Infirmation 4 mars 2021
Rejet 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, expropriation, 4 mars 2021, n° 19/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00821 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Guéret, EXPRO, 18 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 105
N° RG 19/00821 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BIAIP
AFFAIRE :
[…]
C/
SIAEP DE LA REGION DE BOUSSAC représenté par son Président en exercice, COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
CB/MK
Demande de fixation de l’indemnité d’expropriation
Grosse délivrée à Me Philippe PASTAUD
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Expropriation
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ARRÊT DU 04 MARS 2021
---===oOo===---
Le QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[…], dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 18 JUILLET 2019 par le JUGE DE L’EXPROPRIATION DE GUERET
ET :
SIAEP DE LA REGION DE BOUSSAC représenté par son Président en exercice, situé : […]
représentée par Me Solange DANCIE de la SCP DEBLOIS DANCIE BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, domicilié : Pôle Gestion Publique – Division Domaine
- situé : […]
représenté par Madame X Y, inspectrice principale des Finances Publiques,
responsable de la division domaine, et détenant un pouvoir général.
INTIMÉES
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Les mémoires et documents déposés par les parties et les conclusions et pièces déposées par le Commissaire du Gouvernement ont été notifiés par le greffe conformément aux dispositions de l’article R311-26 dernier alinéa du code de l’expropriation.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 Janvier 2021 et les parties régulièrement convoquées le 23 Juin 2020.
La Cour étant composée de Mme Z A, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier.
A cette audience, Mme Z A, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, Madame X Y, inspectrice principale des Finances Publiques, responsable de la division domaine a été entendue en ses observations et les avocats des parties entendus en leurs plaidoiries.
Puis Mme Z A, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Mars 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par arrêté en date du 19 juillet 2017, le Préfet de la CREUSE a déclaré d’utilité publique au bénéfice du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en eau potable ( SIAEP ) de la Région de BOUSSAC, l’établissement des périmètres de protection du Puits des ' MERIS’ situés sur la Commune de BOUSSAC-BOURG, sachant que cet arrêté préfectoral contesté par le GAEC des MERIS par la voie d’un recours gracieux rejeté par le Préfet a notamment :
— autorisé le SIAEP de la Région de BOUSSAC à utiliser l’eau du Puits des ' MERIS', en vue de la consommation humaine après traitement de neutralisation et de désinfection
— décidé de l’établissement d’un périmètre de protection immédiate ayant pour périmètre la totalité des parcelles N° 31 et 66 sises sur la Commune de BOUSSAC-BOURG, Section BS
— décidé de la création d’un périmètre de protection rapprochée
* ayant pour périmètre diverses parcelles situées sur la Commune de BOUSSAC-BOURG, […]
* ayant fait l’objet de prescriptions générales à l’effet de voir interdire certaines activités, et d’en voir réglementer d’autres concernant en particulier ' les techniques culturales conduites par les exploitants
agricoles ou ' l’utilisation de produits phytosanitaires'
* ayant fait l’objet de prescriptions particulières dont la suppression de l’ancien abreuvoir situé sur la parcelle N° 77 de la section BS du plan cadastral de la Commune de BOUSSAC-BOURG, à une quinzaine de mètres à l’est du puits
— autorisé le Président du SIAEP de la Région de BOUSSAC à acquérir soit à l’amiable soit par voie d’expropriation, les terrains éventuellement nécessaires à la constitution des périmètres de protection immédiate et à la réalisation des aménagements .
Considérant que la mise en place des périmètres de protection déclarés d’utilité publique avait impacté les conditions d’exploitation de ses parcelles situées dans le périmètre de protection du captage d’eau potable autorisé au profit du SIAEP de la Région de BOUSSAC, le GAEC des MERIS a successivement :
— adressé audit syndicat intercommunal une lettre recommandée datée du 29 août 2018, valant mise en demeure de l’indemniser de son préjudice en vertu des dispositions de l’article L1321-3 du Code de la Santé Publique, mise en demeure restée infructueuse
— saisi le Juge de l’Expropriation du Département de la CREUSE par mémoire déposé le 17 janvier 2019, à l’effet d’obtenir
* sur le fondement des articles L 1321-2 et L1321-3 du Code de la Santé Publique, l’indemnisation du préjudice à lui occasionné par l’établissement des périmètres de protection du Puits des ' MERIS, et ce à hauteur de la somme de 176.513,60 €, sous réserve de ses droits indemnitaires pour son préjudice subi au-delà d’une période de 10 ans postérieure à l’exécution des décisions administratives de Monsieur le Préfet de la CREUSE en date du 19 juillet 2017
* le paiement d’une indemnité de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Par jugement en date du 18 juillet 2019 rendu en présence de Monsieur le Commissaire du Gouvernement, le Juge de l’Expropriation de la CREUSE a :
— déclaré irrecevable la demande d’indemnisation formulée par le GAEC des MERIS
— débouté le GAEC des MERIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamné ce dernier aux dépens .
