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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 15 mai 2026, n° 22/02654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
15 Mai 2026
N° RG 22/02654 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MRUS
Code NAC : 54C
[R] [Z]
C/
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
MMA IARD SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 15 mai 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 13 Février 2026 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Z], né le 13 Juillet 1977 à [Localité 1] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSES
MMA IARD SA, immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 440048882, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS DE [Localité 3] n° 775652126, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 janvier 2008, M. et Mme [A] ont obtenu la délivrance d’un permis de construire une maison individuelle à usage d’habitation à [Localité 4], [Adresse 4], pavillon muni d’une installation de géothermie.
Un contrat d’assurance Dommage-ouvrage a été souscrit auprès de la MMA Iard.
La réception des travaux est intervenue le 8 février 2009.
Suivant acte notarié en date du 21 décembre 2017, Monsieur [R] [Z] a fait l’acquisition auprès de M. et Mme [A] du bien immobilier précité.
Après en avoir pris possession en janvier 2018, Monsieur [R] [Z] a constaté des problèmes d’infiltrations en sous-sol.
Monsieur [R] [Z] a déclaré le sinistre auprès de l’assureur Dommages-ouvrage par courrier recommandé en date du 15 janvier 2018, pour les désordres liés aux infiltrations d’eau sur les murs du sous-sol.
L’assureur Dommage-ouvrage a mandaté le cabinet SARETEC en qualité d’expert, lequel a relevé les désordres suivants :
— dommage n°1 : écoulements d’eau par traversées des canalisations de géothermie en sous-sol ;
— dommage n°2 : humidité sur les parois enterrées et au sol du sous-sol.
L’assureur Dommage-ouvrage a considéré que sa garantie était acquise pour le dommage n°1 et a proposé une indemnisation de 440 € ttc à ce titre, mais n’a pas pris une position de garantie s’agissant du dommage n°2.
Monsieur [R] [Z] a contesté les conclusions du rapport, considérant que les murs enterrés présentaient un défaut d’étanchéité, et a saisi son assureur Protection Juridique, qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT en qualité d’expert, qui a conclu à la mise en oeuvre de la garantie Dommage-ouvrage, compte tenu de l’importance, de la persistance et de l’étendue de l’humidité présente en divers endroits du sous-sol, le rendant impropre à sa destination de garage et d’habitation, et relevant par conséquent de la garantie décennale.
Par décision en date du 27 novembre 2020, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [R] [Z] le 16 mars 2020. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 novembre 2021.
Par exploit introductif d’instance en date du 9 mai 2022, Monsieur [R] [Z] a fait assigner la société MMA Iard devant le tribunal judiciaire de Pontoise, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’indemnisation de ses préjudices matériel et de jouissance consécutifs aux désordres constatés.
Par décision en date du 15 décembre 2023, confirmée le 21 octobre 2024 par la cour d’appel de [Localité 5], le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société MMA Iard et par la société MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire à la procédure.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 6 mai 2025, récapitulatives et en réplique aux conclusions des défenderesses, Monsieur [R] [Z] demande au tribunal, au visa notamment des articles 1792 et suivants du code civil et du rapport d’expertise judiciaire du 27 novembre 2021 :
* de condamner solidairement la société MMA Iard et la société MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES à lui payer en indemnisation de l’ensemble de son préjudice :
1°) la somme de 67.603,58 € au titre des travaux de remise en état avec indexation sur le coût de l’indice BT à compter du 27 novembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’au jugement à intervenir,
2°) la somme de 4.320,00 € au titre de son préjudice de jouissance,
* de condamner solidairement la société MMA Iard et la société MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Marc Flacelière en application de l’article 699 du code de procédure civile,
* de rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Monsieur [R] [Z] fait notamment valoir au soutien de ses prétentions :
— que les défendereses sont mal fondées en leur exception de subrogation, en ce qu’il a immédiatement
régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur Dommage-ouvrage, dès qu’il a eu connaissance des désordres, et ce plus d’un an avant l’expiration de la garantie décennale,
— qu’ayant effectué sa déclaration de sinistre dans les délais, l’assureur Dommage-ouvrage n’a pas été privé de ses recours à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs,
— que l’expert judiciaire a confirmé l’existence des désordres signalés dans son assignation introductive d’instance devant le juge des référés, à l’intérieur comme à l’extérieur du bâti,
— que ces désordres, imputables au constructeur, sont de nature décennale et justifient l’indemnisation de ses préjudices matériel et de jouissance consécutifs à ces désordres.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 27 février 2025, la société MMA Iard et la société MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES demandent pour leur part au tribunal, au visa notamment de l’article L121-12 du code des assurances et des articles 1792 et suivants du code civil :
* de prendre acte de l’intervention volontaire de la société MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES,
* de juger fondées la société MMA Iard et la société MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES à se prévaloir de l’exception de subrogation,
* en conséquence, de débouter purement et simplement Monsieur [R] [Z] de l’intégralité de ses demandes telles que dirigées à leur encontre,
* dans tous les cas, de juger, s’agissant de locaux de seconde catégorie, parfaitement admissible la présence d’humidité,
en conséquence,
* de limiter le montant des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 440€ au titre du traitement de l’étanchéité au pourtour des pénétrations des canalisations, seule malfaçon susceptible de revêtir un caractère décennal,
* de débouter Monsieur [R] [Z] du surplus de ses demandes formulées au titre des travaux réparatoires,
* de débouter Monsieur [R] [Z] de ses demandes formulées au titre de son trouble de jouissance,
* de débouter Monsieur [R] [Z] de ses plus amples demandes,
* de condamner Monsieur [R] [Z] au règlement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédue civile, en sus des entiers dépens.
