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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 mai 2026, n° 25/05921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Christophe HEUDJETIAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Clémence MARINO-PHILIPPE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05921 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMJO
N° MINUTE :
7 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 mai 2026
DEMANDEURS
Madame [V] [U] [Z] [B]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clémence MARINO-PHILIPPE, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [M] [U] [Z] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clémence MARINO-PHILIPPE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [A]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe HEUDJETIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1497
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mai 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 27 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05921 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMJO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, M. [M] [U] [Z] [B] et Mme [V] [U] [Z] [B] ont assigné M. [F] [A] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
1 000 euros en réparation du préjudice subi,2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Appelée à l’audience du 11 décembre 2025 l’affaire a été renvoyée, à la demande de M. [F] [A], à l’audience du 26 mars 2026.
A l’audience M. [M] [U] [Z] [B] et Mme [V] [U] [Z] [B], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et sollicitent le rejet de celles du défendeur.
M. [F] [A], représenté par son conseil, demande :
le rejet des demandes de M. [M] [U] [Z] [B] et Mme [V] [U] [Z] [B], leur condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros pour procédure abusive,leur condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste avoir donné pleinement son consentement à la vente, soutenant ne jamais avoir accepté un paiement immédiat de sorte que la vente ne n’est pas réalisée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour l’exposé de ses différents moyens.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1582 du code civil la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. L’article 1583 dudit code dispose qu’elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
L’article 1650 du code civil dispose que la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [M] [U] [Z] [B] et Mme [V] [U] [Z] [B] soutiennent avoir vendu à M. [F] [A], nouveau locataire du logement qu’ils libéraient, du matériel électroménager laissé dans les lieux pour le prix de 1 100 euros ramené à 1 000 euros à la demande de M. [F] [A], somme que ce dernier ne leur a pas réglée. Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 janvier 2025, ils l’ont mis en demeure de régler le prix dans le délai de huit jours.
Ils ont par la suite saisi un conciliateur de justice mais M. [F] [A] ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé (courrier du conciliateur du 1er avril 2025).
A l’appui de leur demande, M. [M] [U] [Z] [B] et Mme [V] [U] [Z] [B] produisent des échanges de textos avec une personne dénommée " [F] ". Il convient de relever que M. [F] [A] ne conteste pas la réalité de ces échanges.
Il en ressort que M. [M] [U] [Z] [B] et Mme [V] [U] [Z] [B] d’une part et M. [F] [A] d’autre part s’étaient mis d’accord sur les meubles concernés à savoir, un four, un lave-vaisselle, une machine à laver et un réfrigérateur pour la somme totale de 1 100 euros ramenée à la somme de 1000 euros à la demande de M. [F] [A] qui avait fait état d’un défaut affectant le réfrigérateur. Il y a donc un eu accord sur l’objet de la vente et sur le prix.
Il est constant qu’à leur départ M. [M] [U] [Z] [B] et Mme [V] [U] [Z] [B] ont laissé ces éléments d’équipements dans les lieux désormais occupés par M. [F] [A]. Ils ont donc satisfait à leur obligation de délivrance.
M. [F] [A] ne saurait invoquer un désaccord sur le moment du paiement qui annihilerait tout consentement de sa part dans la mesure où cela ne ressort nullement des échanges de sorte qu’il n’est pas même besoin d’examiner le caractère bien-fondé de ce moyen.
Au demeurant il convient de relever, comme cela a été mis dans le débat d’office, que lors de l’audience du 11 décembre 2025 M. [F] [A], comparant en personne, avait indiqué qu’il entendait prouver qu’il avait réglé le prix en espèces ainsi que cela ressort de la note d’audience. Son conseil n’a fait aucune observation sur ce point lors de l’audience du 26 mars 2026 si ce n’est que M. [F] [A] n’était pas assisté. Il convient cependant de préciser que l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire dans le cadre de la présente procédure. En application du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, il se déduit de ces propos qu’il a alors reconnu que la vente s’était réalisée.
La vente est ainsi parfaite. M. [F] [A] n’ayant pas exécuté son obligation de paiement du prix, il sera en conséquence condamné à payer à M. [M] [U] [Z] [B] et Mme [V] [U] [Z] [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande aux fins de condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 1 000 euros pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
M. [F] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à M. [M] [U] [Z] [B] et Mme [V] [U] [Z] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE M. [F] [A] à payer à M. [M] [U] [Z] [B] et Mme [V] [U] [Z] [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [F] [A] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [F] [A] aux dépens ;
CONDAMNE M. [F] [A] à M. [M] [U] [Z] [B] et Mme [V] [U] [Z] [B] la somme de 2 000 euros sur le fonde-ment de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
La greffière La présidente
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