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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 sept. 2024, n° 24/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00826 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZC6Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° 24/02673
— ---------------
Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 Juin 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Armand BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0274
ET :
La société JHI KARRA
sis [Adresse 1]
en présence de son gérant M.[H] [E], non-représenté par un avocat
***********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 novembre 2020, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a donné à bail commercial à la société JHI KARRA, des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte délivré le 22 avril 2024, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société JHI KARRA aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle ;ordonner l’expulsion de la société JHI KARRA et de tout occupant de son chef hors des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] ;assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux aux frais du preneur ;lui voir attribuer le dépôt de garantie ;condamner la société JHI KARRA à lui payer à titre provisionnel :67.758,06 euros correspondant aux loyers et charges échus impayés, selon décompte arrêté au 12 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse,une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au dernier montant du loyer mensuel indexé, majoré de majoré de 50 %, condamner la société JHI KARRA à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2024 lors de laquelle il a été sollicité l’homologation d’un protocole transactionnel.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que " l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. "
L’article 1567 du même code précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, les parties produisent un protocole d’accord transactionnel signé le 24 juin 2024, dont il ressort qu’il comporte des concessions réciproques et ne déroge à aucune disposition d’ordre public.
En conséquence, il y a lieu d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Constatons l’accord intervenu entre la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT et la société JHI KARRA dans les termes indiqués au protocole d’accord transactionnel conclu le 24 juin 2024 et annexé à la présente décision ;
Homologuons cet accord ;
Rendons exécutoire ledit protocole transactionnel ;
Renvoyons le sort des frais et dépens à l’accord des parties ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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