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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 mai 2024, n° 23/01937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01937 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLLF
Jugement du 14 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01937 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLLF
N° de MINUTE : 24/01007
DEMANDEUR
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [C] audiencière.
DEFENDEUR
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB216
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Mars 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Xavier MARTINEZ
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01937 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLLF
Jugement du 14 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 9 février 2023 reçue le 20 février 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure M. [V] [X] de lui régler la somme de 38.548 euros correspondant à 38.100 euros de cotisations et contributions sociales et 448 euros de majorations dues au titre des périodes suivantes: régulation 2020, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et l’année 2022.
Par lettre recommandée du 27 juillet 2023 reçue le 30 octobre 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure M. [V] [X] de lui régler la somme de 3.344 euros correspondant à 3.180 euros de cotisations et contributions sociales et 164 euros de majorations dues au titre des périodes suivantes: 1er et 2ème trimestres 2023.
A défaut de règlement, le directeur général de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte le 12 octobre 2023 signifiée le 13 octobre 2023 à M. [V] [X] pour un montant global de 41.892 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre de l’ensemble des périodes visées dans les deux lettres de mise en demeure.
Par lettre recommandée adressée le 27 octobre 2023 selon le cachet de la poste, M. [V] [X] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2024 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, l’URSSAF renonce à la contrainte.
M. [V] [X], représentée par son conseil, demande au tribunal de:
— annuler les deux contraintes litigieuses ;
— faire injonction à l’URSSAF de recalculer les cotisations ;
— condamner l’URSSAF à lui régler la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de sa demande, il fait valoir qu’il exerce une double activité; l’une artistique relevant de l’URSSAF du Limousin et l’autre en qualité de gérant de la SARL [3] pour laquelle il indique ne tirer aucun revenu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
L’article R. 133-3 du même code ajoute: “ Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition”. […]
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, M. [V] [X] a saisi le tribunal en opposition à l’encontre d’une contrainte signifiée le13 octobre 2023 par envoi d’un courrier du 27 octobre 2023.
L’opposition a été formée dans le délai de 15 jours précité. Elle est donc recevable.
A l’audience, l’URSSAF renonce à sa contrainte.
Par conséquent, il convient d’annuler la contrainte litigieuse du 12 octobre 2023 signifiée le 13 octobre 2023 et il sera fait injonction à l’URSSAF de recalculer les cotisations dues par M. [X] au titre de son activité de gérant de la société [3].
Le tribunal n’est pas saisi de la seconde contrainte du 11 janvier 2024 de telle sorte que la demande d’annulation portant sur celle-ci sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, à moins que son opposition ait été jugée fondée.
L’URSSAF conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF.
L’URSSAF, partie succombante sera condamnée à verser à M. [X] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition de M. [V] [X];
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01937 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLLF
Jugement du 14 MAI 2024
Annule la contrainte émise par le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France le 12 octobre 2023 signifiée le 13 octobre 2023 pour un montant de 41.892 euros euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des périodes suivantes: régulation 2020, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, l’année 2022 et les 1er et 2ème trimestres 2023 ;
Rejette la demande d’annulation de la contrainte du 11 janvier 2024, signifiée le 16 janvier 2024 pour un montant de 17.916 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre du 3ème trimestre 2023 ;
Ordonne à l’URSSAF Ile-de-France de recalculer les cotisations dues par M. [X] au titre de son activité de gérant de la SARL [3] ;
Condamne l’URSSAF Ile-de-France à payer à M. [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de l’URSSAF Ile-de-France les frais de signification de la contrainte ;
Condamne l’URSSAF Ile-de-France aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND
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