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 18 septembre 2019, le GAEC des MERIS a interjeté appel de ce jugement .
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 16 septembre 2020, et régulièrement notifiées le 18 septembre 2020 tant au SIAEP de la Région de BOUSSAC qu’à Monsieur le Commissaire du Gouvernement, le GAEC des MERIS demande à la Cour :
— de réformer ledit jugement
— de condamner le SIAEP de la Région de BOUSSAC
* à lui verser la somme de 52.223,50 € en réparation de son préjudice découlant des conséquences de
l’arrêté d’utilité publique du 19 juillet 2017 ( somme arrêtée au 19 janvier 2021 ) et ce au visa de l’article L1321-3 du Code de la Santé Publique, et de réserver ses droits concernant ses préjudices futurs
* à lui régler la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens taxables .
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 16 mars 2020 et régulièrement notifiées le 22 avril 2020 tant au GAEC des MERIS qu’à Monsieur le Commissaire du Gouvernement, le SIAEP de la Région de BOUSSAC demande à la Cour :
— à titre principal,
* de débouter le GAEC des MERIS de l’ensemble de ses prétentions et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juillet 2019 par le Juge de l’Expropriation de la CREUSE, en concluant à l’irrecevabilité de la demande indemnitaire dirigée à son encontre, en soutenant que le périmètre d’une opération d’utilité publique tel que fixé en l’espèce par l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2017 n’est pas un acte créateur de droit, et en sollicitant le rejet de la demande d’indemnisation temporaire présentée par l’appelant sur le fondement de cet arrêté
— à titre subsidiaire, de dire et juger
* que le GAEC des MERIS ne rapporte aucune preuve du respect par lui des prescriptions fixées par cet arrêté
* qu’en raison de son choix d’exploitation en agriculture biologique, le GAEC des MERIS est soumis au respect de la majeure partie des prescriptions déterminées par l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2017, et que les pertes par lui éventuellement subies ne sont pas en lien avec lesites prescriptions, mais avec celles nationales et européennnes imposées à l’agriculture biologique
* que les éléments utilisés par le GAEC des MERIS pour voir fixer l’étendue de son préjudice ne lui sont pas opposables
— de lui donner acte qu’il poursuivra en tout état de cause la procédure d’expropriation du chemin d’accès sur lequel il bénéficie actuellement d’une servitude de passage au puits de forage pour un montant de 790 €, à charge pour lui de clore cet accès
— de condamner le GAEC des MERIS au paiement d’une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens .
Dans son mémoire déposé le 21 février 2020 et régulièrement notifié le 24 février 2020 tant au
GAEC des MERIS qu’au SIAEP de la Région de BOUSSAC, le Commissaire du Gouvernement conclut à la fixation à la somme de 34.176 €, de l’indemnité pouvant revenir au
GAEC des MERIS .
MOTIFS DE LA DECISION :
I) Sur la recevabilité de la demande indemnitaire présentée par le GAEC des MERIS :
De l’examen du dossier, il ressort que dès sa demande originaire aux fins d’indemnisation de son préjudice découlant des conséquences de l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2017 ayant déclaré d’ulitité publique au bénéfice du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en eau potable ( SIAEP ) de la
Région de BOUSSAC, l’établissement des périmètres de protection du Puits des ' MERIS’ situés sur la Commune de BOUSSAC-BOURG, le GAEC des MERIS a fondé son action sur les dispositions des articles L1321-2 et L 1321-3 du Code de la Santé Publique ayant trait à la Sécurité Sanitaire des Eaux et des Aliments, et non pas sur les règles applicables en matière d’expropriation .
De ces observations, il s’évince :
— que le SIAEP de la Région de BOUSSAC est mal venu à se prévaloir des dispositions de l’article L 121-4 du Code de l’Expropriation pour soulever l’irrecevabilité de la demande indemnitaire dirigée à son encontre comme étant prématurée
— que c’est à tort que le premier juge s’est fondé sur les dispositions de l’article L 311-6 du Code de l’Expropriation pour rappeler que ' le droit à indemnité pour l’exproprié ne prend naissance qu’au moment du transfert de propriété', et déclarer irrecevable la demande du GAEC des MERIS, après avoir constaté ' qu’en l’absence d’arrêté de cessibilité et d’ordonnance d’expropriation, le GAEC des MERIS est toujours propriétaire des terrains, la phase administrative de la procédure d’expropriation étant toujours en cours'.
