été mises en oeuvre préalablement à l’accident du travail, le DUER n’étant pas ainsi pas respecté ;
Que Mme Y X a bénéficié d’une formation sur les risques incendie et reçu les équipements nécessaires se rapportant à son poste de travail ;
Que pour autant, aucune consigne ou formation n’a pu lui être donnée quant aux risques liés à la chute d’objets, puisque ce risque n’était pas identifié avant le mois de septembre 2012 ;
Que les témoignages de ses anciens collègues démontrent l’absence concrète de mesures concrètes quant aux risques à l’origine de l’accident ;
Qu’aucune note de service interne ne préconisait de placer la vaisselle et les éléments lourds au niveau des bras ou du sol ;
Que les mesures préconisées sont postérieures à l’accident et ne sont ni respectées ni contrôlées comme cela est pourtant préconisé dans le DUER du mois de septembre 2012 ;
Que les propos tenus par Mme Y X dans le cadre de son courrier du 25 février 2014 (aux termes duquel salariée reconnaît que les ustensiles de la plonge auraient dû être nettoyés, dégraissés, désinfectés, et devaient être rangés dans un bac rouge en plastique que les employés devaient ranger sur l’étagère en inox dans le coin des plonges) ne sont pas de nature à dédouaner l’employeur de son obligation de vigilance en matière de sécurité de son personnel pas plus qu’ils suffisent à démontrer que des consignes de rangement précis avaient été effectivement données ;
Qu’en outre, Mme Y X précise également que le responsable présent la veille de l’accident n’a pas vérifié les postes pour voir si tout était en ordre ;
Qu’il n’appartient pas à la salariée de contrôler le respect des consignes et plans de rangement mais bien à son employeur, à qui il incombe de faire respecter les règles de sécurité ;
Que celui-ci ne peut s’exonérer de sa responsabilité en se contentant de mettre à disposition du personnel un matériel de sécurité adapté et en de donner des consignes de sécurité, sans veiller au strict respect de ses consignes ;
Qu’il n’est pas au surplus établi que les mesures prises par l’employeur aient été suffisantes pour préserver ses salariés du risque de chutes ;
Qu’il n’est pas démontré que l’employeur a pris les mesures nécessaires et utiles destinées pour préserver la sécurité de Mme Y X ;
Qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger que pouvait représenter la chute d’objet ;
Qu’il s’ensuit, au vu de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de la salariée ;
Sur la demande d’expertise médicale et l’étendue des postes de préjudice soumis à l’expertise :
Attendu que l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident de travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités dues ;
Que cette majoration sera fixée à son maximum, comme il sera dit au dispositif de la présente décision ;
Qu’en application de l’article L.452-1 du même code, la victime ou ses ayants droit bénéficient d’une indemnisation complémentaire ;
Attendu que la victime d’un accident du travail dû a une faute inexcusable est tenue, de se référer au livre IV du code la sécurité sociale qui prévoit une indemnisation à la fois forfaitaire et personnalisée conformément à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale (souffrances endurées, préjudices esthétiques et d’agrément, perte de chance professionnelle) ;
Qu’en cas d’accident du travail consécutif à une faute inexcusable, tous les préjudices non indemnisés par le livre IV de la sécurité sociale sont susceptibles d’être indemnisés ;
Que les préjudices liés à la perte de gain professionnel, la perte de gain professionnel futur, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent sont couverts de manière forfaitaire par la rente majorée par la Caisse ;
Qu’aux termes de l’article L.452-3 in fine du code la sécurité sociale, la réparation des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux dus à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur ;
Attendu, en l’espèce, nonobstant le fait que Mme Y X a effectivement été consolidée avec séquelles non indemnisables, la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise permettra de qualifier et quantifier les préjudices de la salariée ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, c’est à bon droit que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, fait droit à la demande d’expertise de la salariée en retenant qu’ils ne disposaient pas des éléments nécessaires pour se prononcer sur les éventuels préjudices ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard ;
Sur la demande de provision :
Attendu que Mme Y X réclame le paiement d’une provision d’un montant de 5 000 euros ;
Qu’elle ne produit cependant pas les justificatifs nécessaires au soutien de sa demande ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
PRÉCISE que la majoration de la rente allouée à Mme Y X sera fixée au maximum,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BUFFALO GRILL à payer 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Mme Y X au titre de ses frais de procédure,
DÉBOUTE la société BUFFALO GRILL de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la société BUFFALO GRILL.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Nathalie Hery-Freiss, Conseiller, pour le Président de Chambre empêché et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPECHE
Minute en neuf pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Fait ·
- Entretien ·
- Licenciement pour faute ·
- Alerte ·
- Comités
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Homme ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Masse ·
- Solde ·
- Chiffre d'affaires
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Prescription ·
- Indemnité d'assurance ·
- Facture ·
- Indemnisation ·
- Lettre ·
- Garantie ·
- Courrier ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Télétravail ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Obligations de sécurité ·
- Gestion des ressources
- Sociétés ·
- Leasing ·
- Machine ·
- Provision ·
- Tribunaux de commerce ·
- Crédit ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Expert
- Actions gratuites ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Attribution ·
- Finances ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Plan ·
- Exclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Expert ·
- Assistance ·
- Professionnel ·
- Victime ·
- Préjudice d'agrement ·
- Poste
- Loyer ·
- Peinture ·
- Dégradations ·
- Quittance ·
- L'etat ·
- Locataire ·
- Parking ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Allocations familiales ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Quai ·
- Immeuble ·
- Déclaration préalable ·
- Autorisation administrative ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Ordonnance ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Menaces ·
- Travail ·
- Sms ·
- Vol ·
- Dommages-intérêts ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Demande
- Administration ·
- Immeuble ·
- Contribuable ·
- Évaluation ·
- Valeur vénale ·
- Recouvrement ·
- Comparaison ·
- Avis ·
- Bâtiment ·
- Impôt
- Casino ·
- Distribution ·
- Approvisionnement ·
- Contrats ·
- Fournisseur ·
- Clause ·
- Droit de préemption ·
- Enseigne ·
- Marque ·
- Détaillant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.