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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 23 sept. 2024, n° 23/06777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/06777 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XZYV
N° de MINUTE : 24/00522
Monsieur [S] [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0586
DEMANDEUR
C/
S.A.S. JBL SOLUTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0773
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 24 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 20 octobre 2018, M. [C] [K] a confié à la société JBL Solution des travaux ayant pour objet la « construction de maison individuelle », moyennant le prix de 220 834,15 HT.
Les parties sont convenues en décembre 2019 d’un nouveau prix à hauteur de 323 492,59 euros HT soit 388 191,11 euros TTC, sur la base d’un devis établi le 14 août 2019, après plusieurs interruptions de chantier.
M. [C] [K] se plaint de ce que la société JBL Solution a abandonné le chantier.
Par acte d’huissier en date du 5 juillet 2023, M. [C] [K] a assigné la société JBL Solution aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, M. [C] [K] demande au tribunal de :
— prononcer la résolution du contrat conclu entre M. [C] [K] et la société JBL Solution aux torts exclusifs de la société JBL Solution ;
— condamner la société JBL Solution à payer la somme de 103 438,39 euros au titre du préjudice matériel ;
— condamner la société JBL Solution à payer la somme de 63 304,34 euros au titre de son préjudice de jouissance et de ses frais associés ;
— condamner la société JBL Solution à payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la société JBL Solution à payer la somme de 2 192 euros au titre des frais divers ;
— débouter la société JBL Solution de ses demandes ;
— condamner la société JBL Solution à payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la société JBL Solution demande au tribunal de :
— débouter M. [C] [K] de ses demandes ;
— le condamner à payer la somme de 57 153,32 euros au titre des factures non acquittées, assortie des intérêts de retard à compter de septembre 2020 ;
— le condamner à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire du jugement en cas de condamnation de la société JBL Solution.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2024.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 24 juin 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la résolution du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le tribunal observe que les seules pièces contractuelles produites sont le devis signé du 20 octobre 2018 et le devis du 14 août 2019, tacitement accepté par le maître de l’ouvrage en décembre 2019, ainsi que le CCTP.
Il résulte du procès-verbal de constat par huissier de justice du 28 septembre 2020 qu’à cette date le chantier n’est pas achevé et que M. [C] [K] allègue que les travaux aurait dû être finis « il y a environ un an ».
M. [C] [K] soutient avoir payé la somme de 319 600 euros TTC sur la somme de 388 191,11 euros TTC prévue par le devis du 14 août 2019.
La lecture des écritures de la société JBL Solution enseigne que celle-ci reconnaît avoir suspendu l’achèvement des travaux au motif que M. [C] [K] a interrompu ses paiements, sans préciser la somme restante due. Il n’est pas ainsi pas formellement contesté par la société JBL Solution que celle-ci a reçu le montant partiel de 319 600 euros TTC.
Aucune des pièces contractuelles produites ne permet de déterminer ni les conditions de paiement, ni les délais d’exécution du contrat ; la société JBL Solution ne produit ni courrier de relance, ni facture, ni mise en demeure.
Dans ces conditions, il sera retenu que :
— la société JBL Solution, qui se prévaut d’une exception d’inexécution, échoue à prouver que les sommes revendiquées étaient exigibles avant la réception des travaux ;
— la société JBL Solution a commis une faute en n’achevant pas les travaux et en abandonnant le chantier.
Il sera ainsi fait droit à la demande de résolution du contrat et la responsabilité de la société JBL Solution est engagée.
M. [C] [K] justifie, par la production des factures et devis signés relatifs aux travaux pour lesquels il a dû commettre des entrepreneurs en remplacement de la société JBL Solution, qu’il s’est acquitté de la somme de :
— 11 842,52 TTC euros à la société VSM Construction ;
— 182 309,50 TTC euros à la société Victor Lilas Construction ;
— 20 391,91 TTC euros à la société Coppens ;
— 26 076,68 TTC euros à la société EPG.
Soit la somme de 240 619, 70 euros TTC.
La pièce n°11 produite par la demanderesse, qui dresse un tableau comptable des opérations, met en évidence un surcoût à hauteur de 103 438,39 euros TTC que la société JBL Solution sera condamnée à payer.
M. [C] [K] soutient qu’il a subi un préjudice de jouissance et un préjudice financier tirés du retard de la livraison de l’ouvrage du fait de l’abandon de chantier. Cependant, faute d’établir qu’elle était l’échéance des opérations de construction contractuellement prévue, M. [C] [K] ne peut valablement établir un lien de causalité entre l’abandon de chantier d’une part, et le coût des loyers et de garde-meuble. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
C’est à bon droit que M. [C] [K] allègue un préjudice moral dès lors que l’abandon de chantier et les suites judiciaires ont nécessairement causé du tracas et une charge mentale indue. Il convient de réduire le quantum sollicité pour le ramener à la somme de 5 000 euros, que la société JBL Solution sera condamnée à payer.
M. [C] [K] produit une facture d’huissier et des factures d’experts construction (étude devis et des prestations à terminer), pour un montant global de 2 192 euros TTC.
Fautive, la société JBL Solution sera déboutée de ses demandes reconventionnelles.
II. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
La société JBL Solution sera condamnée aux dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société JBL Solution sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à M. [C] [K] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne la société JBL Solution à payer à M. [C] [K] la somme de 103 438,39 euros TTC au titre du préjudice matériel ;
Condamne la société JBL Solution à payer à M. [C] [K] la somme de 5 000 euros TTC au titre du préjudice moral ;
Condamne la société JBL Solution à payer à M. [C] [K] la somme de 2 192 euros TTC au titre des frais divers ;
Déboute M. [C] [K] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et des frais associés ;
Déboute la société JBL Solution de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société JBL Solution à payer à M. [C] [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société JBL Solution aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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