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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 12 mai 2026, n° 26/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
MINUTE N° :
AMP/LA
N° RG 26/01191 – N° Portalis DB2W-W-B7K-NVCH
56Z Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [R] [C] [E],
agissant tant en son nom personne qu’en qualité de représentant légal de son fils, [O] [C] [E], né le 5/10/2008,
Madame [A] [C] [E],
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils, [O] [C] [E], né le 5/10/2008
C/
L’ INSTITUT “[Etablissement 1]”
DEMANDEURS
Monsieur [R] [C] [E],
agissant tant en son nom personne qu’en qualité de représentant légal de son fils, [O] [C] [E], né le 5/10/2008, demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté et plaidant par Maître Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 74
Madame [A] [C] [E],
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils, [O] [C] [E], né le 5/10/2008, demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 74
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C765402026002883 du 26/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
L’ INSTITUT “[Etablissement 1]”,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocats au barreau de ROUEN,
Plaidant par Maître THILLARD Avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue à l’audience du 08 Avril 2026 sans opposition des parties et des avocats devant :
Lucie ANDRE, Juge rapporteur
GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière
Le magistrat rapporteur a rendu compte des débats dans le délibéré du Tribunal composé de :
PRESIDENT : Lucie ANDRE, Juge
JUGES : Marie HAROU Vice Présidente
Baptiste BONNEMORT Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026
Le présent jugement a été signé par Lucie ANDRE, Juge, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[O] [C] [E] a intégré L’INSTITUT [Etablissement 1] à compter de novembre 2025.
Le conseil de discipline, réuni le 29 janvier 2026, a prononcé l’exclusion définitive de [O] [C] [E] de l’établissement.
Suivant ordonnance du 13 mars 2026, Mme [A] [C] [E] et M. [R] [C] [E] ont été autorisés à assigner L’INSTITUT [Etablissement 1] à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2026, Mme [A] [C] [E] et M. [R] [C] [E], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de [O] [C] [E], ont assigné L’INSTITUT [Etablissement 1] à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins, notamment, d’annuler la décision d’exclusion définitive et d’ordonner la réintégration de [O] [C] [E].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [A] [C] [E] et M. [R] [C] [E], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de [O] [C] [E], demandent au tribunal de :
— annuler la décision d’exclusion définitive avec toutes conséquences de droit ;
— ordonner la réintégration de [O] [C] [E] au sein de L’INSTITUT [Etablissement 1] dans sa classe de première professionnelle AGORA, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner L’INSTITUT [Etablissement 1] à leur verser la somme totale de 15 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, se décomposant comme suit :
*préjudice scolaire de [O] [C] [E] : 10 000 euros ;
*préjudice moral de [O] [C] [E] : 3 000 euros ;
*préjudice moral des parents : 1 500 euros chacun ;
*préjudice financier (démarches de réinscription) : 500 euros.
— condamner l’INSTITUT [Etablissement 1] au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ou, à défaut, à payer à Me [Z] la somme de 3 500 euros en application de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat ;
— condamner L’INSTITUT LES TOURELLES aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [A] [C] [E] et M. [R] [C] [E] soutiennent que le délai de convocation par courrier recommandé prévu par le règlement intérieur n’a pas été respecté. Ils précisent que l’information téléphonique n’est pas suffisante.
Les demandeurs reprochent par ailleurs à L’INSTITUT [Etablissement 1] d’avoir statué avant d’entendre [O] [C] [E] en violation du principe selon lequel nul ne peut être sanctionné sans avoir été préalablement mis en mesure de se défendre. Ils précisent que l’entretien postérieur ne peut pas régulariser une délibération à laquelle l’élève n’a pris aucune part.
En outre, les demandeurs reprochent à L’INSTITUT [Etablissement 1] de ne pas leur avoir communiqué le dossier disciplinaire. Ils indiquent que la clause d’exclusion de toute autre personne que les parents ou les représentants légaux de l’élève est contraire aux droits de la défense. Ils considèrent également que le conseil de discipline présentait un défaut d’impartialité.
Mme [A] [C] [E] et M. [R] [C] [E] font valoir que la sanction est manifestement disproportionnée. Ils précisent que l’échelle contractuelle des sanctions a été violée et que les circonstances atténuantes n’ont pas été suffisamment prises en compte.
Enfin, les demandeurs soutiennent que les attestations produites n’ont pas de valeur probante en application de l’article 202 du code de procédure civile et que le compte-rendu du conseil de discipline ne peut constituer une preuve indépendante de la régularité de la procédure.