La société MMA Iard et la société MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES font notamment valoir :
— que les conditions de l’exception de subrogation résultant du deuxième alinéa de l’article L121-12 du code des assurances sont réunies, en ce que :
° à la date de l’assignation en référé délivrée le 16 mars 2020, plus aucun recours n’était envisageable pour elles à l’encontre des locateurs d’ouvrage, la garantie décennale ayant expiré le 7 février 2019 à 00H00,
° la perte de leur recours était exclusivement imputable à Monsieur [R] [Z] qui avait laissé expirer la garantie décennale, alors que sa déclaration de sinistre remontait au 15 janvier 2018, soit plus d’un an avant l’expiration dudit délai, et alors que l’assureur qui refuse sa garantie ne peut agir contre les responsables à titre subrogatoire ou les appeler en garantie avant d’avoir été lui-même poursuivi,
— que les désordres signalés ne revêtent pas de nature décennale,
— que les demandes indemnitaires de Monsieur [R] [Z] ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum.
***
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 13 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026, date du présent jugement, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS
I – S’agissant de la recevabilité de l’intervention volontaire de la société MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il est constant que tel est le cas en l’espèce.
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES aux côtés de la société MMA Iard en qualité d’assureur Dommage-ouvrage.
II – Sur la demande d’indemnisation des préjudices matériel et de jouissance consécutifs aux désordres constatés par l’expert judiciaire à l’encontre de l’assureur Dommages-ouvrage
L’article L242-1 du code des assurances dispose en son premier alinéa :
Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
L’article 1792 du code civil dispose :
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’assurance Dommages-ouvrage, qui institue une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale avant toute recherche de responsabilité, est une assurance obligatoire de chose attachée à l’ouvrage, qui se transmet de plein droit avec la propriété de l’immeuble et bénéficie au maître de l’ouvrage ainsi qu’aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits, précision étant faite que le bénéficiaire de l’assurance Dommages-ouvrage est le propriétaire de l’ouvrage assuré au jour du sinistre ou de la déclaration de sinistre.
En application de l’article L242-1 du code des assurances, l’assurance Dommages-ouvrage ne garantit que le paiement des travaux de remise en état de l’ouvrage ayant subi un dommage de nature décennale, et ne s’applique pas aux dommages immatériels.
Le désordre doit être de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil, c’est-à-dire compromettre la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendre impropre à sa destination.
La garantie de l’assureur de Dommages-ouvrage prend fin à l’expiration d’une période de 10 ans à compter de la réception. Le délai de garantie de 10 ans prévu par les articles 1792 et 2270 du code civil est un temps d’épreuve de la solidité de l’immeuble et de la bonne exécution des travaux, et s’applique à la fois à la durée de la garantie et à celle de l’action principale ou reconventionnelle en responsabilité.
Pour mettre en oeuvre la garantie de l’assurance de Dommages-ouvrage, l’assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récepissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur, lequel doit alors désigner un expert, puis faire connaître sa position sur la garantie, avant le cas échéant de faire une offre d’indemnité, laquelle est nécessairement et intégralement affectée par l’assuré à la reprise des désordres dénoncés.
Par ailleurs, l’article L121-12 du code des assurances, dans sa version en vigueur du 21 juillet 1976 au 25 juin 2025 applicable au présent litige, dispose :
L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
Dans la mesure où la subrogation a pour objectif de permettre à l’assureur d’agir contre un tiers responsable, elle est subordonnée à l’existence d’une action de l’assuré contre un tiers responsable.
