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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 nov. 2024, n° 24/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00389 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5OP
N° de MINUTE : 24/02333
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparante en personne
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Réprésentée par Madame [T] [N], audiencier
[10]
Hôtel du Département
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00389 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5OP
Jugement du 27 NOVEMBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2023, Mme [O] a déposé un dossier à la [Adresse 12] ([13]) demandant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, l’allocation adulte andicapé (AAH), la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle.
Par décision de la [9] ([8]) du 19 décembre 2023, Mme [O] a reçu un accord pour la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Lors de cette instance, Mme [O] s’est vu refuser la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement et l’allocation adulte handicapé (AAH).
Par courier reçu par le greffe le 2 février 2024, Mme [O] a saisi le pole social du tribunal judiciaire de Bobigny afin de contester la décision de rejet de l’allocation adulte handicapé et l’absence d’attribution de la CMI mention stationnement,
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Comparante, Mme [O] a modifié ses demandes à l’audience et a sollicité le bénéfice de l’AAH et à titre subsidiaire, une expertise judiciaire.
Elle expose avoir un taux d’incapacité de 100 %, avoir mal à l’épaule, souffrir de diabète, d’arthrose et du canal carpien. Elle ajoute qu’elle travaille encore.
Par conclusions reçues le 24 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [15], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Débouter Mme [O] de toutes ses demandes
— Confirmer que la décision de la [8] du 19 décembre 2023 et du 9 avril 2024 constitue bien une réponse conforme en droit à la situation de Mme [O] au moment où cette décision a été prise et avec les éléments présents au dossier ;
— Dire que la [15] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’au vu du certificat médical du 20 juin 2023 et en application du guide barème, Mme [O] présente une déficience motrice dorso lombaire et des membres supérieurs entraînant des difficultés dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, qu’ainsi elle a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle ajoute que Mme [O] est en emploi au moment de sa demande et que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été attribuée peut l’aider à aménager son poste ou bien l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de bénéfice de l’allocation adulte handicapé
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
En l’espèce, le certificat médical du 20 juin 2023 joint à la demande réalisée auprès de la [13] indique notamment que Mme [O] a un périmètre de marche de un kilomètre, qu’elle réalise, avec difficulté mais sans aide humaine, les activités liées à sa capacité motrice (marcher, se déplacer à l’intérieur, se déplacer à l’extérieur, la préhension de sa main dominante et de sa main non dominante, la motricité fine), qu’elle effectue sans difficulté et sans aide humaine, l’activité de communiquer, qu’il en est de même de sa cognition, que sa pathologie a des retentissements sur sa vie relationnelle et sociale, qu’elle fait sa toilette et s’habille et se déshabille avec difficulté mais sans aide humaine, et que les autres activités en lien avec son entretien personnel se font sans difficulté et sans aide humaine (manger, boire…). Il est également précisé, s’agissant de sa vie quotidienne et de sa vie domestique, qu’elle réalise avec une aide humaine, les activités de faire les courses et préparer un repas, qu’elle ne réalise pas les tâches ménagères, qu’elle réalise avec difficulté la prise de son traitement médical et le suivi de ses soins, et sans aide, ses démarches administratives et la gestion de son budget.
Par un certificat du 7 mars 2023, le docteur [J] a attesté que Mme [O] souffrait d’une pathologie ostéo-articulaire invalidante ne lui permettant pas de porter/soulever des charges lourdes de plus de 5 kilos.
Mme [O] verse aux débats des pièces médicales datées de l’année 2024 qui sont donc postérieures à la date de sa demande effectuée auprès de la [13] et qui ne permettent donc pas de remettre en cause la décision de la [13] rendue sur la base d’éléments médicaux de l’année 2023.
En conséquence, Mme [O] sera déboutée de sa demande et il lui appartiendra, au regard de ces nouvelles pièces médicales de formuler une nouvelle demande auprès de la [13].
Pour les mêmes raisons, Mme [O] sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Mme [O] [X] succombant, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [X] [O] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [X] [O] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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