Enfin, les demandeurs exposent subir plusieurs préjudices.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, L’INSTITUT [Etablissement 1] demande au tribunal de :
— débouter Mme [A] [C] [E] et M. [R] [C] [E] de leurs demandes ;
— condamner in solidum Mme [A] [C] [E] et M. [R] [C] [E] à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’INSTITUT [Etablissement 1] indique, sur le fondement de l’article R442-39 du code de l’éducation, que la procédure disciplinaire est réglementée par le chef d’établissement par l’intermédiaire du règlement intérieur. Il ajoute que l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme n’est pas applicable à l’organe disciplinaire d’un établissement d’enseignement privé.
Il précise que les demandeurs ne justifient pas avoir sollicité la communication du dossier disciplinaire et qu’aucun texte n’impose la communication préalable du dossier disciplinaire. En tout état de cause, il indique que le dossier disciplinaire était constitué de la seule convocation au conseil de discipline.
L’INSTITUT [Etablissement 1] soutient que les demandeurs ont été informés de la tenue du conseil de discipline dès le 16 janvier 2026 par téléphone, que [O] [C] [E] en avait connaissance dès le 19 janvier 2026 et que la convocation a été adressée via le logiciel [Localité 3] [Etablissement 2] et par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 janvier 2026. Il considère ainsi qu’aucune irrégularité ne peut être retenue.
Le défendeur affirme également que le règlement intérieur ne prévoit pas la possibilité pour l’élève de se faire assister par une personne de son choix, de sorte que l’absence de droit à assistance ne peut entrainer la nullité de la sanction disciplinaire.
Il fait valoir que le principe du contradictoire a été respecté tout au long de la procédure et précise que seul [O] [C] [E] s’est présenté au conseil de discipline avec 1 heure 45 de retard. Il précise que ce dernier a été entendu, malgré son retard.
L’INSTITUT [Etablissement 1] ajoute que les demandeurs ne peuvent pas se prévaloir d’un parallèle entre la procédure pénale et la procédure disciplinaire pour tenter de démontrer le défaut d’impartialité du conseil de discipline. Il précise que le conseil s’est tenu en application des dispositions du règlement intérieur.
Par ailleurs, le défendeur considère que la sanction n’est pas disproportionnée compte tenu de la gravité des faits et du comportement de [O] [C] [E] préalable aux faits de violences.
Enfin, L’INSTITUT [Etablissement 1] sollicite le rejet des demandes de dommages et intérêts estimant qu’aucun préjudice en lien de causalité avec l’exclusion n’est justifié.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, il ne sera pas tenu compte des notes parvenues en cours de délibéré dès lors que ces dernières n’ont pas été autorisées.
***
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir «dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de nullité de la décision d’exclusion définitive
L’article R442-39 du code de l’éducation dispose que le chef d’établissement assume la responsabilité de l’établissement et de la vie scolaire. Il définit notamment les modalités d’organisation de la continuité pédagogique en cas d’absence d’un enseignant.
La procédure disciplinaire au sein d’un établissement privé est ainsi régie par son règlement intérieur.
Sur le délai de convocation
Le règlement intérieur de L’INSTITUT [Etablissement 1] prévoit que « l’élève ainsi que ses parents ou son représentant légal si l’élève est mineur, sont convoqués par courrier recommandé au minimum 5 jours ouvrés à l’avance, courrier qui notifie les griefs retenus ».
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le délai de convocation prévu par le règlement intérieur n’a pas été respecté.
Néanmoins, les demandeurs n’allèguent et ne justifient d’aucun grief, étant précisé qu’ils n’ont pas réceptionné le courrier recommandé, qu’ils ne contestent pas avoir été informés par téléphone de la tenue du conseil de discipline le 16 janvier 2026 et que [O] [C] [E] en avait connaissance au plus tard le 19 janvier 2026 puisqu’il a indiqué, à cette date, dans sa correspondance adressée sur [Localité 3] [Etablissement 2] : « je sais que mes excuses n’annuleront pas le conseil de discipline ».
Aucune nullité ne peut donc intervenir de ce chef.
Sur l’absence d’audition de l’élève préalable à la décision
La procédure disciplinaire au sein d’un établissement privé n’est pas soumise aux mêmes garanties que celles applicables devant une juridiction dans le cadre du droit à un procès équitable. Néanmoins, la mise en œuvre de sanctions disciplinaires doit répondre à certaines exigences et nul ne peut être sanctionné sans avoir été préalablement mis en mesure de se défendre.
En l’espèce, il ressort du compte-rendu du conseil de discipline que Mme [A] [C] [E] et M. [R] [C] [E] ne se sont pas présentés au conseil de discipline et que [O] [C] [E] s’est présenté avec 1 heure 45 de retard, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. La convocation précisait bien l’heure du conseil de discipline de sorte qu’il ne peut être reproché à L’INSTITUT [Etablissement 1] ne de pas avoir mis les demandeurs en mesure de se défendre.