Mais si le recours subrogatoire de l’assureur contre le tiers responsable est rendu impossible par le fait de l’assuré, l’assureur peut opposer à l’assuré “l’exception de subrogation” et être totalement ou partiellement déchargé de son obligation de garantie, étant rappelé que l’assureur qui refuse sa garantie ne peut agir contre les responsables à titre subrogatoire ou les appeler en garantie avant d’avoir été lui-même poursuivi, de sorte qu’il appartient à l’assuré d’assigner l’assureur Dommages-ouvrage dans un délai lui permettant d’appeler les responsables en garantie ou, à défaut, d’assigner lui-même ces responsables pour préserver les recours de l’assureur Dommages-ouvrage.
***
Or, en l’espèce :
— la réception de l’ouvrage est intervenue le 8 février 2009, de sorte que la garantie décennale expirait le 8 février 2019 à 00h00 ;
— Monsieur [R] [Z] a déclaré son sinistre à l’assureur Dommages-ouvrage le 15 janvier 2018, soit avant l’expiration du délai décennal de la garantie ;
— l’assureur Dommages-ouvrage a mandaté un expert, le cabinet SARETEC, qui a remis son rapport le 16 mars 2018, soit avant l’expiration du délai décennal de la garantie ;
— le 24 mars 2018, Monsieur [R] [Z] a contesté les conclusions de ce rapport ;
— le 30 avril 2018, l’assureur Dommages-ouvrage a considéré que sa garantie était acquise pour le dommage n°1 et a proposé à ce titre une indemnisation à hauteur de 440 € ttc, mais n’a fait aucune proposition d’indemnisation au titre du dommage n°2 ;
— le 21 juin 2018, Monsieur [R] [Z] a été informé par le cabinet SARETEC mandaté par l’assureur Dommages-ouvrage que la matérialité du dommage n°2 n’était pas constatée, et qu’en tout état de cause les traces sêches n’était pas de nature décennale susceptible d’entraîner la responsabilité des constructeurs au sens de l’article 1792 du code civil, et l’assureur Dommages-ouvrage n’a pas modifié sa position de non garantie au titre du dommage n°2 ;
— le cabinet POLYEXPERT, mandaté par l’assureur Protection juridique de Monsieur [R] [Z] a réalisé ses opérations d’expertise les 27 février et 23 mars 2019, avant de déposer son rapport le 31 mars 2019, soit après l’expiration du délai décennal dans lequel Monsieur [R] [Z] pouvait agir en indemnisation de ses préjudices à l’encontre de l’assureur Dommages-ouvrage et/ou à l’encontre des constructeurs ;
— l’assignation de l’assureur Dommages-ouvrage devant le juge des référés en désignation d’un expert judiciaire a été délivrée le 16 mars 2020, également après l’expiration du délai décennal qu’elle ne pouvait plus interrompre en application de l’article 2241 du code civil.
Force est de constater que Monsieur [R] [Z], qui connaissait la position de non garantie de l’assureur Dommage-ouvrage au titre du dommage n°2 depuis le 30 avril 2018, et la position de son expert depuis le 21 juin 2018, n’a assigné devant le juge des référés en désignation d’un expert judiciaire et/ou devant le tribunal judiciaire en indemnisation de ses préjudices :
— ni l’assureur Dommages-ouvrage dans un délai lui permettant d’appeler les responsables en garantie, alors que l’assureur Dommages-ouvrage ne peut agir contre les responsables à titre subrogatoire ou les appeler en garantie avant d’avoir été lui-même poursuivi,
— ni assigné lui-même lesdits responsables pour préserver les recours de l’assureur Dommages-ouvrage, alors qu’il disposait encore du temps nécessaire pour ce faire entre le courrier du 30 avril 2018, voire le courrier du 21 juin 2018, et le 8 février 2019,
alors qu’il n’a assigné l’assureur Dommages-ouvrage devant le juge des référés en désignation d’un expert judiciaire que le 16 mars 2020 et devant le tribunal de céans que le 9 mai 2022.
Il convient de juger que c’est bien par le fait de l’assuré que la société MMA Iard et la société MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES sont empêchées d’agir contre les responsables, et par conséquent de juger qu’elles sont bien fondées en leur exception de subrogation en application de l’article L121-12 du code des assurances, de sorte qu’il y a lieu de les décharger de leur responsabilité envers Monsieur [R] [Z] et de débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à leur encontre.
III – Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de débouter Monsieur [R] [Z] , la société MMA Iard et la société MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES aux côtés de la société MMA Iard en qualité d’assureur Dommage-ouvrage,
DÉBOUTE Monsieur [R] [Z] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société MMA Iard et de la société MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES,
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens,
DÉBOUTE Monsieur [R] [Z] , la société MMA Iard et de la société MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
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