Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 30 sept. 2025, n° 25/03998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [Z] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Binty DIOP
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/03998 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UHM
N° MINUTE :
10
JUGEMENT
rendu le 30 septembre 2025
DEMANDERESSE
SCI CANOJO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Binty DIOP, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge, des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 30 septembre 2025 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 30 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03998 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UHM
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 avril 2024, la SCI CANOJO, ayant pour mandataire la société SOLIDARITE HABITANT ILE DE FRANCE, a consenti un bail d’habitation à Mme [Z] [P] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Adresse 5] (75011), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 652,19 euros et d’une provision pour charges de 60 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1.826,54 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Z] [P] le 7 novembre 2024.
Par assignation du 14 avril 2025, la SCI CANOJO a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire de la convention, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [Z] [P], voir statuer sur le sort des biens mobiliers garnissant les lieux, se voir autoriser à commettre tel huissier de justice aux fins de constat et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 3.772,72 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 avril 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 16 juin 2025, la SCI CANOJO représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par la défenderesse. La SCI CANOJO considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [Z] [P] reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 200 euros, en plus du loyer courant. Elle expose par ailleurs, qu’elle vit seule et n’a pas d’enfant ; elle travail dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé et ses revenus mensuels sont de 2.300 euros environ ; elle doit faire face à des problèmes de santé dus à une grande anxiété.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [Z] [P] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SCI CANOJO justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 6 novembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1.826,54 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 7 janvier 2025.
Cependant, eu égard à la volonté de la locataire de s’acquitter de sa dette et à l’accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux. Il n’ y a pas lieu à ce stade de commettre tel commissaire de justice, ce dernier pouvant être directement requis par le bailleur au moment de l’état des lieux de sortie.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI CANOJO verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 12 juin 2025, Mme [Z] [P] lui devait la somme de 2.509 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [Z] [P] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Mme [Z] [P] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 7 janvier 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI CANOJO ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [Z] [P], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la SCI CANOJO concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la mise en place d’un plan d’apurement à la demande des parties, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 6 novembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 3 avril 2024 entre la SCI CANOJO, d’une part, et Mme [Z] [P], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2], à Paris (75011) est résilié depuis le 7 janvier 2025,
CONDAMNE Mme [Z] [P] à payer à la SCI CANOJO la somme de 2.509 euros (deux mille cinq cent neuf euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
AUTORISE Mme [Z] [P] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 13 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 200 euros (deux cents euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [Z] [P],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 7 janvier 2025,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [Z] [P] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Mme [Z] [P] sera condamnée à verser à la SCI CANOJO une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de la SCI CANOJO,
REJETTE pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [Z] [P] à payer à la SCI CANOJO la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [P] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 novembre 2024 et celui de l’assignation du 14 avril 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bois ·
- Électricité ·
- Taxes foncières ·
- Facture ·
- Retrocession ·
- Bail professionnel ·
- Consommation ·
- Compteur ·
- Locataire ·
- Professionnel
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Personnes ·
- Intérêt
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Force publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cession de créance ·
- Société anonyme ·
- Monétaire et financier ·
- Établissement de crédit ·
- Nantissement de créance ·
- Crédit ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Assesseur ·
- Travailleur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non-salarié ·
- Activité professionnelle ·
- Cause ·
- Sécurité sociale
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Incapacité ·
- Altération ·
- Critère ·
- Mobilité ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Guide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Caractère ·
- Fait ·
- Lésion ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Statuer ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Surseoir ·
- Action publique ·
- Comptes bancaires ·
- Sursis
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Sinistre ·
- Provision ·
- Garantie ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Vendeur ·
- Honoraires ·
- Contrôle technique ·
- Frais de justice
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Exécution provisoire ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Signification
- Ingénierie ·
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Biens ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Notaire ·
- Condition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.