Au surplus, il ressort du compte-rendu du conseil de discipline que [O] [C] [E] a, malgré son retard, été entendu devant les membres du conseil de discipline. Si la décision d’exclusion définitive avait déjà été prise, le compte-rendu précise que l’élève n’a pas apporté d’éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l’analyse ou la décision du conseil.
Dans ces conditions, aucune nullité ne pourra intervenir au titre de l’absence d’audition de l’élève.
Sur la communication du dossier disciplinaire
Le règlement intérieur de L’INSTITUT [Etablissement 1] ne prévoit nullement la communication préalable du dossier disciplinaire.
En outre, les demandeurs ne justifient pas avoir sollicité la communication du dossier disciplinaire.
En tout état de cause, il n’est pas démontré que le dossier disciplinaire de [O] [C] [E] comportait d’autres éléments que la convocation au conseil de discipline adressée aux demandeurs.
Il résulte de ces éléments qu’aucune nullité ne pourra être prononcée au titre du défaut de communication du dossier disciplinaire.
Sur le droit à assistance
Il est constant que l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme n’est pas applicable à l’organe disciplinaire d’un établissement d’enseignement privé examinant la violation du règlement intérieur par un élève.
Aucun texte n’énonce l’obligation de prévoir le droit d’être assisté par un avocat dans le cadre d’une procédure disciplinaire. En effet, cette dernière n’est pas soumise aux mêmes garanties que celles applicables devant une juridiction dans le cadre du droit à un procès équitable.
Il ne peut donc être reproché au règlement intérieur de prévoir qu'« en présence de l’élève et de ses parents ou de son représentant légal, à l’exclusion de toute autre personne, le conseil examine le dossier » et aucune nullité ne pourra être prononcée du fait de l’absence de droit à assistance.
Sur l’impartialité du conseil de discipline
Il y a lieu de rappeler que la procédure disciplinaire au sein d’un établissement privé n’est pas soumise aux mêmes garanties que celles applicables devant une juridiction dans le cadre du droit à un procès équitable, s’agissant notamment du principe d’impartialité.
Les moyens soulevés par les demandeurs au titre du défaut d’impartialité sont donc inopérants.
Il convient également de préciser que le règlement intérieur prévoit que le conseil de discipline est saisi par le chef d’établissement à son initiative et que ce même conseil est présidé par le chef d’établissement.
Dès lors, aucune nullité ne pourra intervenir du fait du défaut d’impartialité du conseil de discipline.
Sur la sanction
En l’espèce, si le règlement intérieur prévoit plusieurs sanctions selon une échelle déterminée et s’il est indiqué que « les sanctions constituent un degré supérieur devant la non prise en compte des punitions (manquements plus graves ou répétés = 6 punitions) », il n’est nullement indiqué que la sanction d’exclusion définitive de l’établissement ne peut être prise qu’après la mise en œuvre des autres punitions et sanctions.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction, [O] [C] [E] a reconnu avoir commis des faits de violence à l’encontre d’un camarade de classe à la sortie des cours.
La reconnaissance des faits, les excuses de [O] [C] [E] et le fait que ces violences ont été commises en dehors de l’établissement scolaire ne sauraient remettre en cause la gravité des faits reprochés. Il en est de même s’agissant du fait que [O] [C] [E] avait intégré l’établissement depuis moins de trois mois dans le cadre d’un dispositif anti-décrochage.
Par ailleurs, il ressort du listing vie scolaire produit aux débats que [O] [C] [E] a été régulièrement absent ou en retard en cours ; qu’il a été exclu de cours pour comportement inadapté ; qu’il a été sanctionné par une retenue pour travail non fait et oubli de matériel et pour comportement inadapté ou encore qu’il a utilisé son téléphone en cours. En outre, il résulte des pièces versées aux débats que le 16 décembre 2025, [O] [C] [E] a fait l’objet d’un conseil de vigilance pour défaut d’assiduité à l’issue duquel il a reçu un avertissement outre un rappel du règlement intérieur.
Il résulte de ces éléments que la mesure d’exclusive définitive est une sanction parfaitement proportionnée.
***
La demande de nullité de la décision d’exclusion définitive ainsi que les demandes subséquentes des demandeurs seront par conséquent rejetées.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [A] [C] [E] et M. [R] [C] [E], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de [O] [C] [E], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [A] [C] [E] et M. [R] [C] [E], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de [O] [C] [E], qui supportent les dépens, seront condamnés in solidum à payer à L’INSTITUT [Etablissement 1] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros.
Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Mme [A] [C] [E] et M. [R] [C] [E], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de [O] [C] [E] ;
CONDAMNE in solidum Mme [A] [C] [E] et M. [R] [C] [E], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de [O] [C] [E], aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [A] [C] [E] et M. [R] [C] [E], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de [O] [C] [E], à payer à L’INSTITUT [Etablissement 1] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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