Il n’est pas contesté par le SIAEP de la Région de BOUSSAC, établissement public assurant l’approvionnement en eau de la collectivité et comptable à ce titre de la qualité de l’eau qu’il distribue, que la déclaration d’utilité publique prise en sa faveur selon arrêté préfectoral 19 juillet 2017 aux fins d’établissement de périmètres de protection autour du Puits des ' MERIS’ servant à l’alimentation en eau dudit syndicat intercommunal, est créatrice d’une situation relevant des prévisions de l’article L 1321-2 du Code de la Santé Publique, en ce que ce texte vise expressément le cas où un périmètre de protection est établi autour d’un point de prélèvement par un acte portant déclaration d’utilité publique de travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines , et ce ' en vue d’assurer la protection de la qualité des eaux’ .
La création d’une situation conforme aux prévisions de l’article L 1321-2 du Code de la Santé Publique, par suite de l’intervention de l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2017 précité, autorise le
GAEC des MERIS en sa qualité de propriétaire de parcelles comprises dans les périmètres de protection du Puits des ' MERIS’ tels qu’établis par le SIAEP de la Région de BOUSSAC en exécution dudit arrêté, à se prévaloir des dispositions de l’article L 1321-3 dudit code, énonçant que ' les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique .
Lorsque les indemnités visées au premier alinéa sont dues à raison de l’instauration d’un périmètre de protection rapprochée visé à l’article L 1321-2-1, celles-ci sont à la charge du propriétaire du captage’ .
En considération de ces éléments, il convient de déclarer parfaitement recevable la demande indemnitaire telle que dirigée par le GAEC des MERIS à l’encontre du SIAEP de la Région de BOUSSAC en sa qualité de propriétaire du captage du Puits des ' MERIS, et de réformer en ce sens le jugement querellé .
II) Sur le bien-fondé de la demande indemnitaire présentée par le GAEC des MERIS :
Pour s’opposer à la demande indemnitaire dirigée à son encontre, le SIAEP de la Région de BOUSSAC :
— d’une part, conteste l’existence du préjudice invoqué par le GAEC des MERIS
— d’autre part, prétend que le GAEC des MERIS ne prouve pas respecter les prescriptions fixées par l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2017 .
1) sur l’existence du préjudice invoqué par le GAEC des MERIS :
Pour s’opposer à l’indemnisation du préjudice invoqué par le GAEC des MERIS, le SIAEP de la Région de BOUSSAC lui reproche en premier lieu de se fonder sur une étude de la Chambre d’Agriculture au motif que l’analyse ainsi réalisée lui serait inopposable .
A cet égard, il convient à l’examen du dossier :
— de relever que le document dont s’agit a été régulièrement communiqué au SIAEP de la Région de BOUSSAC
* une première fois dans le cadre du mémoire déposé le 17 janvier 2019 par le GAEC des MERIS devant le Juge de l’Expropriation, aux fins de fixation des indemnités devant lui revenir à raison de l’établissement des périmètres de protection du Puits des ' MERIS tel que décidé par l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2017
* une nouvelle fois au soutien de son appel, formé à l’effet d’obtenir l’indemnisation de son préjudice découlant des conséquences de l’arrêté dont s’agit
— de considérer que ladite analyse technique constitue un élément d’appréciation et de chiffrage du préjudice invoqué par le GAEC des MERIS, et ce pour avoir été soumise à la discussion contraduictoire des parties au même titre que la proposition d’indemnisation telle que faite en cause d’appel par le Commissaire du Gouvernement, après analyse de la situation et rappel des méthodes de calcul employées
— de déclarer ladite analyse parfaitement opposable au SIAEP de la Région de BOUSSAC .
S’agissant de la réalité et de l’étendue du préjudice invoqué par le GAEC des MERIS en lien avec les conséquences de l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2017 ayant déclaré d’ulitité publique au bénéfice du SIAEP de la Région de BOUSSAC, l’établissement de périmètres de protection du Puits des ' MERIS’ il y a lieu :
— à titre liminaire, de rappeler que les restrictions apportées à l’utilisation d’une parcelle constitue un préjudice indemnisable au sens de l’article L 1321-3 du Code de la Santé Publique dès lors qu’elles sont la conséquence de l’inclusion de ces parcelles dans un périmètre de protection rapprochée ou éloignée en application des dispositions de l’article L 1321-2 du même code
— en considération du fait que l’établissement au bénéfice du SIAEP de la Région de BOUSSAC des périmètres de protection du Puits des ' MERIS’ tel que décidé par l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2017, a nécessairement impacté les conditions d’exploitation par le GAEC des MERIS des parcelles comprises dans lesdits périmètres, d’indemniser le préjudice ainsi occasionné à ce dernier
* en excluant comme étant à ce jour éventuel, le préjudice strictement foncier fondé sur une diminution de la valeur foncière des parcelles impactées, dès lors que n’est pas expiré le délai que s’est vu accorder le SIAEP de la Région de BOUSSAC pour acquérir par voie d’expropriation les terrains nécessaires à la constitution des périmètres de protection immédiate et à la réalisation des aménagements
* en tenant exlusivement compte de la limitation de l’usage du sol et des contraintes d’exploitation ainsi générées au détriment du GAEC des MERIS, en l’absence de tout élément probant de nature à démontrer qu’il aurait contrevenu aux prescriptions de l’arrêté préfectoral susvisé, tel qu’affirmé
péremptoirement par le SIAEP de la Région de BOUSSAC
* en retenant comme base d’appréciation du préjudice subi par le GAEC des MERIS, d’une part les éléments contenus dans l’étude de la Chambre d’Agriculture au titre ' des pertes ou surcoût liés aux prescriptions’ ( préjudice chiffré à la somme de 14.921 € par an, soit 52.223,50 € à la date du 19 janvier 2021 ), et d’autre part la méthode dite ' de la marge brute d’exploitation’ telle que proposée par le Commissaire du Gouvernement ( préjudice chiffré à la somme globale de 34.176 € sur trois années, soit un préjudice de 11.392 € par an ).
Au vu de ces éléments, il convient :
— de chiffrer le préjudice occasionné au GAEC des MERIS en raison des conséquences de l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2017 ayant déclaré d’ulitité publique au bénéfice du SIAEP de la Région de BOUSSAC, l’établissement de périmètres de protection du Puits des ' MERIS', à la somme de 46.047,75 € ( correspondant à la moyenne obtenue à partir des deux propositions d’indemnisation ci-dessus exposées ), chiffrage arrêté à la date du 19 janvier 2021
— de condamner le SIAEP de la Région de BOUSSAC à verser au GAEC des MERIS la somme de 46.047,75 € en indemnisation de son préjudice liquidé à la date du 19 janvier 2021
— de réformer en ce sens le jugement déféré, étant rappelé qu’il appartiendra au GAEC des MERIS de solliciter le cas échéant, l’indemnisation des nouveaux chefs de préjudice qu’il estimera avoir subis pour la période écoulée depuis le 19 janvier 2021 .
III) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du GAEC des MERIS la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en cause d’appel, pour voir consacrer son droit à indemnisation de son opréjudice, de sorte qu’il se verra allouer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Le fait pour le GAEC des MERIS d’avoir prospéré en cause d’appel dans son action indemnitaire, commande de condamner le SIAEP de la Région de BOUSSAC aux entiers dépens .
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR ,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l’appel interjeté par le GAEC des MERIS ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juillet 2019 par le Juge de l’Expropriation de la CREUSE ;
Statuant à nouveau,
Déclare parfaitement recevable la demande indemnitaire telle que dirigée par le GAEC des MERIS à l’encontre du SIAEP de la Région de BOUSSAC en sa qualité de propriétaire du captage du Puits des
' MERIS;
Chiffre à la somme de 46.047,75 € le préjudice occasionné au GAEC des MERIS en raison des conséquences de l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2017 ayant déclaré d’ulitité publique au bénéfice du SIAEP de la Région de BOUSSAC, l’établissement de périmètres de protection du Puits des ' MERIS’ ;
Condamne le SIAEP de la Région de BOUSSAC à verser au GAEC des MERIS la somme de 46.047,75 € en indemnisation de son préjudice liquidé à la date du 19 janvier 2021 ;
Dit qu’il appartiendra au GAEC des MERIS de solliciter le cas échéant, l’indemnisation des nouveaux chefs de préjudice qu’il estimera avoir subis pour la période écoulée depuis le 19 janvier 2021 ;
Condamne le SIAEP de la Région de BOUSSAC à verser au GAEC des MERIS la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le SIAEP de la Région de BOUSSAC à supporter les entiers dépens .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. Z A.
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